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04/05/2001 | SUISSE | N°C.312/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mai 2001, C.312/00


«AZA 7»
C 312/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Jacques
Wicky, avocat, rue Marignac 9, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :
r> que A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage le
13 janvier 1998 après avoir perdu, le 31 décembre 1997, son
emploi auprès de X.____...

«AZA 7»
C 312/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Jacques
Wicky, avocat, rue Marignac 9, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage le
13 janvier 1998 après avoir perdu, le 31 décembre 1997, son
emploi auprès de X.________;

qu'il a indiqué être disposé et capable de travailler
à plein temps et a certifié être apte au placement et ne
percevoir aucun revenu provenant d'une activité dépendante
ou indépendante (demande d'indemnité de chômage du 13 jan-
vier 1998);
qu'il a ensuite régulièrement fait contrôler son
chômage, en confirmant tous les mois son aptitude au
placement et le fait qu'il n'exerçait pas d'activité
lucrative dépendante ou indépendante (cf. les cartes de
contrôles de janvier à décembre 1998);
que par décision du 8 mai 1998, la Caisse cantonale
genevoise de chômage a prononcé à son encontre la sus-
pension du droit aux indemnités de chômage pour une durée
de trente-cinq jours, au motif qu'il s'était trouvé sans
emploi par sa propre faute;
que son droit aux indemnités a également été suspendu
à trois autres reprises pour des durées de trois, six et un
jours (décisions respectivement des 13 février, 14 octobre
et 10 novembre 1998 du Service de placement professionnel);
que ces trois suspensions ont été prononcées, les deux
premières en raison de recherches personnelles d'emploi
insuffisantes, et la troisième au motif que l'assuré ne
s'était pas présenté à un entretien de conseil (le 14 oc-
tobre 1998);
qu'en janvier 1999, A.________ a fait part à son
conseiller en placement de son désir de s'installer à son
compte en relançant un salon de jeux tombé en faillite
quelque six mois plus tôt;
qu'à cette fin, il a requis l'octroi d'indemnités
journalières spécifiques durant la phase d'élaboration de
son projet d'indépendant;
que ces indemnités lui ont été accordées pour la pé-
riode allant du 1er février au 23 avril 1999 (décision du
28 janvier 1999 de l'autorité cantonale);

qu'ayant des doutes sur l'aptitude au placement de
l'assuré, la caisse de chômage a demandé, le 29 janvier
1999, à la Section assurance-chômage de l'Office cantonal
genevois de l'emploi (ci-après : le SACH) de statuer sur
cette question;
que par décision du 9 juin 1999, la SACH a déclaré
A.________ inapte au placement depuis le 13 janvier 1998,
motif pris que, depuis son premier jour de chômage contrô-
lé, sa réelle volonté n'était pas de prendre une activité
salariée, mais de s'établir comme indépendant en exploitant
une salle de jeux et un snack-bar;
que par décision du 16 décembre 1999, le Groupe récla-
mations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté
le recours formé par A.________ contre la décision précitée
de la SACH;
que saisie d'un recours du prénommé, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage l'a rejeté, par jugement du 23 mars 2000;
que A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à la reconnaissance de sa pleine aptitude au
placement dès le 13 janvier 1998;
que le Groupe réclamations a déclaré persister dans
les termes de sa décision du 16 décembre 1999, tandis que
le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé;
qu'aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte
à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure et en droit de le
faire;
que l'aptitude au placement comprend ainsi deux élé-
ments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la
faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer
une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'au-
tre part la disposition à accepter un travail convenable,

ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi la disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence);
qu'est notamment réputé inapte au placement l'assuré
qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer
une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envi-
sage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante,
cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à
l'employeur toute la disponibilité normalement exigible
(ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32
p. 176 consid. 2);
qu'en l'espèce, sous réserve d'une action cédée à la
société chargée de tenir la comptabilité de Y.________ SA,
le recourant était, depuis 1995 déjà, actionnaire unique de
cette société qui avait pour but l'exploitation de salles
de jeux, cafés, restaurants et pubs;
que le 18 janvier 1998, il s'est fait inscrire au
registre du commerce comme directeur de cette société, avec
signature individuelle;
qu'à la suite de faillite et de la dissolution, le
11 juin 1998, de la société Y.________ SA, le recourant a
requis et obtenu, le 3 septembre 1998, son inscription au
registre du commerce pour l'exploitation en raison indi-
viduelle de l'établissement à l'enseigne «Z.________»,
devenu le 18 novembre 1998 «B.________» (anciennement
«C.________», établissement qui était la propriété de
Y.________ SA);
que le 17 juillet 1998, A.________ a conclu au nom de
la société Y.________ SA un contrat avec la société
D.________ SA, aux termes duquel celle-ci accordait à
celle-là un prêt sans intérêts de 45 000 fr., contre
l'engagement de l'emprunteur de s'approvisionner auprès du
prêteur en boissons (bières) pour les besoins du pub
«C.________»;

