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03/05/2001 | SUISSE | N°H.433/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2001, H.433/00


«AZA 7»
H 433/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 mai 2001

dans la cause

Y.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman,
avocat, Place de l'Eglise 2, 1870 Monthey 2 Ville,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- La société X.________ SA a été affiliée en tant

qu'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensa-
tion (la caisse). Y.________ et Z.________ en ont été
administrateurs.

L...

«AZA 7»
H 433/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 mai 2001

dans la cause

Y.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman,
avocat, Place de l'Eglise 2, 1870 Monthey 2 Ville,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- La société X.________ SA a été affiliée en tant
qu'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensa-
tion (la caisse). Y.________ et Z.________ en ont été
administrateurs.

Le 15 novembre 1990, cette société a bénéficié d'un
sursis concordataire de quatre mois, qui a été prolongé
jusqu'au 15 mai 1991. Par lettre du 7 mai 1991, le commis-
saire au sursis a soumis aux créanciers les propositions
concordataires de la débitrice, en recommandant de les
accepter. L'homologation du concordat a toutefois été refu-
sée le 17 juin 1991. La faillite de la société
X.________ SA a été ouverte en la forme ordinaire, mais
elle a été suspendue, faute d'actifs, le 17 février 1992.
Par décision du 21 octobre 1992, la caisse a informé
Y.________ et Z.________ qu'elle les rendait responsables
du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la
société X.________ SA (perte de cotisations paritaires) et
qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de
9933 fr. 55.

B.- Les prénommés ayant fait opposition, la caisse a
porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS, le 27 novembre 1992, en concluant
à ce que les défendeurs fussent condamnés à lui payer le
montant précité.
La faillite personnelle de Y.________ a été ouverte le
18 novembre 1996, liquidée en la forme sommaire et clôturée
le 10 février 1997. Par écriture du 5 juin 1997, Y.________
a informé la commission de recours qu'il avait fait l'objet
d'un jugement de faillite.
Par décision du 27 juin 1997, ladite commission s'est
déclarée incompétente à raison du lieu et a transmis la
cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Par jugement du 13 octobre 2000, rendu dans la cause
opposant la Caisse cantonale genevoise de compensation à
Y.________ et à Z.________, le juridiction cantonale a
condamné Y.________ à verser la somme de 9933 fr. 55 à la
demanderesse (ch. 1 du dispositif), Z.________ étant de son

côté condamné à payer le montant de 74 fr. à la caisse
(ch. 2 du dispositif); les deux prénommés ont été déclarés
débiteurs solidaires jusqu'à concurrence de 74 fr. (ch. 3
du dispositif).

C.- Y.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de frais et dépens.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales et Z.________ ne
se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la responsabilité du recourant
dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l'art. 52
LAVS et de la jurisprudence (ATF 123 V 170 consid. 2a,
122 V 66 consid. 4a et les références).
Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- Les premiers juges ont rappelé correctement ce que
la jurisprudence entend par responsabilité de l'employeur,
au sens de l'art. 52 LAVS, ainsi que par connaissance du
dommage, au sens de l'art. 82 RAVS, de sorte qu'il suffit
de renvoyer à leurs considérants.

3.- a) Le recourant soutient qu'il avait perdu sa
qualité pour défendre à la demande en réparation du domma-
ge, en raison de l'ouverture de sa faillite personnelle
survenue pendente lite. Il allègue en outre que l'intimée
n'a pas produit sa créance en réparation du dommage dans sa
faillite et que cette créance était prescrite en vertu de
l'art. 267 LP.

