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30/04/2001 | SUISSE | N°I.547/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, I.547/00


«AZA 7»
I 547/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Vogel, avocat, avenue Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Depuis l'année 1

991, B.________ exerce la
profession de mécanicien indépendant. Il souffre d'une

épicondylite du coude gauche consécutive à un ...

«AZA 7»
I 547/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Vogel, avocat, avenue Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Depuis l'année 1991, B.________ exerce la
profession de mécanicien indépendant. Il souffre d'une

épicondylite du coude gauche consécutive à un accident
survenu le 11 novembre 1994 (chute d'une échelle). Le
docteur K.________, médecin à l'hôpital X.________, a
attesté que l'assuré avait été incapable de travailler du
11 novembre 1994 au 18 août 1995, dans une mesure allant de
50 % à 100 % (rapport du 12 février 1996). De son côté, le
docteur C.________, médecin traitant, a fait état d'un taux
d'incapacité de travail actuel de 50 % dans son activité de
mécanicien. A son avis, l'état de santé du patient est
stationnaire (rapport du 28 mars 1998).

b) Par convention du 23 septembre 1998, B.________ et
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) ont mis fin au litige qui les opposait. Aux termes de
cette convention, la CNA a accepté d'allouer des indemnités
journalières jusqu'au 31 décembre 1997, calculées sur une
incapacité de travail de 50 %, puis de verser une rente
d'invalidité de 20 % du 1er janvier 1998 jusqu'au
31 janvier 2012. La CNA a pris une décision en ce sens le
22 décembre 1998 (portant sur la rente).

c) De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (l'office AI) a procédé à une enquê-
te économique pour les indépendants. Il a constaté que les
résultats nets de l'entreprise de l'assuré avaient forte-
ment fluctué depuis l'année 1991. Ce dernier est handicapé
lorsqu'il travaille sur des gros moteurs, en raison de son
atteinte au bras, ce qui le contraint d'utiliser une grue
plus fréquemment et occasionne des pertes de temps. En
revanche, il peut s'affairer sans restrictions sur des
petits moteurs et effectuer les tâches administratives
(rapport d'enquête économique du 3 décembre 1996, ch. 5).
Au terme de son rapport, l'enquêteur a évalué le taux d'in-
validité de l'assuré à 25 %, appréciation que ce dernier a

partagée. Quant à d'éventuelles mesures de réadaptation,
l'office AI a estimé qu'elles ne sont pas susceptibles
d'améliorer la capacité de gain (rapport du 3 décembre
1996, ch. 6).
Par décision du 29 octobre 1999, l'office AI a alloué
une demi-rente d'invalidité à l'assuré ainsi que les rentes
complémentaires pour l'épouse et l'enfant, fondées sur un
taux d'invalidité de 50 %, cela avec effet du 1er au 30 no-
vembre 1996.

B.- Invoquant la convention passée avec la CNA,
B.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, en
concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité du
1er décembre 1996 au 31 décembre 1997.
Par jugement du 23 mars 2000, la juridiction cantonale
a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance. Il produit un certificat du docteur
N.________, du 14 septembre 2000, lequel atteste que son
incapacité de travail en qualité de mécanicien est de 50 %.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
demi-rente de l'assurance-invalidité durant la période s'é-
tendant du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1997.

2.- a) A l'appui de ses conclusions, le recourant
soutient que l'AI aurait dû suivre la CNA, dès lors que
cette dernière avait accepté d'allouer des indemnités
journalières en fonction d'un taux d'incapacité de travail
de 50 % jusqu'au 31 décembre 1997. Il demande ainsi à la
Cour de céans de juger son cas à la lumière de la juris-
prudence applicable en matière de coordination de l'éva-
luation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et dans
l'assurance-accidents (cf. ATF 126 V 288 et ATF 119 V 468).

b) En l'occurrence, pour la période échéant le 31 dé-
cembre 1997, la CNA n'a pas alloué une rente d'invalidité
(art. 18 al. 1 LAA) au recourant, mais des indemnités jour-
nalières (art. 16 al. 1 LAA). De telles prestations sont
versées si l'assuré subit une incapacité de travail, sans
qu'il soit pour autant invalide. Dès lors, il n'y a pas
matière à appliquer les règles de coordination relatives à
l'évaluation de l'invalidité à la solution du présent liti-
ge.
Au demeurant, même s'il s'était agi d'un cas de coor-
dination du taux d'invalidité dans ces deux assurances
sociales, la décision de la CNA n'aurait de toute manière
pas lié l'AI. En effet, lorsque la fixation du taux d'inva-
lidité par l'assurance-accidents procède - comme en l'es-
pèce - d'une convention, il ne se justifie plus de faire
dépendre le taux estimé par l'AI de celui fixé par la CNA
(ATF 126 V 292 consid. 2b, 112 V 175 consid. 2a).

c) Vu ce qui précède, l'AI pouvait statuer sur le
droit du recourant à la rente sans tenir compte de la déci-
sion de la CNA.

3.- a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité
doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut

raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28
al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle
générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi
obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement
les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la
méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder
à une comparaison des activités et évaluer le degré d'in-
validité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète. La diffé-
rence fondamentale entre la procédure extraordinaire
d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28
al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1
RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée
directement sur la base d'une comparaison des activités; on
commence par déterminer, au moyen de cette comparaison,
quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infir-
mité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminu-
tion de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes,
dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de
gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement
cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des per-
sonnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de
la comparaison des activités, on violerait le principe
légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie
d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de
gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b;
Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité,
thèse Lausanne 1985, pp. 55-56).

b) En l'espèce, il est effectivement impossible d'é-
valuer l'invalidité du recourant en se fondant sur les
résultats comptables de son entreprise. Ceux-ci ont subi de
fortes variations depuis l'année 1991, pour des raisons
principalement étrangères à l'atteinte à la santé. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que l'administration et les
premiers juges ont appliqué la procédure extraordinaire
pour évaluer le degré d'invalidité du recourant.
Il ressort de la comparaison des activités du recou-
rant que ce dernier a réduit, en raison de son handicap,
les travaux (réparation, réglages) qu'il effectue sur des
gros moteurs (voitures, camions, etc.). La part de ces
travaux (les plus lucratifs) dans le temps global qu'il
consacre à son entreprise est ainsi passée de 25 % à 5 %.
De concert avec l'inspecteur de l'AI, le recourant a
estimé que son handicap physique entraîne une perte de gain
qu'il évalue à 25 % (rapport du 3 décembre 1996, ch. 6).
Cette appréciation ne paraît pas critiquable et n'est du
reste pas vraiment remise en cause par l'intéressé devant
la juridiction fédérale. Ses conclusions portant sur le
versement d'une demi-rente d'invalidité sont donc mal fon-
dées (art. 28 al. 1 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton de Vaud, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.547/00
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;i.547.00 ?
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