que le même jour, A.________ a signé, également pour
le compte de la société Y.________ SA, une cession de
créance en faveur de la société D.________ SA jusqu'à
concurrence du prix de vente du pub «C.________» pour le
cas où cet établissement serait remis à un tiers;
que le 20 août 1998, il a par ailleurs signé, toujours
pour le compte de la société Y.________ SA, un contrat par
lequel le Sieur E.________, possesseur d'un CFC de
cafetier-restaurateur, était engagé en qualité de gérant du
pub «C.________» à raison de quatre heures par jour;
que le 8 février 1999, il a encore conclu, mais à son
propre nom cette fois, un contrat de bail d'une durée de
neuf ans pour les locaux de sa salle de jeux;
qu'au vu de ces circonstances, l'aptitude au placement
du recourant doit être niée;
que certes, celui-ci prétend qu'il n'a déployé aucune
activité dans l'entreprise et qu'il n'a pas perçu de rému-
nération;
que malgré plusieurs sommations, le recourant n'a
toutefois pas été capable de dire précisément quelles
personnes ont travaillé dans son établissement depuis qu'il
l'a repris, et à quelles périodes;
qu'il a même donné des réponses contradictoires,
affirmant par exemple le 27 janvier 1999 qu'il exploitait
l'établissement en compagnie de son épouse et d'autres
employés avant de déclarer, le 24 mars 1999, que c'était en
réalité sa belle-soeur, et non son épouse, qui y travail-
lait, puis d'ajouter encore, lors de son audition le 7 dé-
cembre 1999 devant le Groupe réclamations qu'il n'avait
jamais exercé d'activité à l'intérieur de la société;
qu'à cet égard, le seul document écrit qu'il a fourni
se résume au contrat précité, daté du 20 août 1998, par
lequel le Sieur E.________ a été engagé en qualité de
gérant de l'établissement à raison de quatre heures par
jour, alors que, selon une note manuscrite au dossier, la
salle de jeux était ouverte de 14h à 01h00;

que ses déclarations au sujet des éventuels revenus
qu'il a pu tirer de son établissement sont tout aussi
confuses puisque, tandis qu'il dit n'avoir jamais touché de
rémunération, il déclarait le 27 janvier 1999 que le béné-
fice, de 1200 fr. par mois, avait été réinvesti dans la
rénovation de la salle de jeux;
qu'en tout état de cause, il n'est pas décisif de
connaître l'activité concrète du recourant dans son éta-
blissement et les revenus qu'il en a, le cas échéant,
retirés;
qu'en effet, au vu des nombreuses démarches qu'il a
entreprises - singulièrement son inscription au RC, cinq
jours avant son annonce au chômage, en qualité de directeur
de Y.________ SA avec signature individuelle - et des
engagements de toute nature qu'il a pris - à son nom propre
ou au nom de Y.________ SA -, force est d'admettre, avec
l'intimée et les premiers juges, que sa réelle volonté a
été, dès le mois de janvier 1998, de s'installer écono-
miquement comme indépendant et non de prendre une activité
salariée;
que cette conclusion se trouve renforcée par le fait
que le recourant a limité ses recherches d'emploi, ce qui
lui a d'ailleurs valu à deux reprises une suspension de son
droit aux indemnités (sans compter la mesure de suspension
prononcée en raison du fait qu'il ne s'est pas présenté,
sans excuse valable, à un entretien avec son conseiller en
placement);
qu'à cela s'ajoute que les offres de service du recou-
rant, outre qu'elles étaient souvent insuffisantes en
nombre, se sont pour la plupart limitées, surtout d'octobre
1997 à mai 1998, à des visites personnelles faites dans des
commerces - parfois les mêmes d'un mois à l'autre - de la
rue dans laquelle il habite et dans laquelle se trouve
également sa salle de jeux;
qu'il n'a par ailleurs pas hésité, entre octobre 1997
et juillet 1997, d'apposer régulièrement le timbre de son

entreprise (Y.________ SA) ou de l'établissement propriété
de celle-ci (C.________) comme preuve de ses recherches
d'emploi (par cinq fois pour Y.________ SA et par quatre
fois pour C.________);
que cette attitude ne fait que confirmer, si besoin
est encore, que dès son inscription au chômage, le recou-
rant n'avait en réalité pas l'intention de prendre une
activité salariée;
que par conséquent, c'est à juste raison que l'intimée
et les premiers juges ont nié son aptitude au placement dès
le 13 janvier 1998;
que le recours est mal fondé,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.312/00
Date de la décision : 04/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-04;c.312.00 ?
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