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30/04/2001 | SUISSE | N°I.702/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, I.702/00


«AZA 7»
I 702/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a obtenu un CFC de dessinateur en
chauffage en 1989. Depuis 1995, il dispose également d'

un
diplôme d'ambulancier, profession qu'il a exercée jusqu'en
mai 1998. Par la suite, il a travaillé au service d'une
entrepris...

«AZA 7»
I 702/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a obtenu un CFC de dessinateur en
chauffage en 1989. Depuis 1995, il dispose également d'un
diplôme d'ambulancier, profession qu'il a exercée jusqu'en
mai 1998. Par la suite, il a travaillé au service d'une
entreprise de pompes funèbres; il a été licencié avec effet
au 28 février 1999 pour raisons de santé.

Souffrant de divers troubles lombaires (rapport du
docteur I.________du 4 juin 1999), l'assuré a sollicité un
reclassement professionnel de l'assurance-invalidité, le
15 avril 1999. Plus particulièrement, il a demandé la prise
en charge de trois années d'études auprès de l'école
X.________, afin d'obtenir un diplôme en gestion (lettre du
9 décembre 1999).
Mandaté par l'AI, le docteur R.________ a indiqué que
la reprise du métier d'ambulancier ou d'employé de pompes
funèbres risquait de provoquer de nouvelles dorsalgies,
mais qu'en revanche, l'assuré ne subirait aucune incapacité
de travail comme dessinateur en chauffage (rapport du
27 août 1999). Ce dernier a toutefois catégoriquement
refusé de bénéficier d'un reclassement dans cette pro-
fession.
Par décision du 17 février 2000, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande
de prestations, motif pris que l'assuré ne subirait pas de
perte de gain s'il travaillait en qualité de dessinateur en
chauffage.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en
concluant principalement à la prise en charge d'un cycle de
trois ans d'études auprès de X.________, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle réexami-
ne et fixe son droit aux mesures de reclassement les plus
adéquates.
Par jugement du 10 novembre 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées en première instance.
Il demande à être entendu par le tribunal.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Le droit d'être entendu est une garantie cons-
titutionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 con-
sid. 3b et les références).
En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas plus
que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer oralement
devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 con-
sid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, n° 1300).

b) Par ailleurs, l'obligation d'organiser des débats
publics dans le contentieux de l'assurance sociale au sens
de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour
qu'une telle demande puisse être prise en considération,
elle doit être formulée de manière claire et indiscutable.
A cet égard, on considère que lorsqu'une partie sollicite
sa comparution personnelle, cela n'équivaut pas à une de-
mande de débats publics (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-
Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au
contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous
l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994,
p. 194 ss).

c) En l'espèce, le recourant a eu largement la possi-
bilité de s'expliquer par écrit tant dans la procédure
cantonale, au cours de laquelle il était représenté par un
avocat, que devant la juridiction fédérale. Par ailleurs,
il demande seulement à être entendu par la Cour de céans,
ce qui, selon la jurisprudence précitée, n'équivaut pas à
une demande formelle d'organiser des débats.

2.- a) D'après l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité
rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (al. 1). La rééducation dans
la même profession est assimilée au reclassement (al. 2).
La jurisprudence entend par reclassement en principe
l'ensemble des mesures de réadaptation de nature profes-
sionnelle qui sont nécessaires et de nature à procurer à
l'assuré déjà actif avant la survenance de son invalidité
une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que
lui offrait son ancienne activité. L'assuré n'a pas droit à
la prise en charge de la meilleure mesure de réadaptation
possible, mais uniquement à celle qui est nécessaire et
suffisante; il doit en outre exister une proportion raison-
nable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût
(ATF 124 V 110 consid. 2a, 121 V 260 consid. 2c et les
références).

b) Le Tribunal administratif a rappelé à juste titre
que la profession de dessinateur en chauffage n'est, en
l'état, plus exigible de la part du recourant, dès lors
qu'il n'a plus pratiqué ce métier depuis qu'il a obtenu son
CFC en 1989. Toutefois, une remise à niveau de ses connais-
sances, accompagnée d'une formation destinée à maîtriser
les outils informatiques, lui permettrait d'offrir à nou-
veau ses services sur le marché de l'emploi, sans subir de

perte de gain. Cette mesure, adéquate, répond précisément
aux objectifs de la rééducation dans la même profession
(art. 17 al. 2 LAI) et peut être mise en oeuvre rapidement
et à moindre coûts (cf. consid. 3b du jugement attaqué). A
sa demande, le recourant pourra donc bénéficier de cette
mesure de réadaptation, s'il devait changer ultérieurement
d'avis.
En conséquence, le recourant n'a pas droit à la prise
en charge, par l'AI, de la formation en gestion auprès de
X.________ dont il souhaite bénéficier. Celle-ci est en
effet beaucoup plus longue et plus onéreuse qu'une réédu-
cation dans sa profession de dessinateur en chauffage; de
surcroît, l'issue en est incertaine.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.702/00
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;i.702.00 ?
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