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30/04/2001 | SUISSE | N°U.281/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, U.281/00


«AZA 7»
U 281/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Leuzinger; Addy, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

GENERALI Assurances Générales (anciennement Union Suisse,
Compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1,
1211 Genève 3, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaillait en qualité d'aide-jardinier

au service de X.________. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accident professionnel et non profes-
sionnel auprès de l'U...

«AZA 7»
U 281/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Leuzinger; Addy, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

GENERALI Assurances Générales (anciennement Union Suisse,
Compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1,
1211 Genève 3, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaillait en qualité d'aide-jardinier
au service de X.________. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accident professionnel et non profes-
sionnel auprès de l'Union Suisse, Compagnie Générale
d'Assurances (ci-après : l'Union Suisse).

Le 18 septembre 1996, A.________ a été victime d'un
accident alors qu'il effectuait des travaux de remblai sur
le sommet d'un talus escarpé : ayant perdu l'équilibre, il
a glissé ou roulé sur plusieurs mètres, jusqu'au bas de la
pente. Comme il se plaignait d'avoir «mal partout», en par-
ticulier au dos, il a été immédiatement transporté par des
collègues de travail à la Clinique C.________, où il est
resté un jour en observation. Les médecins ont diagnostiqué
une commotion cérébrale et des contusions diverses, sans
signe de fracture. A sa sortie de la clinique, A.________ a
été pris en charge par le docteur D.________, médecin trai-
tant, qui a attesté une incapacité de travail de deux
semaines environ (rapport du 30 septembre 1996). Peu de
temps après, ce médecin a mis en évidence des circonstances
qui étaient sans rapport avec l'accident mais qui jouaient
un rôle défavorable sur l'évolution du cas (facteurs socio-
ethniques et familiaux). Il a prescrit un traitement anti-
dépresseur, en évoquant le risque d'un dommage permanent
sous la forme d'une sinistrose (rapports des 30 octobre et
11 décembre 1996). En dépit des soins dont il a bénéficié,
notamment au cours d'un séjour de deux semaines à l'Insti-
tution E.________, du 14 au 30 janvier 1997, A.________ n'a
plus été à même de reprendre le travail.
Afin de déterminer l'étendue de sa responsabilité dans
la prise en charge des conséquences de l'accident, l'Union
Suisse a confié un mandat d'expertise au Centre F.________.
Dans un rapport du 12 mai 1997, le professeur G.________,
spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic de
status après léger traumatisme crânio-cérébral, troubles
somatoformes dans le cadre d'un état dépressif, et
céphalées. Il a précisé que ces affections n'étaient que
partiellement imputables à l'accident et que l'incapacité
de travail en découlant ne pourrait plus du tout être
attribuée à celui-ci après le 18 septembre 1997.

Par décision du 3 juin 1997, l'Union Suisse a mis fin
à son intervention avec effet au 17 septembre 1997, motif
pris de l'absence de lien de causalité naturelle et adé-
quate entre les troubles, essentiellement d'ordre psychi-
que, présentés par A.________ et l'accident assuré.
Intervenant en qualité d'assureur-maladie du prénommé,
Swica Organisation de santé (ci-après : Swica) a formé
opposition contre cette décision. L'Union Suisse a confirmé
les termes de celle-ci dans une décision sur opposition du
27 avril 1998.

B.- Swica a recouru contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'appui de son
recours, elle a produit un rapport du 9 février 1998 du
docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, dans
lequel ce médecin mettait en cause la valeur probante des
conclusions de l'expertise du professeur G.________.
L'Union Suisse a conclu au rejet du recours.
Par jugement du 4 novembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de Swica,
en considérant qu'il n'y avait plus de lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré et
l'accident du 18 septembre 1996.

C.- A.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant à ce que la Generali Assurances Générales
(ci-après : la Generali), successeur en droit de l'Union
Suisse, soit tenue à prestations au-delà du 17 septembre
1997 pour les suites de l'accident du 18 septembre 1996.
La Generali conclut au rejet du recours, tandis que
Swica en propose l'admission en concluant, à l'instar de
l'assuré, à ce que la Generali soit condamnée à poursuivre
la prise en charge des conséquences de l'accident. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'intimée postérieurement au 17 septembre
1997 pour les suites de son accident du 18 septembre 1996.

