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07/05/2001 | SUISSE | N°I.584/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mai 2001, I.584/00


«AZA 7»
I 584/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Rüedi et Widmer; Beauverd, Greffier

Arrêt du 7 mai 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSHI), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sionr>
A.- K.________, marié, a bénéficié d'indemnités de
chômage du mois de décembre 1995 à la fin du mois de
novembre 1996, époque ...

«AZA 7»
I 584/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Rüedi et Widmer; Beauverd, Greffier

Arrêt du 7 mai 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSHI), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- K.________, marié, a bénéficié d'indemnités de
chômage du mois de décembre 1995 à la fin du mois de
novembre 1996, époque à laquelle il s'est rendu en
Indonésie. Atteint de paludisme au début de l'année 1997,
il a d'abord été hospitalisé à Bali, puis est rentré en
Suisse. En raison de ces troubles, il n'a pas repris

d'activité lucrative ni perçu d'indemnités de chômage. Par
ailleurs, il ne bénéficiait pas d'une assurance en cas de
perte de gain.
Par décision du 22 mars 2000, l'Office cantonal AI du
Valais lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir
du 1er février 1998. Aux termes de cette décision, l'assuré
s'est vu refuser le droit à une rente complémentaire pour
son épouse, motif pris qu'il n'avait pas exercé d'activité
lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité
de travail.

B.- Saisi d'un recours de l'assuré contre le refus de
l'office AI de lui reconnaître le droit à une rente complé-
mentaire, le Tribunal cantonal valaisan des assurances l'a
rejeté par jugement du 7 septembre 2000.

C.- K.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
complémentaire pour son épouse.
L'office intimé conclut au rejet du recours, ce que
propose également la Caisse cantonale valaisanne de compen-
sation. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Les personnes mariées qui peuvent prétendre une
rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative
immédiatement avant la survenance de l'incapacité de
travail («unmittelbar vor ihrer Arbeitsunfähigkeit»;
«immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità
lavorativa»), à une rente complémentaire pour leur con-
joint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une
rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 34 al. 1,

première phrase LAI, dans sa version modifiée lors de la
10ème révision de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier
1997).
Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 34
al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 RAI. Aux
termes de cette disposition réglementaire, sont assimilées
aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes
au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assu-
rance-chômage (let. a) et les personnes qui, après avoir
cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un
accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous
forme d'indemnités journalières (let. b).

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposi-
tion en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux prépara-
toires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 80 con-
sid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105
consid. 3 et les références).

c) Dans son message concernant la dixième révision de
l'AVS du 5 mars 1990, le Conseil fédéral a précisé à propos
de l'art. 34 al. 1 LAI que le terme «incapacité de travail»
doit être interprété dans le sens de l'art. 29 al. 1 let. b
LAI. En ce qui concerne la computation, on se base donc sur
le début du délai d'attente (recte : période de carence)

d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une
activité lucrative durant ladite période devrait être la
règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave
(FF 1990 II 114).
Cela étant, le droit à une rente complémentaire pour
le conjoint doit être nié s'il s'écoule un laps de temps
entre la fin de la période d'activité lucrative (ou d'une
autre période assimilée au sens de l'art. 30 RAI) et le
moment de la survenance de l'incapacité de travail invali-
dante constaté par les organes d'application de la LAI.

2.- En l'espèce, l'office intimé a fixé au 5 février
1997 le début de l'incapacité de travail, alors que le
recourant n'a plus perçu d'indemnités de chômage après le
mois de novembre 1996, ni exercé une activité lucrative ni
même bénéficié d'un revenu de substitution sous la forme
d'indemnités journalières. Dans la mesure où il s'est
écoulé plus de deux mois entre l'extinction du droit aux
prestations de l'assurance-chômage et la survenance de
l'incapacité de travail, force est de constater que l'inté-
ressé ne satisfait pas à l'une des conditions mises à
l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse.
L'office intimé était dès lors fondé, par sa décision
du 22 mars 2000, à nier le droit du recourant à une telle
prestation. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal valaisan des assurances, à la Caisse
cantonale valaisanne de compensation et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.584/00
Date de la décision : 07/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-07;i.584.00 ?
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