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30/04/2001 | SUISSE | N°5P.462/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, 5P.462/2000


«/2»
5P.462/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat à
Martigny,

contre

la décision rendue le 24 octobre 2000 par le Juge du
district
de l'Entremont dans la cause qui oppose le recourant à dame
Y.________, représentée par Me Nico

las Voide, avocat à Marti-
gny;

(art. 9 Cst.; retrait de l'autorité parentale)

Vu les pièces du dossier d'où resso...

«/2»
5P.462/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat à
Martigny,

contre

la décision rendue le 24 octobre 2000 par le Juge du
district
de l'Entremont dans la cause qui oppose le recourant à dame
Y.________, représentée par Me Nicolas Voide, avocat à Marti-
gny;

(art. 9 Cst.; retrait de l'autorité parentale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes
a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que
l'autorité
parentale sur les enfants G.________ et S.________ soit reti-
rée à leur mère, dame Y.________.

B.- Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district
de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté
par
X.________ et mis les frais à la charge de celui-ci.

C.- X.________ exerce simultanément au Tribunal fé-
déral un recours en réforme et un recours de droit public.
Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de la décision
cantonale, sous suite de dépens.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été in-
vitées à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ,
il convient d'examiner en premier le recours de droit public.

2.- a) Formé en temps utile pour violation du droit
cantonal contre une décision prise en dernière instance par
le Juge du district de l'Entremont (art. 118 al. 1 de la loi
valaisanne d'application du Code civil suisse, du 24 mars
1998; ci-après: LACC VS), le recours est recevable au regard
des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Dans un recours de droit public pour arbitraire,
les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables

(ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39
et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors
aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le
recourant ne démontre que ces constatations sont arbitraire-
ment fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p.
26).
Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter
au
déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve
des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la
Constitution motivé conformément aux exigences de l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Faute de respecter cette règle, le recours
est ainsi irrecevable dans la mesure où il se réfère aux
circonstances de vie des parties.

3.- Selon le recourant, en se déclarant incompétent,
le juge de district aurait arbitrairement violé l'art. 118
al. 1 LACC VS, selon lequel "les décisions de la chambre pu-
pillaire prises en matière de protection de l'enfant (art.
55) peuvent être déférées au juge de district [...]".

Il ressort du texte de la disposition précitée que
les décisions de la chambre pupillaire susceptibles d'un re-
cours auprès du juge de district sont celles mentionnées à
l'art. 55 LACC VS, à savoir celles rendues, "d'office ou sur
requête, en application des art. 307 à 310, 312, 324 et 325
CC", à l'exclusion donc de celles qui sont prononcées sur la
base de l'art. 311 CC. Or, en l'espèce, la décision de la
chambre pupillaire refusant de retirer l'autorité parentale
à la mère se fondait précisément sur cette dernière norme.
Dans de telles circonstances, le magistrat intimé pouvait re-
lever son incompétence sans encourir le grief d'arbitraire.
A
cet égard, les tableaux publiés dans la Revue valaisanne de
jurisprudence (RVJ 1998 p. 306) et le Bulletin des séances
du
Grand Conseil (BSGC 1993-1997, p. 758) ne sont d'aucun se-
cours au recourant. Il en résulte uniquement que les art. 55
à 58 LACC VS règlent la procédure en matière de biens et de
mesures de protection de l'enfant et que l'appel au juge de

district est ouvert contre les décisions de la chambre pupil-
laire, conformément à l'art. 118 al. 1 LACC VS, et, selon
l'art. 118 al. 2 LACC VS, contre les décisions de la chambre
de tutelle rendues en vertu de l'art. 311 CC.

4.- Le recourant reproche en outre à l'autorité can-
tonale d'avoir appliqué l'art. 420 al. 2 CC de façon
erronée.

Sa critique ne répond toutefois pas aux exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lequel l'acte
de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
L'argumentation du recourant serait-elle recevable de ce
point de vue que la cour de céans ne pourrait de toute façon
pas entrer en matière. Elle se fonde en effet sur la viola-
tion du droit fédéral, grief recevable dans le cadre du re-
cours en réforme (art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ).

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le recourant,
qui
succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y
a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Juge du district de l'Entremont.

Lausanne, le 30 avril 2001
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.462/2000
Date de la décision : 30/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;5p.462.2000 ?
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