La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | SUISSE | N°I.634/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2001, I.634/00


«AZA 7»
I 634/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 mai 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Renato Loriol,
avocat, rue du Lac 4-6, 1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par des décisions du 19 avril 1995, l'Office AI du
canton de Genève a accordé à F.________ une demi-rente
d'invalidité pour la période ...

«AZA 7»
I 634/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 mai 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Renato Loriol,
avocat, rue du Lac 4-6, 1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par des décisions du 19 avril 1995, l'Office AI du
canton de Genève a accordé à F.________ une demi-rente
d'invalidité pour la période du 1er mai au 31 octobre 1992
et une rente entière à partir du 1er novembre suivant. Ces
prestations ont été allouées en raison d'un status après
ostéosynthèse d'une fracture du compartiment externe de la
cheville droite et d'un trouble psychogène.

L'assuré étant retourné dans son pays d'origine, le
Portugal, son dossier a été transmis à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger.
Lors d'une procédure de révision du droit à la rente,
l'office AI a requis divers renseignements d'ordre médical
et économique. Le 28 juillet 1997, il a notifié à l'assuré
un projet de décision, aux termes duquel la rente entière
servie jusqu'alors serait remplacée par une demi-rente.
L'assuré ayant manifesté son désaccord, l'office AI a
confié une expertise au Service d'expertise médicale de
l'assurance-invalidité (Servizio Accertamento Medico : SAM)
à Bellinzone (rapport du 29 mai 1998). Par décision du
28 janvier 1999, l'office AI a supprimé le droit à la rente
d'invalidité dès le 1er avril 1999.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 11 septem-
bre 2000.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son
droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er avril
1999, subsidiairement au renvoi de la cause à l'adminis-
tration pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi

que les principes jurisprudentiels applicables au présent
cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- a) Dans leur rapport d'expertise du 29 mai 1998,
établi dans le cadre de la procédure de révision du droit à
la rente, les médecins du SAM ont attesté qu'en raison de
son handicap d'ordre physique, l'assuré n'est plus en
mesure de reprendre son ancienne activité d'ouvrier
couvreur; cela étant, rien ne l'empêche, du point de vue
somatique, d'exercer une activité adaptée, en position
assise. Dans une telle activité, sa capacité de rendement
apparaît toutefois diminuée de 30 % en raison d'une affec-
tion psychique qualifiée par les experts de troubles
somatoformes douloureux.
Il n'y a pas de motif de mettre en doute cette appré-
ciation qui émane de spécialistes reconnus et repose sur
des observations approfondies et des investigations com-
plètes. En particulier, elle n'est pas remise en cause par
les avis médicaux produits par le recourant. Si les
médecins du Centre régional de sécurité sociale de
X.________ font état d'une incapacité de travail de plus de
50 % (rapport du 18 novembre 1996), cet avis - non motivé -
ne contient pas de précisions au sujet de l'activité
exigible. Quant au docteur D.________, il est certes d'avis
que le recourant n'est pas en mesure d'exercer son activité
habituelle, mais cette constatation est tout à fait sem-
blable à celle des médecins du SAM. Enfin, l'avis du
docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
(rapport du 25 janvier 1999) n'est pas de nature à mettre
en cause l'appréciation des experts : s'il nie la capacité
du recourant à exercer une quelconque activité adaptée, en
position assise, c'est uniquement pour un motif étranger à
l'invalidité, à savoir une formation insuffisante (cf. ATF
107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989
p. 325 consid. 2b).

b) Cela étant, il y a lieu d'admettre que le recourant
est en mesure de réaliser, malgré son handicap, sensible-
ment plus de la moitié du revenu qu'il réalisait avant
l'atteinte à la santé, selon la comparaison des revenus
- non contestés - retenus par l'administration.
Dans ces conditions, force est de constater que l'in-
validité de l'intéressé s'est modifiée de manière à in-
fluencer son droit à la demi-rente depuis le moment de la
décision d'octroi d'une rente entière (19 avril 1995). Dans
la mesure où ce changement durait depuis plus de trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine fût à craindre (art. 88a al. 1 RAI), l'office
intimé était fondé, par sa décision du 28 janvier 1999, à
supprimer le droit à la rente à partir du 1er avril
suivant, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.634/00
Date de la décision : 02/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-02;i.634.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award