La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | SUISSE | N°I.523/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2001, I.523/00


«AZA 7»
I 523/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 2 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillé dès le 25 mai 1981 en
qualité d'employé d'atelier au service de X.________. Dans
le cadre des mesures de restructura

tion de l'entreprise, il
a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 1997,
bénéficiant ainsi des primes de départ volontaire.

...

«AZA 7»
I 523/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 2 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillé dès le 25 mai 1981 en
qualité d'employé d'atelier au service de X.________. Dans
le cadre des mesures de restructuration de l'entreprise, il
a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 1997,
bénéficiant ainsi des primes de départ volontaire.

Le 24 avril 1998, A.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Selon un rapport
médical du docteur B.________, chef de clinique à l'Hôpital
Y.________, du 4 juin 1998, celui-ci présentait une incapa-
cité totale de travail dans sa profession depuis le 13 juin
1997. Devant d'importantes douleurs de la hanche gauche, ce
spécialiste avait pratiqué le 1er octobre 1997 une
arthroscopie et une arthrotomie de la hanche, ainsi que
l'extirpation d'un kyste acétabulaire avec greffe osseuse.
L'évolution du cas était lentement favorable.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel a confié une expertise aux médecins du Service de
rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital
Z.________. Dans un rapport du 25 mai 1999, les docteurs
C.________, médecin-chef, D.________, chef de clinique, et
E.________, médecin assistant, ont posé le diagnostic de
lombosciatalgies à bascule et cervicalgies sur troubles
statiques et dégénératifs du rachis, de status après
extirpation par arthrotomie d'un kyste acétabulaire en oc-
tobre 1997, de status après forage de la tête fémorale
droite pour nécrose aseptique en janvier 1999, de rhumatis-
me psychogène, de probable syndrome du tunnel carpien bila-
téral et d'état dépressif léger. Selon eux, l'incapacité de
travail de l'assuré dans son dernier métier, qui était une
profession légère, peut atteindre 20 % mais elle ne doit
pas dépasser ce taux.
Dans un prononcé du 1er juillet 1999, l'office AI a
informé A.________ que sa requête devait être rejetée, ce
que ce dernier a contesté. De son côté, le docteur
B.________, par lettre du 12 août 1999, a demandé que
l'incapacité de travail soit réévaluée, le taux de 20 %
étant totalement injustifié et dénué d'arguments médicaux.
L'office AI a décidé la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, qu'il a confiée au docteur F.________,
médecin-chef du service ambulatoire de la Clinique
G.________. Se fondant sur un rapport de ce praticien du

25 novembre 1999, qui se réfère également à l'avis du
docteur H.________, médecin-chef du service de psycho-
somatique de la clinique, consigné dans un rapport du
24 novembre 1999, l'office AI, par décision du 17 février
2000, a rejeté la demande, au motif que A.________ n'avait
droit ni à des mesures d'ordre professionnel, ni à une
rente d'invalidité.

B.- Par jugement du 9 août 2000, le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par A.________ contre cette décision.

C.- Dans un mémoire daté du 14 septembre 2000,
A.________ interjette recours de droit administratif contre
ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et au
renvoi de la cause à l'office AI pour nouvel examen compte
tenu des compléments fournis. Le 30 avril 2001, il a envoyé
au tribunal un rapport du docteur I.________, spécialiste
FMH en psychiatrie-psychothérapie, du 29 avril 2001.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le recourant déclare qu'il va se soumettre à une
nouvelle expertise médicale «pour tenter d'analyser plus en
profondeur (la) symptomatologie et confirmer les premières
conclusions du Docteur B.________». Il se réserve de
produire une expertise privée détaillée attestant une
incapacité de travail supérieure à 40 %.
Après avoir pris connaissance du rapport du docteur
I.________ du 29 avril 2001, le tribunal peut laisser
ouverte la question de sa recevabilité en tant que nouveau

moyen de preuve produit après l'expiration du délai de
recours (art. 108 al. 2 OJ), attendu qu'il n'est pas de
nature, au vu de son contenu, à remettre en cause la
légalité du jugement attaqué, étant entendu que si son
recours est rejeté, le recourant conservera la possibilité
d'invoquer cet avis médical dans une procédure ultérieure.

