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30/04/2001 | SUISSE | N°C.53/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, C.53/01


«AZA 7»
C 53/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Commission cantonale de recours en matière de chômage, rue
des Cèdres 5, 1951 Sion, intimée

A.- Par décision du 1er juillet 1999, la Caisse de
chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais

a
réclamé à S.________ la restitution d'un montant de
42 836 fr. 40. La caisse déclarait compenser sa créance,
jusqu'à con...

«AZA 7»
C 53/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 30 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Commission cantonale de recours en matière de chômage, rue
des Cèdres 5, 1951 Sion, intimée

A.- Par décision du 1er juillet 1999, la Caisse de
chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais a
réclamé à S.________ la restitution d'un montant de
42 836 fr. 40. La caisse déclarait compenser sa créance,
jusqu'à concurrence de 31 978 fr. 80, avec des arriérés de
rentes de l'assurance-invalidité auxquels avait droit
l'assuré. La différence, par 10 857 fr. 60, devait être
remboursée directement par ce dernier.

C 53/01 Mh

B.- Par écriture du 28 juillet 1999, S.________ a
recouru devant la Commission cantonale valaisanne de re-
cours en matière de chômage (ci-après : la commission) en
concluant à l'annulation de cette décision.
Le 4 août 1999, la commission a invité la caisse de
chômage à se déterminer sur le recours et à lui faire par-
venir le dossier de la cause. Elle lui a imparti à cet
effet un délai de 15 jours. Le 17 août 1999, la caisse a
transmis son dossier à la commission; elle n'a pas formulé
d'observations.
Par lettre du 3 décembre 1999, S.________, après avoir
rappelé que la cause était pendante depuis le mois de
juillet 1999, a demandé à la commission de statuer rapide-
ment sur le recours. La commission a répondu, le 7 décembre
1999, que la caisse de chômage n'avait pas encore produit
de déterminations sur le recours, de sorte qu'il lui était
impossible de statuer en l'état. Le 14 décembre 1999,
S.________ a de nouveau écrit à la commission, cette fois
en la priant de fixer un bref délai à la caisse pour se dé-
terminer; à cette occasion, il s'est plaint des lenteurs,
selon lui inadmissibles, de la procédure.
Le 16 décembre 1999, se référant à un entretien télé-
phonique du même jour avec le secrétariat de la commission,
la caisse a informé celle-ci qu'elle «maintenait» intégra-
lement sa décision.

C.- Par écriture du 22 février 2001, S.________ a
déposé devant le Tribunal fédéral des assurances un recours
pour déni de justice. Il a requis le tribunal d'ordonner à
la juridiction cantonale de statuer dans un délai de
15 jours sur son recours du 28 juillet 1999.
Statuant le 13 mars 2001, la commission a partielle-
ment admis le recours formé par l'assuré. Elle a annulé la
décision administrative du 1er juillet 1999 et a renvoyé la

cause à la caisse de chômage «pour qu'elle définisse quels
sont les rentes et les taux d'invalidité définitifs retenus
par l'AI et, après avoir entendu l'assuré, qu'elle rende,
le cas échéant, une nouvelle décision».
S.________ a alors demandé au Tribunal fédéral des
assurances de statuer sur les frais et dépens de la procé-
dure fédérale.

Considérant en droit :

1.- La commission ayant statué sur le recours de
l'assuré par son jugement du 13 mars 2001, le recours de
droit administratif est devenu sans objet. Dans un tel cas,
l'art. 72 PCF (applicable par renvoi à la procédure devant
le Tribunal fédéral des assurances [art. 40 et 135 OJ]),
prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et sta-
tue sur les frais du procès par une décision sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de choses existant
avant le fait qui met fin au procès (cf. également ATF
125 V 374 consid. 2a).
En l'espèce, s'agissant d'un recours pour déni de
justice, la procédure est gratuite (arrêts non publiés S.
du 8 novembre 1999 [K 109/99] et H. du 31 décembre 1998
[I 582/98]). Le seul point à régler concerne le droit du
recourant à une éventuelle indemnité de dépens, à la charge
de l'Etat du Valais, pour la procédure fédérale.

2.- a) Le recourant invoque un retard injustifié par
la commission, qui est une autorité de dernière instance au
sens de l'art. 98 let. g OJ (cf. art. 128 OJ). Le recours
de droit administratif, qui peut en principe être formé
dans ce cas en tout temps (art. 106 al. 2 OJ), était donc
recevable au moment où il a été déposé.

b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans la procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Le principe de la célérité de la procédure
découle également de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre toute-
fois pas, à cet égard, une protection plus étendue que
l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. FF 1997 I 183 sv.). Selon la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst.,
mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29
al. 1 Cst., le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances parti-
culières de la cause. Il faut prendre en considération
l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le
comportement du justiciable (ATF 124 I 142 consid. 2c,
119 Ib 325 consid. 5b et les références citées).
Dans l'appréciation de ces circonstances, il faut
également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances
sociales, le législateur accorde une importance particuliè-
re à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 249 con-
sid. 4a; voir l'art. 103 al. 4 LACI).

c) En l'espèce, il s'est écoulé environ vingt mois
entre le moment du dépôt du recours de droit cantonal et la
date à laquelle la commission a statué. Pendant ce laps de
temps, celle-ci n'a procédé à aucune mesure d'instruction.
L'explication fournie par la commission dans sa lettre du
7 décembre 1999, selon laquelle le recours ne pouvait pas
être tranché au motif que la caisse ne s'était pas encore
déterminée à son sujet, apparaît peu convaincante. En
effet, le 17 août 1999, la caisse a transmis sans autres
commentaires son dossier à l'autorité cantonale. Il conve-
nait donc d'admettre qu'elle renonçait implicitement à la
possibilité qui lui avait été donnée le 4 août précédent de
se déterminer sur le recours. Au demeurant, le motif invo-

qué ne saurait, quoi qu'il en soit, justifier un retard
important dans le déroulement de la procédure (ATF
126 V 244). C'est dire qu'en août 1999, la cause était en
état d'être jugée. Par ailleurs, le litige portait sur la
restitution d'indemnités de chômage et la compensation
partielle de la créance de la caisse avec des prestations
arriérées de l'assurance-invalidité (voir par exemple à ce
sujet DTA 1999 no 39 p. 227); il ne revêtait pas une très
grande complexité sur le plan juridique et, du reste, l'au-
torité cantonale a finalement rendu une décision de renvoi,
s'estimant insuffisamment renseignée pour statuer définiti-
vement.
Dans ces circonstances, la durée de la procédure can-
tonale se situe certainement à la limite du tolérable pour
un litige de cette nature. Pourtant, en comparaison
d'autres affaires semblables dont le Tribunal fédéral des
assurances a été appelé à connaître, cette durée n'apparaît
pas excessive au point de constituer un retard injustifié,
prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (voir par
exemple plädoyer 1997/4, p. 63 consid. 3c; RAMA 1997
no U 286 p. 339).

3.- En conclusion, le grief tiré d'un retard injusti-
fié n'aurait certainement pas été admis par le Tribunal
fédéral des assurances, de sorte que le recourant n'a pas
droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours de droit administratif du 22 février 2001
(cause C 53/01) est déclaré sans objet et l'affaire
est radiée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse de chômage des organisations chrétiennes socia-
les du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.53/01
Date de la décision : 30/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;c.53.01 ?
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