La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2001 | SUISSE | N°I.667/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2001, I.667/00


«AZA 7»
I 667/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 8 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Alain
Schweingruber, avocat, avenue de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- A.________ a travaillé duran

t de nombreuses années
en qualité de conseillère de vente au service de la société
X.________ SA, qui l'a licenciée fin juillet 1997 ...

«AZA 7»
I 667/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 8 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Alain
Schweingruber, avocat, avenue de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- A.________ a travaillé durant de nombreuses années
en qualité de conseillère de vente au service de la société
X.________ SA, qui l'a licenciée fin juillet 1997 en raison
d'une restructuration de l'entreprise. Le 25 mars 1998,
elle a déposé une demande de prestations à l'assuran-
ce-invalidité, en alléguant diverses affections dorsales.

Son médecin traitant, le docteur B.________, a posé à
l'intention de l'Office AI du canton du Jura (ci-après :
l'office) le diagnostic de dorso-lombalgies chroniques sur
discopathie lombaire, dépression réactive et tendance à la
fibromyalgie. Il a par ailleurs fait mention de plusieurs
interruptions de travail dues à la maladie entre janvier
1996 et février 1998 et attesté, depuis le 15 février 1998,
une incapacité de travail de 50 % pour une durée indétermi-
née (rapport du 22 avril 1998). L'office a dès lors confié
une expertise pluridisciplinaire aux docteurs C.________ et
D.________, respectivement médecin-chef et chef de clinique
du service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________. Après
avoir examiné l'assurée et requis une évaluation psychia-
trique auprès du docteur E.________ (qui a conclu, pour sa
part, à une incapacité de travail de 50 % sur le plan psy-
chique), les experts ont évalué la capacité de travail ré-
siduelle de l'intéressée comme conseillère de vente à 60 %,
en précisant que cette activité était parfaitement adaptée
à son état de santé (rapport du 28 octobre 1998).
Par décision du 20 janvier 2000, l'office a alloué à
A.________ un quart de rente, assortie des rentes complé-
mentaires pour son conjoint et ses deux enfants.

B.- L'assurée a déféré cette décision à la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien, en concluant à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Faisant valoir que
le rapport des docteurs C.________ et D.________ contenait
des contradictions, elle a également sollicité un complé-
ment d'instruction sous la forme d'une expertise judi-
ciaire.
Par jugement du 12 octobre 2000, le tribunal a rejeté
le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en
reprenant ses conclusions de première instance.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- a) La recourante se plaint tout d'abord d'une vio-
lation de son droit d'être entendue. Elle reproche aux pre-
miers juges de s'être exclusivement fondés sur l'expertise
des docteurs C.________ et D.________ sans prendre la peine
de discuter les arguments qu'elle avait invoqués, et
d'avoir purement et simplement ignoré sa demande de mise en
oeuvre d'une expertise judiciaire.

b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-
semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la des-
cription du contexte médical soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160
consid. 1c et les références).

Si l'administration ou le juge, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures proba-
toires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autre preuves (appréciation
anticipée des preuves); une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c et les référen-
ces).

2.- La juridiction cantonale s'est rangée aux conclu-
sions des docteurs C.________ et D.________. Elle a retenu
que leur expertise avait pleine valeur probante et qu'il
n'y avait aucun motif de s'en écarter. En particulier, les
experts avaient bien tenu compte de l'avis exprimé par le
docteur E.________, mais n'en avaient pas moins estimé, au
terme d'un examen détaillé de l'ensemble des pathologies
dont la recourante est affectée, que cette dernière était
apte à exercer son ancienne activité à 60 %.
On ne saurait partager ce point de vue. Le docteur
B.________ a constaté, chez sa patiente, l'existence de
troubles tant somatiques que psychiques, raison pour la-
quelle l'office a mis en oeuvre une expertise pluri-
disciplinaire. Commis à cette fin, les docteurs C.________
et D.________, rhumatologues, se sont adjoint les services
du docteur E.________, psychiatre, pour évaluer la situa-
tion de l'assurée sur le plan psychiatrique. Or, on com-
prend mal comment les premiers nommés ont pu à la fois
prendre à leur compte l'évaluation effectuée par le docteur
E.________ (cf. p. 7 de l'expertise) et conclure dans leur
appréciation globale du cas à un taux d'incapacité de
travail inférieur à celui estimé par leur confrère psychia-
tre. A tout le moins auraient-ils dû exposer en détails les
motifs qui les ont amenés à se détacher de l'opinion de ce
dernier, ce qu'ils n'ont cependant pas fait. Invités par

l'office à s'expliquer à ce sujet, les experts se sont bor-
nés à confirmer le taux retenu précédemment. Devant ces
imprécisions et compte tenu du fait que le médecin traitant
a également attesté une incapacité de travail de 50 %, les
premiers juges n'étaient pas fondés à considérer - comme le
soutient avec raison la recourante - que l'expertise était
suffisamment étayée pour se voir reconnaître pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence.
Cela étant, elle n'est pas dénuée de tout fondement au
point qu'on pourrait tenir pour établi, sur la base des au-
tres pièces médicales versées au dossier, que la recourante
est empêchée d'exercer son ancienne activité à raison de
50 %. Il s'impose donc de renvoyer la cause au tribunal
cantonal afin qu'il procède à un complément d'instruction
dans le but de déterminer avec précision la capacité de
travail résiduelle de la recourante, compte tenu des affec-
tions somatiques et psychiques qu'elle présente. Après quoi
la juridiction cantonale rendra un nouveau jugement sur le
droit de A.________ à une rente d'invalidité.
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
12 octobre 2000 de la Chambre des assurances du Tribu-
nal cantonal jurassien est annulé, la cause étant ren-
voyée à cette autorité pour instruction complémentaire
et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de
2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurancles
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.667/00
Date de la décision : 08/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-08;i.667.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award