2.- Dans sa réponse au recours, l'intimée discute la
qualité pour agir du recourant au motif que celui-ci n'a
contesté la décision qui est à l'origine du litige ni au
stade de la procédure d'opposition, ni lors de la procédure
de recours devant le tribunal cantonal.

a) D'après l'art. 103 let. a OJ, applicable en vertu
du renvoi de l'art. 132 OJ, quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit annulée ou modifiée a qualité pour re-
courir. En principe, seul peut former un recours de droit
administratif celui qui apparaît formellement atteint,
c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant
l'autorité inférieure et dont les conclusions ont été
totalement ou partiellement écartées. Toutefois, si le
recourant a été empêché sans faute de sa part de participer
à cette procédure, sa qualité pour recourir doit aussi être
admise (ATF 118 Ib 359 consid. 1a et les références citées;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justiz-
verfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1996, p. 243 no 1272; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 412 no 1986; Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
1991, p. 416; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème édition, Berne 1983, p. 155; d'un avis plus nuancé sur
l'exigence de la participation à la procédure de première
instance : Isabelle Häner, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000,
p. 185 sv. ch. 344; Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 900 sv.).

b) Invité à se déterminer par le Président du tribunal
cantonal, conformément à l'art. 129 al. 2 OLAA (cf. RAMA
2000 no U 389 p. 300 consid. 4a), A.________ a implicite-
ment conclu à l'admission du recours formé par Swica, en ce
sens qu'il s'est limité, dans sa détermination, à faire
quelques observations sur ses problèmes de santé, en priant
la Cour de bien vouloir, pour le surplus, se référer à
l'écriture déposée par son assureur-maladie (lettre du
5 décembre 1998). Dans cette mesure, sa participation à la
procédure de première instance doit être considérée comme
établie et, partant, la qualité pour recourir lui être
reconnue, car il est sans conteste atteint par le jugement
attaqué et il a un intérêt digne de protection à le faire
annuler.
Au demeurant, quand bien même A.________ n'aurait pas
participé à la procédure devant l'instance cantonale, la
qualité pour recourir ne pourrait lui être déniée. En
effet, du moment que Swica avait valablement fait opposi-
tion à la décision de l'intimée du 3 juin 1997 puis recouru
contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents,
conformément à l'art. 129 OLAA, il n'avait pas de motif, en
principe, de contester lui-même ces décisions, vu l'étroite
communauté d'intérêts qu'il partage, face à l'assureur-
accidents, avec son assureur-maladie (cf. RAMA 1998
no U 293 p. 225 consid. 3a, 1989 no U 82 p. 432).
Le recours est recevable.

3.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et la jurisprudence applicables à la
solution du litige (en particulier sur la question de la
causalité naturelle et adéquate entre un accident et des
troubles psychiques), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4.- a) Selon le professeur G.________, qui s'est
exprimé en qualité d'expert commis par l'intimée, l'assuré
souffre de troubles somatoformes dans le cadre d'un état
dépressif et de céphalées favorisées par des facteurs

indépendants de l'accident. Ce spécialiste considère par
ailleurs que la relation de causalité entre ces affections
et l'accident «est seulement partielle», ajoutant que
l'incapacité de travail qui en découle n'est en tout cas
plus due à l'événement accidentel au-delà du 18 septembre
1997 (rapport du 12 mai 1997). Basé sur une étude attentive
du dossier et rendu après un examen neurologique relative-
ment fouillé, ce rapport remplit toutes les conditions
requises par la jurisprudence pour se voir reconnaître
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).
A cet égard, les objections du recourant sont dénuées
de pertinence. Certes le docteur H.________ a-t-il formulé,
dans un rapport du 9 février 1998, certaines réserves au
sujet de la valeur probante de l'expertise du professeur
G.________. Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à
remettre en cause les conclusions de cette expertise, car
elles reposent moins sur des considérations médicales que
sur des spéculations sans fondement qui se sont d'ailleurs,
pour certaines d'entre elles, révélées fausses. En parti-
culier, l'audition du recourant par la Cour cantonale a
démontré que celui-ci comprenait bien le français et
pouvait s'exprimer correctement dans cette langue, ce qui a
permis d'éliminer les doutes exprimés à ce propos par le
docteur H.________, qui soutenait que l'expert aurait dû,
pour exécuter correctement son mandat, s'associer le
concours d'un interprète lors de son entretien avec
l'assuré.

b) En l'absence de relation de causalité naturelle
entre l'accident assuré et l'incapacité de travail du re-
courant, celui-ci ne peut donc plus prétendre de presta-
tions de l'assurance-accidents au-delà du 18 septembre
1997.

