La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2001 | SUISSE | N°H.12/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, H.12/01


«»
H 12/01 Vr

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

M.________, 1940, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,
et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 3 mai 2000 par laquelle la Caisse
suisse de compensation

(ci-après: la caisse) a octroyé à
M.________, ressortissante espagnole née le 6 octobre 1940,
une rente de veuve, calculée sur une...

«»
H 12/01 Vr

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

M.________, 1940, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,
et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 3 mai 2000 par laquelle la Caisse
suisse de compensation (ci-après: la caisse) a octroyé à
M.________, ressortissante espagnole née le 6 octobre 1940,
une rente de veuve, calculée sur une durée de cotisations
de 3 années et 2 mois, ensuite du décès de son mari
F.________, survenu le 15 décembre 1999;
vu le recours dirigé contre cette décision, remis par
M.________ le 15 juin 2000 à un bureau de poste espagnol, à
l'adresse de la Commission fédérale de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission);
vu le jugement du 2 novembre 2000 par lequel la com-
mission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa
tardiveté;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par M.________, qui conclut implicitement à son
annulation;

a t t e n d u :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si le premier juge a,
à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il
était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336
consid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197);
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur
les conclusions de la recourante dans la mesure où elles
ont trait au montant de la rente de veuve qui lui a été
accordée;
que le présent recours de droit administratif est re-
cevable dans la mesure où l'on peut déduire de ses écri-
tures que la recourante soutient avoir respecté le délai de
recours devant la commission ou, à tout le moins, qu'elle
pourrait en prétendre la restitution;
que la commission a exposé les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de
sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1 let. a OJ);
qu'en l'espèce, il est établi que la décision de la
caisse a été notifiée à la recourante par la remise de
l'envoi postal au fils de cette dernière le lundi 15 mai
2000;
que le délai de recours de trente jours de l'art. 84
LAVS a ainsi expiré le mercredi 14 juin 2000, en applica-

tion des art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA en corrélation avec
l'art. 96 LAVS;
que, déposé le 15 juin 2000 seulement dans un bureau
de poste espagnol à l'adresse de la commission, le recours
formé par M.________ doit être considéré comme tardif, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si, au regard de l'art. 26
de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 (RS
0.831.109.332.2), la remise en temps utile à un bureau de
poste espagnol aurait permis de respecter le délai de
recours;
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution
pour inobservation d'un délai peut être accordée si le
mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé;
que la recourante n'a pas donné suite à l'interpella-
tion de la commission qui l'invitait à exposer les causes
de son retard;
qu'en l'absence de tout motif allégué par la recou-
rante et de tout autre indice d'un empêchement justifié,
c'est à bon droit que les premiers juges ont nié que les
conditions de la restitution du délai de recours fussent
remplies en l'espèce;
que la recourante allègue toutefois devant le tribunal
de céans avoir rédigé son recours le 14 juin 2000 mais
n'avoir pu le déposer que le 15 juin 2000 parce qu'elle
aurait rencontré des difficultés de traduction et parce que
les bureaux de poste fermaient à midi le dernier jour du
délai;
qu'il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant
ces allégations que la recourante aurait été en mesure de
faire valoir devant la commission déjà (art. 105 al. 2 OJ);
qu'au demeurant, selon la jurisprudence, l'ignorance
de la langue de la décision querellée et la nécessité d'en
obtenir une traduction ne constituent pas des empêchements
justifiant la restitution d'un délai de recours (RCC 1991

334 consid. 2; arrêt non publié du 21 avril 1999, dans la
cause F., I 84/99);
que, partant, c'est à bon droit que les premiers juges
ont déclaré le recours irrecevable;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance mais sur un point de procédure (art.
134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui suc-
combe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ);

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et sont com-
pensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'elle a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.12/01
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;h.12.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award