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09/05/2001 | SUISSE | N°U.391/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2001, U.391/00


«AZA 7»
U 391/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, ayant élu domicile
c/o B.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de chef de
chantier au service de l'

entreprise X.________. A ce titre,
il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) pour les a...

«AZA 7»
U 391/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, ayant élu domicile
c/o B.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de chef de
chantier au service de l'entreprise X.________. A ce titre,
il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels
et non professionnels.

Le 10 mai 1995, le prénommé travaillait sur un chan-
tier de la Cimenterie Y.________, en France. Alors qu'il
découpait un silo, celui-ci s'est ouvert et lui est tombé
dessus, ce qui a provoqué un écrasement du bassin. Trans-
porté au Centre hospitalier universitaire Z.________, où
les médecins du Service de chirurgie orthopédique, traum-
atologique et plastique ont diagnostiqué une fracture du
cotyle droit, une fracture des branches ilio ischio-pubien-
nes gauches, une fracture sacro-iliaque gauche et une plaie
de l'urètre, il a bénéficié d'un traitement avec ostéo-
synthèse du cotyle. Du 22 juin au 20 juillet 1995, il a
suivi une rééducation au Centre de réadaptation fonction-
nelle de l'Institut C.________. Un essai de reprise du
travail dès le 4 mars 1996 a échoué. Depuis le 13 avril
1996, A.________ n'a plus exercé son métier. Le cas a été
pris en charge par la CNA.
Selon un examen médical final du docteur D.________,
médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste FMH en
chirurgie, du 24 février 1997, il persistait une coxar-
throse modérée à droite et une altération de la sacro-
iliaque modérée avec sclérose du bord iliaque surtout à
gauche. Sauf le traitement en cours, il n'y avait pas de
traitement susceptible d'améliorer la situation, qui vrai-
semblablement n'allait pas non plus s'améliorer spontané-
ment.
Dans une communication du 27 mars 1997, la CNA a avisé
A.________ qu'il n'avait plus besoin de traitement et
qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière le 30 avril 1997 au soir. Par déci-
sion du 26 septembre 1997, elle lui a alloué dès le 1er mai
1997 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de
30 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
24 300 fr., compte tenu d'une diminution de l'intégrité de
25 %.

L'assuré a formé opposition contre cette décision. Il
produisait deux certificats médicaux du docteur E.________,
généraliste, des 21 juillet et 18 octobre 1997, attestant
des douleurs chroniques du bassin, surtout au niveau de la
hanche, ainsi que des douleurs du rachis lombaire, nécessi-
tant un traitement médical à visée antalgique continu et un
traitement anti-inflammatoire.
Par décision du 9 mars 1999, la CNA, se fondant sur
une appréciation médicale du docteur D.________ du 19 mars
1998, a rejeté l'opposition.

B.- Par jugement du 19 juillet 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Produisant des copies de docu-
ments, dont un jugement du 7 juin 2000 de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger, il demande que soit rétabli le paiement de la
«rente d'invalidité» et le remboursement des frais médicaux
en rapport avec l'accident du 10 mai 1995.
Sur requête du Tribunal fédéral des assurances du
27 septembre 2000, A.________, par lettre du 18 octobre
2000, a élu un domicile en Suisse où les notifications
puissent lui être adressées et produit le mémoire original
de recours, muni de sa signature manuscrite.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte, comme en instance cantonale, sur
la suppression des indemnités journalières, l'octroi d'une

rente d'invalidité, la quotité de celle-ci et la prise en
charge des frais médicaux.

2.- Est déterminante la question de savoir s'il y a ou
non encore lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état du recourant
(art. 19 LAA).

a) Le droit au traitement médical existe aussi long-
temps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de
l'état de santé de l'assuré (ATF 116 V 44 consid. 2c).
L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au
traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le
moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut
être considéré comme relativement stabilisé (arrêt non
publié C. du 21 novembre 1995 [U 89/95]).

b) Sur la base du dossier médical, l'intimée et les
premiers juges considèrent qu'il n'y a pas lieu d'attendre
de la continuation du traitement médical une sensible amé-
lioration de l'état du recourant.
Les certificats médicaux des médecins traitants ne
présentent pas sur cette question un avis divergent de
celui du médecin d'arrondissement de l'intimée. Ils ne
sauraient être compris comme laissant augurer d'une amé-
lioration sensible de l'état de santé du recourant. En
effet, selon le docteur F.________, le traitement proposé
devra être permanent pour empêcher une aggravation.
Faute d'autres éléments, c'est à juste titre que l'in-
timée a passé à l'examen de la rente d'invalidité. Le juge-
ment cantonal n'est pas critiquable sur ce point.

3.- Il est constant que l'activité du recourant avant
l'accident incriminé n'est plus exigible. En revanche, il y
a divergence dans les avis médicaux en ce qui concerne le
degré de sa capacité de travail dans une activité adaptée à
son état de santé.

Selon le médecin d'arrondissement de l'intimée, le
recourant présente une capacité totale de travail dans un
emploi adapté à son handicap. En effet, ainsi que cela res-
sort de l'examen médical final du 24 février 1997, une
position assise à sollicitation alternée pour bouger, est
conseillée. Dans cette position, les occupations corres-
pondantes sont pleinement exigibles, par exemple tous les
travaux dans l'industrie, assis ou sur tabouret haut,
contrôle, manutention de machines, assemblage, montage,
démontage, contrôle de qualité, micro-soudage, etc. Toutes
les activités de caissier, de surveillance soit d'entrées,
de sorties, de parking, sont aussi pleinement exigibles.
A la différence du médecin d'arrondissement de l'inti-
mée, le docteur F.________, dans un certificat médical du
27 avril 2000, laisse entendre que le recourant présente
une capacité résiduelle de travail de 25 % dans toutes les
activités.
Les premiers juges, qui auraient dû se prononcer sur
cette divergence médicale (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c; RAMA 2000 n° KV 124 p. 214 con-
sid. 3a), n'ont pas tranché la question, pourtant liti-
gieuse en procédure cantonale, du degré de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée à son état
de santé.
A cela s'ajoute que, comme cela ressort du jugement du
7 juin 2000 produit devant la Cour de céans, l'assurance-
invalidité a proposé d'admettre le recours de l'assuré
contre sa décision de suppression de la rente d'invalidité
par voie de révision et d'ordonner une expertise médicale
auprès d'un spécialiste.
Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement
attaqué et de renvoyer la cause au tribunal cantonal des
assurances pour complément d'instruction au sens de ce qui
précède, au besoin par l'édition du dossier de l'assurance-
invalidité, et nouveau jugement.

4.- A ce stade de la procédure, peut demeurer indécise
la question de savoir si le recourant a besoin d'un traite-
ment médical après la fixation de la rente (art. 21 LAA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, du
19 juillet 2000, est annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité judiciaire précédente pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouveau
jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.391/00
Date de la décision : 09/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-09;u.391.00 ?
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