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30/04/2001 | SUISSE | N°U.364/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, U.364/00


«AZA 7»
U 364/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, recou-
rante,

contre

V.________, intimée, représentée par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- V.________, née le 5 octobre 1965, a travaillé dès
le 1er décembre 1990

en qualité d'infirmière au service de
la Clinique X.________. A ce titre, elle était assurée par
la BERNOISE Assurances pour les acci...

«AZA 7»
U 364/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, recou-
rante,

contre

V.________, intimée, représentée par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- V.________, née le 5 octobre 1965, a travaillé dès
le 1er décembre 1990 en qualité d'infirmière au service de
la Clinique X.________. A ce titre, elle était assurée par
la BERNOISE Assurances pour les accidents professionnels et
non professionnels.
Le 12 février 1996, V.________ fut victime d'un acci-
dent de la circulation routière, au cours duquel le véhi-
cule qu'elle conduisait, correctement arrêté à un feu rou-

ge, fut percuté par l'arrière par une voiture dont la
conductrice était en état d'ivresse. Transportée à l'Hôpi-
tal régional de B.________, où elle est restée en obser-
vation pendant 24 heures, elle fut examinée par le docteur
M.________, lequel n'a pas constaté de lésions osseuses.
Dans un rapport médical initial LAA du 4 mars 1996, ce
praticien a diagnostiqué une commotion cérébrale et un
traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale.
Selon un rapport complémentaire du 1er avril 1996, il
s'agissait d'une distorsion cervicale. Le cas fut pris en
charge par la BERNOISE.
Après avoir repris son activité d'infirmière en psy-
chiatrie, d'abord à 50 % dès le 28 février 1996 puis à
100 % à partir du 16 avril 1996, V.________ fut victime le
2 juillet 1996 d'une agression de la part d'un patient,
dont elle reçut des coups. Souffrant de douleurs cervicales
chroniques, elle a continué d'être soignée par la docto-
resse P.________, spécialiste FMH en médecine générale à
B.________.
Totalement incapable de travailler du 28 avril au
2 mai 1997, l'assurée a été en traitement auprès du docteur
W.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhuma-
tologue à B.________, de décembre 1996 à mars 1998. Hospi-
talisée à la Clinique Y.________ du 12 juin au 9 juillet
1998, elle a présenté depuis le 1er avril 1998 des périodes
d'incapacité totale ou partielle de travail.
Selon un rapport du docteur W.________ du 25 juillet
1998, où le rhumatologue a répondu à un questionnaire de la
BERNOISE, le traitement médical dû à l'accident pouvait
être considéré comme terminé à fin avril 1998.
La BERNOISE a confié une expertise à la doctoresse
F.________, spécialiste FMH en neurologie à N.________.
Dans un rapport du 25 janvier 1999, ce praticien a
diagnostiqué un syndrome cervical douloureux résiduel,
lequel était en relation de causalité avec l'accident du
12 février 1996. Par décision du 10 août 1999, la BERNOISE

a avisé V.________ qu'elle allouait des prestations jus-
qu'au 27 avril 1998, date à laquelle les douleurs physiques
devaient être considérées comme guéries et l'état antérieur
rétabli. Elle refusait toutes prestations pour les troubles
psychiques, ceux-ci n'étant pas en relation de causalité
adéquate avec l'accident du 12 février 1996.
V.________ a formé opposition contre cette décision.
De son côté, VISANA, assureur-maladie de la prénommée, en a
fait de même.
Par décision du 20 décembre 1999, la BERNOISE a rejeté
les oppositions, au motif que les troubles actuels n'é-
taient plus en relation de causalité adéquate avec l'ac-
cident du 12 février 1996, dès lors que le statu quo sine
était atteint depuis le 26 avril 1998, date à laquelle le
droit aux prestations avait pris fin.

B.- Par jugement du 14 juillet 2000, la Cour des af-
faires de langue française du Tribunal administratif du
canton de Berne a admis les recours formés par V.________
et par VISANA contre cette décision, annulé celle-ci et
renvoyé la cause à la BERNOISE afin qu'elle détermine les
prestations dues à V.________ dès le 27 avril 1998.

C.- La BERNOISE Assurances interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, la décision
sur opposition du 20 décembre 1999 étant confirmée.
V.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours, ce que propose également VISANA. L'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée aux
prestations de l'assurance-accidents, soit au traitement
médical et aux indemnités journalières, dès le 27 avril
1998.
Les premiers juges ont retenu que l'accident du 12 fé-
vrier 1996, voire les accidents du 12 février et du 2 juil-
let 1996, sont en relation de causalité naturelle avec les
troubles dont est atteinte l'intimée. Ce point de fait
n'est pas contesté par la recourante. Contrairement à ce
qu'elle semble croire, il n'est pas décisif que l'évolution
de l'état de santé soit imputable à 75 % au contexte psy-
cho-social dans lequel évolue l'assurée, respectivement à
sa personnalité antérieure au traumatisme.
En revanche, est en cause la question de la causalité
adéquate.

2.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à
un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se
fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été
victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à
la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-céré-
bral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme
est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv.
consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif
de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 con-
sid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.
consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du
caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, lors

d'un accident de gravité moyenne, sur la base des critères
énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 con-
sid. 5c/aa.
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du la-
pin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou
d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie éta-
blies, sont toutefois reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, ce
sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa
et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF
117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent
fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF
123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

3.- En l'espèce, l'intimée, victime le 12 février 1996
d'une distorsion cervicale, présentait un état psychique
dépressif lorsqu'elle fut examinée par le docteur
M.________ à l'Hôpital régional de B.________ (rapport
complémentaire du 1er avril 1996). L'hospitalisation à la
Clinique Y.________, du 12 juin au 9 juillet 1998, a eu
lieu en raison de problèmes psychiques (attestation médi-
cale de la doctoresse P.________, du 13 août 1999). Selon
la doctoresse F.________, l'assurée présente, sur le plan
psychique, les signes d'un syndrome dépressif.
Ce sont là autant d'éléments qui permettent de penser
que les troubles consécutifs à l'accident du 12 février
1996 pourraient être relégués à l'arrière-plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique.
Mais cette question, qui détermine les critères devant fon-
der l'appréciation de la causalité adéquate, ne peut pas
être tranchée sans qu'il soit procédé à une expertise psy-
chiatrique, que la neurologue a du reste suggérée dans son
rapport du 25 janvier 1999.
Dès lors, il convient d'annuler le jugement attaqué et
la décision sur opposition et de renvoyer la cause à la re-

courante pour qu'elle procède à une instruction complémen-
taire dans le sens précité et qu'elle statue à nouveau.

4.- Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 et 2 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des affaires de langue française du Tribunal
administratif du canton de Berne, du 14 juillet 2000,
et la décision sur opposition du 20 décembre 1999
sont annulés, la cause étant renvoyée à la BERNOISE
Assurances pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le Tribunal administratif du canton de Berne statuera
à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au
regard de l'issue du procès en instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Cour des affaires de langue française du Tribunal
administratif du canton de Berne, à VISANA et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.364/00
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;u.364.00 ?
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