5.- a) On ajoutera que les troubles dont souffre le
recourant sont essentiellement d'ordre psychique, ainsi que

cela ressort de l'expertise du professeur G.________ (cf.
également le rapport du 25 février 1997 émanant de
l'Institution E.________, dans lequel le docteur I.________
relève un état dépressif et des troubles somatoformes
douloureux, en précisant que les «malaises polymorphes»
dont se plaint l'assuré n'ont pas pu être objectivés). Même
si une causalité naturelle entre ces troubles et l'accident
était établie, l'intimée ne serait de toute façon tenue à
prestations que pour autant que fussent réunis les critères
particuliers posés par la jurisprudence pour admettre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre de tels
troubles et un événement accidentel assuré. Or, tel n'est
pas le cas en l'espèce.

b) Selon les déclarations du recourant et des Sieurs
J.________ et K.________, qui ont été entendus comme
témoins par la Cour cantonale, l'accident s'est déroulé de
la manière suivante : le 18 septembre 1996, A.________
effectuait, en compagnie des deux témoins prénommés, des
travaux de remblai sur le sommet d'un talus relativement
escarpé, haut de quatre mètres environ; à un certain
moment, il a été bousculé par une petite machine de
chantier manoeuvrée par J.________; il a alors perdu
l'équilibre et glissé - ou roulé - jusqu'au bas de la
pente; ses collègues de travail, qui lui ont immédiatement
porté secours, ont noté qu'il avait de la peine à parler.
Comme il se plaignait d'avoir «mal partout», en particulier
au dos, ils l'ont transporté à la Clinique C.________; le
transport s'est fait au moyen de la camionnette de l'em-
ployeur, vu l'opposition manifestée par A.________ à
l'appel à une ambulance. Lors de son admission à la cli-
nique, les médecins ont constaté une commotion cérébrale et
des contusions diverses, sans signe de fracture.
Au vu de son déroulement et de ses conséquences, l'ac-
cident assuré entre sans conteste dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne, sans qu'on puisse, à l'in-
térieur cette catégorie, le rapprocher des accidents

graves, comme le voudrait le recourant. A cet égard, la
jurisprudence que celui-ci cite à l'appui de son recours
(RAMA 1998 p. 449 consid. 3a) ne permet pas d'aboutir à une
autre appréciation des choses. En effet, n'ont été quali-
fiés d'accidents graves, selon la casuistique rappelée dans
cette jurisprudence, que des chutes verticales depuis une
certaine hauteur (de quatre à huit mètres) qui ont entraîné
des lésions osseuses relativement sévères. Or, en l'occur-
rence, aussi abrupt que fût le talus sur lequel le recou-
rant travaillait lorsqu'il a perdu l'équilibre, son acci-
dent s'apparente davantage à une glissade, voire à une
roulade, qu'à une chute verticale, ce qu'atteste d'ailleurs
le caractère relativement bénin des lésions subies.

c) Cela étant, on ne voit pas d'éléments de nature à
faire apparaître la chute en question comme particulière-
ment impressionnante ou dramatique. Par ailleurs, les
problèmes d'ordre psychique du recourant sont survenus très
rapidement après l'accident et sont passés au premier plan
moins de deux mois après celui-ci (cf. les rapports du
docteur D.________ des 30 octobre et 11 décembre 1996). Les
critères déterminants que sont, selon la jurisprudence, la
durée anormalement longue du traitement médical, les dou-
leurs physiques persistantes, ainsi que le degré et la
durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
ne sont donc pas réunis en l'occurrence.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont
nié l'existence d'une relation de causalité adéquate entre
l'accident du 18 septembre 1998 et les troubles d'ordre
psychique du recourant. Le recours
est mal fondé.