2.- a) Le juge des assurances sociales doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-
toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment mo-
tivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa dési-
gnation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
Ces principes, développés à propos de l'assurance-acci-
dents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre
médical dans toutes les branches d'assurance sociale
(Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).

b) Le recourant allègue que l'état dépressif dont il
est atteint, combiné aux problèmes de santé qui concernent
le dos et les hanches, aggrave son état de santé général,
de sorte qu'une incapacité de travail supérieure à 20 %
aurait dû être constatée par les médecins.

c) Il est constant que le recourant a subi le 1er oc-
tobre 1997 une opération de la hanche gauche et le 18 jan-
vier 1999 un forage de la tête fémorale droite. Dans la
lettre à l'intimé du 12 août 1999, le docteur B.________ a
signalé des douleurs mécaniques au niveau de la hanche
droite, douleurs faibles à la mobilisation, plus importan-
tes à la marche, rendant le port d'une canne à droite né-
cessaire. Atteint de douleurs des deux hanches, ainsi que
de douleurs du rachis cervical et lombaire, le patient
présentait des douleurs en position debout prolongée, ainsi
qu'en position assise prolongée, son périmètre de marche
étant d'environ 15 à 30 minutes. Selon le chirurgien, le
taux d'incapacité de travail de 20 % retenu par les experts
de l'Hôpital Z.________ dans leur rapport du 25 mai 1999
était donc totalement injustifié et dénué d'arguments
médicaux.
Toutefois, le docteur F.________, sur la base de
l'examen auquel il a procédé, n'a pas trouvé de substrat
somatique justifiant une incapacité de travail et de gain
significative dans la dernière activité du recourant auprès
de son ancien employeur. Or, la Cour de céans n'a aucune
raison de s'écarter de l'expertise du 25 novembre 1999.
Il est établi que le recourant, en sa qualité d'em-
ployé d'atelier, a travaillé notamment au laminage, activi-
té qui se pratique en position debout et n'était pas spé-
cialement lourde. Dans sa dernière fonction, celui-ci s'oc-
cupait de la fonderie de lingots, ce qui nécessitait le
soulèvement de charges légères, largement inférieures à
10 kg (4 à 5 kg à la fois).

Constatant un hiatus manifeste entre l'intensité des
plaintes de l'assuré et la base organique, le docteur
F.________ a retenu le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux. Sur le plan psychiatrique, l'incapacité de
travail liée à l'état dépressif ne dépasse pas 15 % (rap-
port du docteur H.________, du 24 novembre 1999). Au terme
d'une évaluation globale de la capacité de travail du
recourant, le docteur F.________ a nié qu'elle fût réduite
de 25 % au moins sur une longue durée (rapport du
25 novembre 1999, page 7). Il déclare se rallier à l'avis
des docteurs C.________, D.________ et E.________, selon
lequel l'incapacité de travail peut atteindre 20 % mais ne
doit pas dépasser ce taux (rapport du 25 mai 1999).

3.- a) Les assurés invalides ou menacés d'une invali-
dité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui
sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de
gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser
l'usage (art. 8 al. 1 première phrase LAI).
Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend néces-
saire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (al. 1). La rééducation dans la même pro-
fession est assimilée au reclassement (al. 2).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir
droit à une mesure de reclassement est une diminution de la
capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b
et les références).

b) Compte tenu de la capacité résiduelle de travail du
recourant dans son ancien métier, son incapacité de gain
est au maximum de 20 %.
Les premiers juges ont retenu que le comportement gé-
néral de l'assuré dénote une absence totale de volonté de
reprendre une activité quelconque, ce que ce dernier con-

teste. Il fait valoir qu'il a toujours travaillé de manière
consciencieuse et stable auprès de ses employeurs, que sa
demande de prestations de l'assurance-invalidité n'a aucun
lien avec son départ volontaire de l'entreprise X.________,
et que le fait qu'il a présenté une incapacité de travail
plus prononcée en 1997 est dû à un malheureux concours de
circonstances.
Il ressort toutefois de l'expertise du docteur
F.________, du 25 novembre 1999, qu'en théorie des mesures
d'ordre professionnel seraient d'emblée vouées à l'échec,
le recourant se disant incapable de maintenir une position
debout ou assise plus de quelques minutes. Dès lors, on ne
saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir pris
en considération ce risque d'échec.
Or, compte tenu de l'âge de l'assuré et de sa capacité
résiduelle de travail dans la dernière activité qui était
la sienne auprès de son ancien employeur, il serait con-
traire au principe de proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI)
de lui octroyer des mesures d'ordre professionnel. Avec les
premiers juges, on peut raisonnablement attendre de lui
qu'il entreprenne de son propre chef tout ce qui est en son
pouvoir afin de réduire le dommage (ATF 113 V 28 con-
sid. 4a; RCC 1989 p. 229 consid. 1c). Le recours est mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.523/00
Date de la décision : 02/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-02;i.523.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award