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03/05/2001 | SUISSE | N°C.421/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2001, C.421/00


«AZA 7»
C 421/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 3 mai 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître François
Mudry, avocat, rue de l'Athénée 22, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillÃ

© auprès de X.________ en
qualité d'inspecteur d'assurances, du 1er avril 1976 au
31 décembre 1997. Souhaitant poursuivre cette activité à...

«AZA 7»
C 421/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 3 mai 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître François
Mudry, avocat, rue de l'Athénée 22, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillé auprès de X.________ en
qualité d'inspecteur d'assurances, du 1er avril 1976 au
31 décembre 1997. Souhaitant poursuivre cette activité à
son propre compte dès le 1er janvier 1998, il a résilié le
contrat qui le liait à son ancien employeur.

Le 30 juin 1999, il s'est inscrit à l'Office cantonal
de l'emploi du canton de Genève et a déposé une demande
d'indemnités de chômage. Cette dernière indiquait qu'il
était disposé à travailler à temps partiel, au maximum
vingt heures par semaine, et qu'il entendait, pour le
surplus, poursuivre en parallèle l'activité d'agent
d'assurances indépendant.
Eprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de
l'assuré, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après : la caisse), a soumis le dossier à la Section
assurance-chômage de l'office (ci-après : la SACH).
Par décision du 25 novembre 1999, la SACH a nié le
droit de B.________ aux prestations de l'assurance-chômage
dès le 1er juillet 1999 au motif que l'assuré n'était pas
apte au placement.
Saisi d'un recours, le Groupe Réclamations de l'office
a débouté B.________ par décision du 20 avril 2000.

B.- B.________ a recouru contre la décision du Groupe
Réclamations devant la Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage. Son recours a été rejeté par
jugement du 17 août 2000.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, prin-
cipalement à l'annulation du jugement entrepris et, subsi-
diairement, au renvoi de la cause aux premiers juges.

Considérant en droit :

1.- Le présent litige a pour objet le droit de l'as-
suré à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet
1997.

2.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhé-
rentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
Selon la jurisprudence, est notamment réputé inapte au
placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas
à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a en-
trepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucra-
tive indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus
être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les
références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2).

b) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audi-
tion par le Groupe Réclamations du recourant, le 13 avril
2000, que ce dernier n'a pas l'intention d'abandonner son
activité indépendante. Sa recherche d'un emploi à mi-temps
tend en effet à compenser le manque à gagner résultant du
nombre insuffisant de mandats obtenus dans l'activité
d'agent d'assurances indépendant, qu'il entend exercer dans
la plus grande mesure possible. La situation du recourant
n'est ainsi pas comparable à celle qui prévalait, par
exemple, dans l'arrêt publié aux ATF 112 V 136, auquel il

se réfère. Dans cette affaire, l'assuré menait de front,
avant de tomber au chômage, une activité indépendante et
une activité salariée et cherchait, après la perte de la
deuxième, à compléter la première par une activité lucra-
tive dépendante à temps partiel ou à la remplacer par une
activité à plein temps.
Il ressort encore de ce même procès-verbal que le
recourant, dans l'hypothèse où il retrouverait plusieurs
nouveaux clients lui permettant d'augmenter la part de son
activité indépendante, privilégierait cette dernière acti-
vité au détriment de l'activité salariée à temps partiel
qu'il pourrait retrouver. Il faut ainsi admettre que le
recourant ne désire pas, en réalité, offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, même dans le
cadre restreint d'un emploi à temps partiel. En ce sens, la
situation du recourant est comparable à celle d'un assuré
qui entreprend, pendant la période de contrôle, une acti-
vité lucrative indépendante à temps partiel, qu'il entend
poursuivre quelles que soient les circonstances. Selon la
jurisprudence, à moins que cette activité indépendante à
temps partiel puisse être exercée en dehors d'un horaire
normal de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
l'aptitude au placement de l'intéressé doit être niée parce
qu'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur
de salarié (arrêts non publiés S. du 3 avril 2001
[C 430/00] et G. du 9 janvier 2001 [C 332/00], et la
référence à Gerhards, Arbeitslosenversicherung : «Stempel-
ferien», Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für
öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen,
RSAS 1994, p. 344).
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont
nié l'aptitude au placement du recourant et, partant, son
droit à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet
1999.
Le recours est mal fondé.

3.- Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 3 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.421/00
Date de la décision : 03/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-03;c.421.00 ?
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