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04/05/2001 | SUISSE | N°U.446/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2001, U.446/00


«AZA 7»
U 446/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé en q

ualité de carreleur au
service de la société X.________ SA . A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de l...

«AZA 7»
U 446/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé en qualité de carreleur au
service de la société X.________ SA . A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Il a subi plusieurs accidents durant les années 1991
et 1992. En particulier, il a été victime, le 25 novembre
1991, d'une chute au cours de laquelle il s'est réceptionné
sur la main droite et s'est heurté l'occiput.
La CNA a pris en charge le cas. Par décision du
29 juin 1994, confirmée par décision sur opposition du
26 janvier 1995, elle a alloué à l'assuré, à partir du
1er juin 1994, une rente d'invalidité fondée sur une inca-
pacité de gain de 33,33 %, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité calculée en fonction d'une atteinte
de 20 %. Saisi d'un recours contre cette dernière décision,
le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté
par jugement du 24 juillet 1997.

B.- Le 13 juillet 1998, alors qu'il était rentré dans
son pays d'origine, le Portugal, A.________ a annoncé à la
CNA une brusque aggravation de son état de santé due à une
hernie discale C5-C6 postéro-latérale gauche attestée par
le docteur B.________, spécialiste en orthopédie et trauma-
tologie. Ce médecin préconisait la mise en oeuvre d'une
discectomie C5-C6, d'une foramimectomie C6 gauche et d'une
arthrodèse C5-C6, opération qu'il a effectuée le 21 septem-
bre 1998.
Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondisse-
ment, le docteur C.________ (rapport du 22 septembre 1998),
la CNA a refusé d'accorder ses prestations pour les nou-
veaux troubles annoncés (décision du 12 février 1999).
Saisie d'une opposition contre cette décision, elle a
requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en chirur-
gie orthopédique et médecin de son équipe médicale de méde-
cine des accidents (rapport du 25 mai 1999). Par décision
du 8 juin 1999, la CNA a rejeté l'opposition.

C.- L'assuré ayant recouru contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par
jugement du 29 septembre 2000.

D.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge
des frais de traitement et de l'opération de la hernie
discale effectuée le 21 septembre 1998, sous la forme,
principalement d'un remboursement des factures relatives à
cette opération, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février
1999, subsidiairement d'un remboursement selon le tarif
CNA, assorti d'indemnités journalières, sous déduction de
la part proportionnelle de la rente mensuelle d'invalidité.
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales applicables dans le cas d'espèce, ainsi que
les principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un
lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable
de caractère accidentel et une rechute ou une séquelle
tardive. Il suffit donc d'y renvoyer.
Il y a lieu d'ajouter que, selon l'expérience médi-
cale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent
dans un contexte d'altération des disques intervertébraux
d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparais-
sant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause
proprement dite d'une telle atteinte (arrêts non publiés D.
du 5 mars 2001, U 278/00, N. du 7 février 2000, U 149/99,
O. du 12 décembre 1996, U 144/96, et S. du 26 août 1996,
U 159/95). Une hernie discale peut être considérée comme
étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci
revêt une importance particulière, qu'il est de nature à

entraîner une lésion du disque intervertébral et que les
symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radi-
culaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Dans de telles circonstances,
l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer
ses prestations également en cas de rechutes, et pour des
opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement
déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-
accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à
l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de
rechutes éventuelles doivent être prises en charge seule-
ment s'il existe des symptômes évidents attestant d'une
relation de continuité entre l'événement accidentel et les
rechutes (arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/-
Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980,
p. 54 ss, en particulier p. 56).

2.- a) La juridiction cantonale a nié l'existence
d'une relation de causalité naturelle entre la hernie
discale qui a nécessité l'intervention chirurgicale du
21 septembre 1998 et l'accident du 25 novembre 1991. Elle
s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur D.________
(rapport du 25 mai 1999), selon lequel l'assuré a développé
une discopathie cervicale dans laquelle l'influence de
l'événement précité n'apparaît pas vraisemblable. Si le
choc a rendu symptomatiques des troubles préexistants,
cette aggravation passagère n'a pu que se résorber après
six mois ou un an au plus.
De son côté, le recourant allègue que ses troubles
actuels sont dus à l'accident assuré. Il invoque l'avis du
docteur B.________ (rapports des 14 juillet 1997, 21 juil-
let et 15 novembre 1999), lequel a réfuté le point de vue
du docteur D.________.

b) En présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et

indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une ap-
préciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désigna-
tion sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais
bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; Spira,
La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges
en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle, Genève et
Munich 2000, p. 268; Omlin, Die Invalidität in der obliga-
torischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 297
s.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in
RSAS 32/1988 p. 332 s.). Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux importants aient fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).

c) En l'occurrence, l'avis du docteur B.________ n'est
pas de nature à mettre en cause le point de vue du docteur
D.________. En particulier, l'accident du 25 novembre 1991
n'apparaît manifestement pas d'une importance telle qu'il
puisse entraîner une lésion du disque intervertébral :
d'après la description de l'accident consignée dans le
rapport du médecin qui a procédé aux premiers soins le
2 décembre 1991, la planche sur laquelle le recourant se
déplaçait a brusquement vacillé, entraînant la chute de
l'intéressé, lequel s'est réceptionné sur le poignet droit
et s'est heurté l'occiput. En outre, les symptômes d'une
hernie discale apte à entraîner une incapacité de travail

ne sont pas apparus immédiatement, comme l'admet d'ailleurs
le docteur B.________, lequel estime qu'il y a eu une
période de latence de huit à quinze jours entre l'accident
et l'apparition d'un état clinique invalidant (rapport du
21 juillet 1999).
Cela étant, il n'apparaît pas - sans qu'il soit néces-
saire de mettre en oeuvre un complément d'instruction,
comme le demande le recourant - que la hernie discale qui a
nécessité une intervention chirurgicale en 1998 soit due à
l'accident du 25 novembre 1991. Aussi, le jugement entre-
pris n'est-il pas critiquable dans la mesure où il confirme
le refus de l'intimée d'allouer ses prestations pour les
troubles en question. Le recours est dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 4 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.446/00
Date de la décision : 04/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-04;u.446.00 ?
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