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01/05/2001 | SUISSE | N°7B.100/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2001, 7B.100/2001


«/3»
7B.100/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

1er mai 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, représenté par Me Robert Fiechter, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 4 avril 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(estima

tion du gage mobilier; nouvelle expertise)

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt...

«/3»
7B.100/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

1er mai 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, représenté par Me Robert Fiechter, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 4 avril 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(estimation du gage mobilier; nouvelle expertise)

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

Le recourant fait valoir que l'état de fait retenu
par l'autorité cantonale de surveillance est certes exact,
mais incomplet en tant qu'il ne tient pas compte d'un
allégué
de la plainte (no 4) et d'une pièce (no 2) produite à
l'appui
de celle-ci, concernant le bilan de la société dont le certi-
ficat d'actions doit être évalué. Il s'agirait d'une inadver-
tance manifeste à corriger d'office.

Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ
lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit in-
exactement ou incomplètement une pièce versée au dossier
(ATF
118 III 1 consid. 1 p. 2, 115 II 399/400, 109 II 159 consid.
2b p. 162 et les arrêts cités).

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la déci-
sion attaquée mentionne bien, en son considérant 3 (p. 5/6),
le bilan dont il est question dans la plainte. Elle
considère
toutefois que si un tel document est utile pour estimer la
valeur d'une société et de ses actions, il n'est en aucun
cas
déterminant en soi et que, en l'espèce, une analyse
détaillée
des bilans, comptes de pertes et profits et autres documents
comptables de la société, ainsi qu'une estimation de ses ac-
tifs et de ses dettes, constitueraient une entreprise à la
fois particulièrement complexe, extraordinairement longue et
entraînant des frais considérables, disproportionnés par rap-

port au résultat recherché. En bref, l'autorité cantonale
n'a
pas ignoré le bilan, mais elle a considéré inutile d'en
faire
l'examen. C'est là une question d'appréciation, qui relève
du
fond et non du fait. Il n'y a donc pas d'inadvertance mani-
feste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ.

2.- Les autorités cantonales tranchent en principe
définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des
biens saisis. Le Tribunal fédéral ne peut être requis d'in-
tervenir en cette matière qu'en cas d'abus ou d'excès du pou-
voir d'appréciation, à savoir notamment lorsque l'autorité
cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu
compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid.
1
et les références).

a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'a-
voir omis de se prononcer sur la différence de 269'995'000
fr. entre la première et la seconde estimations de l'office;
elle n'aurait avancé aucune raison justifiant de réduire
l'estimation de 270'000'000 fr. à 5'000 fr., une telle réduc-
tion étant arbitraire en l'absence de toute motivation.

Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, la
décision attaquée retient expressément que la faible valeur
à
laquelle l'office a estimé le certificat d'actions litigieux
provient du fait que les deux droits de superficie en cause,
soit les principaux actifs de la société, objet de
poursuites
en réalisation de gage immobilier, vont être réalisés très
prochainement et sont donc sur le point de sortir du patri-
moine de la société.

b) Le recourant voit une application arbitraire de
l'art. 97 al. 1 LP dans le fait que l'estimation litigieuse
a
été effectuée sans prise en considération du bilan. De son
propre aveu, confirmé par la pièce 2 produite en instance
cantonale, le total des actifs de la société s'élevait à

263'175'392 fr. 43 au 31 décembre 1999; les fonds étrangers
se montant à 257'197'211 fr. 74 à la même date, la fortune
nette de la société aurait représenté alors 6 millions de
francs environ.

Attendu qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen res-
treint en l'espèce et qu'elle est liée par les faits consta-
tés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ;
supra,
consid. 1), la Chambre de céans ne peut prendre en considéra-
tion les éléments avancés par le recourant. Elle retient en
revanche - comme constant et incontesté - que les principaux
actifs de la société sont ses deux droits de superficie, ré-
cemment estimés à 270'000'000 fr. au total, et qu'ils sont
sur le point de sortir de son patrimoine, donc du total des
actifs dont se prévaut le recourant. Il est évident que l'of-
fice, à qui il appartient par son estimation d'orienter le
poursuivant sur le résultat prévisible de la réalisation et
de renseigner d'éventuels enchérisseurs (ATF 120 III 79 con-
sid. 3; 101 III 32 consid. 1 p. 34), se devait de revenir
sur
sa première estimation du 31 janvier 2001, manifestement er-
ronée du fait de la disparition à très brève échéance des
deux actifs en question. L'ayant fait le 9 février 2001,
soit
dans le délai de plainte, il était habilité à agir de la sor-
te (ATF 103 III 31 consid. 1b p. 34; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, n. 256 ad art. 17; Flavio Cometta, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 60 ad
art.
17).

c) Le bilan de la société n'étant pas déterminant
en
l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de sa
fiabilité, prétendument niée à tort par l'autorité cantonale
selon le recourant.

d) Quant à l'argument du recourant selon lequel la
décision attaquée reposerait sur une jurisprudence cantonale

inapplicable en l'espèce, il tombe à faux dès lors déjà que
l'autorité cantonale ne s'est pas fondée uniquement et prio-
ritairement sur la jurisprudence en question.

3.- Faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un
excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité
cantonale,
le recours doit être rejeté.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet
la
demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat à Genè-
ve, pour Y.________ Ltd, à l'Office des poursuites de Genève/
Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 1er mai 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.100/2001
Date de la décision : 01/05/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-01;7b.100.2001 ?
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