b) Les premiers juges n'ont pas constaté formellement,
de manière à lier la Cour de céans, que l'intimée avait
omis de produire sa créance en réparation du dommage dans
la faillite personnelle du recourant. Cependant, il n'est
pas déraisonnable d'admettre que l'intimée ne l'a pas fait,
dès lors que le recourant apparaît toujours comme défendeur
dans le jugement attaqué et que l'intéressée n'a pas con-
testé le bien-fondé de cet allégué dans sa réponse au
recours de droit administratif.
A cet égard, on pourrait se demander si le recourant
procède conformément aux règles de la bonne foi, dans la
mesure où il ne se prévaut de son défaut de qualité pour
défendre à la demande en réparation du dommage qu'en ins-
tance fédérale, alors qu'il aurait pu soulever ce moyen
avant que les premiers juges ne statuent. Quoi qu'il en
soit, le recourant a retrouvé la libre disposition de ses
biens lors de la clôture de sa faillite personnelle, le
10 février 1997. A ce moment-là, il a également retrouvé sa
qualité pour défendre au procès que l'intimée lui avait
intenté (ATF 116 V 289, bas de la page, avec les références
à Jaeger et à Stocker).
Quant à la créance de l'intimée en réparation du dom-
mage, elle est née avant l'ouverture de la faillite person-
nelle du recourant (cf. ATF 123 V 16 consid. 5c). Dès lors
qu'elle n'a pas été produite dans sa faillite, le recourant
pourra, s'il y a lieu, invoquer l'art. 267 LP lorsque l'in-
timée en revendiquera le paiement (cf. Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 357; arrêt
non publié S. du 24 juin 1986, H 234/85).

4.- a) Le recourant soutient que le droit de l'intimée
de demander la réparation du dommage était périmé lors-
qu'elle a rendu sa décision du 21 octobre 1992. A son avis,
si l'intimée s'était renseignée sur les raisons du refus de
l'homologation du concordat (survenu le 17 juin 1991), con-
formément à ses obligations (cf. VSI 1995 p. 169), elle
aurait pu apprendre qu'elle allait subir un dommage.

b) Dans son rapport du 7 mai 1991 (ch. VII), le com-
missaire au sursis avait recommandé d'accepter les proposi-
tions concordataires de la débitrice, parce que la réalisa-
tion des actifs, constitués en particulier de machines
quelque peu vétustes, n'aurait que difficilement permis
d'attribuer un dividende aux créanciers de 5ème classe. Le
concordat n'a finalement pas été homologué, car les garan-
ties que le juge avait exigées pour en assurer la bonne
exécution n'ont pas été déposées.
Vu ce qui précède, il était certes possible que la
caisse de compensation subisse un dommage un jour ou
l'autre. Mais cette éventualité n'était ni certaine, comme
le soutient le recourant, ni même très vraisemblable, comme
c'était le cas dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt
publié dans VSI 1995 p. 169 (cf. p. 173 consid. 4d). Par
conséquent, on doit admettre, avec les premiers juges
qu'après la publication du dispositif du jugement du
17 juin 1991, l'intimée n'avait pas acquis une connaissance
suffisante d'un dommage éventuel pour être en mesure de
prendre, à l'égard des responsables, une décision en
réparation au sens de l'art. 81 al. 1 RAVS.
En statuant le 21 octobre 1992, l'intimée a donc agi
en temps utile et sauvegardé le délai de péremption annal
prévu à l'art. 82 al. 1 RAVS.

5.- a) Le recourant estime par ailleurs qu'il n'est
pas responsable du dommage causé à l'intimée, dès lors

qu'il ne disposait plus de la faculté de payer les cotisa-
tions arriérées aux assurances sociales à partir du 15 no-
vembre 1990, jour où la société X.________ SA a obtenu un
sursis concordataire. A son avis, l'inobservation des pres-
criptions relatives au versement des cotisations paritaires
apparaîtrait légitime et non-fautive.

b) Le recourant reste toutefois muet sur les raisons
pour lesquelles les cotisations afférentes aux mois de
janvier à juillet 1989 n'ont pas été payées en temps utile
(cf. art. 34 RAVS). Il n'indique pas non plus pourquoi
lesdites cotisations étaient toujours en souffrance en
novembre 1990, soit largement plus d'année après leur exi-
gibilité.
Dès lors, en l'absence de motifs justifiant le non-
respect de l'art. 34 RAVS (cf. notamment ATF 108 V 183), il
n'y a pas matière à exculpation. L'intéressé ne le conteste
du reste pas sérieusement.

6.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 1000 fr.,
sont mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances
sociales, à Z.________, ainsi que, pour information, à
la Commission cantonale genevoise de recours en ma-
tière d'AVS.

Lucerne, le 3 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.433/00
Date de la décision : 03/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-03;h.433.00 ?
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