6.- a) En règle générale, le Tribunal fédéral des
assurances ne peut imposer des frais de procédure aux
parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les procédures de
recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition
a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en

litige avec un assureur social, elle ne s'applique ordi-
nairement pas aux procédures qui divisent, par exemple,
deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des
suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs
(ATF 120 V 494 consid. 3, 119 V 222 ss consid. 4), un
assureur-accidents et une caisse-maladie au sujet de
l'obligation d'allouer des prestations (ATF 126 V 192
consid. 6 et les références) ou un tel assureur et
l'assurance-invalidité (VSI 2000, p. 210 consid. 2;
arrêt S. du 15 mars 2001 destiné à la publication,
U 194/00, consid. 6).

b) En l'espèce, la procédure est en principe gratuite
puisqu'elle oppose le recourant, A.________, à son assu-
reur-accidents, la Generali. Toutefois Swica, qui avait
recouru devant le tribunal cantonal contre la décision sur
opposition de l'intimée, est également intervenue active-
ment dans la procédure fédérale, en concluant à l'admission
du recours formé par l'assuré et à la condamnation de l'in-
timée à la prise en charge des conséquences de l'accident
au-delà du 17 septembre 1997.
La doctrine est divisée sur le statut qui doit être
reconnu aux co-intéressés à la procédure. Certains auteurs
sont d'avis qu'il faut traiter ceux-ci de la même manière
que des parties à part entière, tandis que d'autres les
voient et les considèrent plutôt comme de simples interve-
nants (sur cette controverse, cf. Häner, op. cit., p. 170
et les références à la doctrine [notes 861 à 863]). A la
vérité, c'est en fonction des circonstances, singulièrement
du degré de participation de l'intervenant à la procédure
que celui-ci sera assimilé tantôt à une partie, s'il a un
intérêt digne de protection ou juridique dans cette
procédure, tantôt à un tiers intéressé, ce qui ne lui
donnera qu'un rôle et des droits limités et le dispensera
des frais et dépens liés au jugement (Benoît Bovay, Procé-
dure administrative, Berne 2000, p. 153 et les références).

In casu, Swica bénéficie assurément d'un intérêt juri-
dique propre; elle disposait d'ailleurs des mêmes voies de
droit que l'assuré (art. 129 al. 1 OLAA). Vu, par ailleurs,
le rôle qu'elle a joué en instance cantonale et les conclu-
sions condamnatoires qu'elle a prises en procédure fédérale
contre l'intimée, il se justifie de la considérer, non
comme un simple «intéressé» au sens de l'art. 110 al. 1 OJ
- à la charge duquel des frais de justice ne peuvent être
imposés (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organi-
sation judiciaire, n. 2 ad art. 156; arrêt S. du 17 janvier
1996 [H 61/95] consid. 5 non publié dans VSI 1996
p. 165) -, mais comme une partie à part entière (pour comp.
arrêt du Tribunal fédéral K. du 28 mars 1994 [1A.90/1993]
consid. 1b non publié dans ZBl 1995 p. 178 ss). Dans cette
mesure, des frais de justice doivent donc, comme s'il
s'agissait d'un litige entre assureurs (supra consid. 6a),
être mis à la charge de Swica (cf. Häner, op. cit., p. 172).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont
mis à la charge de Swica Organisation de santé.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Swica,
au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.281/00
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 103 let. a OJ; art. 129 OLAA: Qualité pour recourir d'un assuré qui n'a pas participé à la procédure cantonale. L'assuré qui n'a pas recouru lui-même contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents, tout en se ralliant aux conclusions du recours formé par l'assureur-maladie en vertu de l'art. 129 al. 1 OLAA, a qualité pour recourir contre le jugement cantonal. Art. 110 al. 1 et art. 134 OJ: Qualité de partie d'un assureur social invité à participer à la procédure comme co-intéressé; conséquences sur les frais de procédure. - Compte tenu de son implication dans la procédure, la qualité de partie a été reconnue à un assureur-maladie pour son intervention active dans un litige entre un assuré et un assureur-accidents. - Condamnation de l'intervenant aux frais de justice.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;u.281.00 ?
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