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30/04/2001 | SUISSE | N°5C.268/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, 5C.268/2000


«/2»
5C.268/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann, Juges, et M. Gardaz, Juge sup-
pléant. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel
Cipolla, avocat à Martigny,

et

Dame Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Nicolas Voide, avocat à Martigny;

(refus du retr

ait de l'autorité parentale; voie de recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- ...

«/2»
5C.268/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann, Juges, et M. Gardaz, Juge sup-
pléant. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel
Cipolla, avocat à Martigny,

et

Dame Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Nicolas Voide, avocat à Martigny;

(refus du retrait de l'autorité parentale; voie de recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes
a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que
l'autorité
parentale sur les enfants G.________ et S.________ soit reti-
rée à leur mère, dame Y.________.

B.- Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district
de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté
par
X.________ et mis les frais à la charge de celui-ci.

C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral concluant, avec suite de dépens, à ce que la
décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal
de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel in-
terjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes
de
retirer l'autorité parentale à la mère.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

D.- Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tri-
bunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le
recours de droit public connexe du recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision entreprise se fonde sur l'art. 420
al. 2 CC, disposition fédérale de procédure dont le
recourant
se plaint de la violation.

a) Si le recours en réforme est certes recevable
pour violation des règles fédérales de procédure (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43 OJ), il ne l'est cependant que
dans les contestations civiles - hypothèse non réalisée dans
le cas particulier - ou dans les éventualités expressément
prévues par la loi. Celle-ci dispose notamment que le
recours
en réforme est ouvert en cas de "retrait ou rétablissement
[...] de l'autorité parentale" (art. 44 let. d OJ). Qu'en
est-il en revanche lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a
refusé de retirer l'autorité parentale?

Les auteurs ont déjà traité cette question dans le
cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978
par
la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation,
lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions
prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puis-
sance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil".
Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la
protection de la puissance paternelle, Birchmeier y
répondait
par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad
art. 44 OJ, p. 133-134). Se référant au but principal du re-
cours en réforme, qui est d'assurer l'application uniforme
du
droit fédéral, et arguant de la meilleure protection des in-
térêts de l'enfant qu'offre cette voie de droit, Wurzburger
était d'un avis contraire (Les conditions objectives du re-
cours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964,
n.
52, p. 39). Poudret (op. cit., n. 2.4 ad art. 44 OJ) n'a pas
interprété différemment l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur
au 31 décembre 1999, auquel la novelle du 26 juin 1998, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1142), n'a
pas apporté de modifications substantielles s'agissant de
l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 15
novembre 1995, FF 1996 I 176, ch. 261).

Cette interprétation extensive doit être approuvée.
Depuis l'adoption de la loi d'organisation judiciaire, le lé-
gislateur s'est en effet attaché à renforcer toujours plus
la
protection de l'enfant, que ce soit en général (FF 1974 II
1)
ou après le divorce (FF 1996 I 31, ch. 144.5). Il est dès
lors cohérent de le faire aussi d'un point de vue procédural
et de considérer que le recours en réforme est ouvert contre
toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de
l'autorité parentale.

b) Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale, non susceptible d'un recours ordinaire cantonal (art.
118 al. 1 LACC VS) et rendue par un tribunal inférieur sta-
tuant en dernière instance, mais non comme juridiction canto-
nale unique, le recours est par ailleurs recevable au regard
des art. 48 al. 1 et 2 ainsi que 54 al. 1 OJ.

2.- Le recourant soutient que l'art. 420 al. 2 CC,
d'après lequel "un recours peut être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire
[...]", ne s'applique pas en l'espèce. Cette voie de droit
ne
serait ouverte qu'au pupille capable de discernement et à
tout intéressé contre une décision rendue par l'autorité tu-
télaire à la suite d'un recours interjeté contre une
décision
du tuteur.

Cette argumentation méconnaît que l'art. 420 al. 2
CC trouve application non seulement dans le droit de la tu-
telle au sens strict, mais dans tous les domaines de compé-
tence des autorités de tutelle, notamment en matière de pro-
tection de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4e éd., p. 205, n. 27.64; Geiser, Commentaire bâlois, n. 13
ad art. 420 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4e éd., n. 1013; Egger, Commentaire zurichois, n. 9
ad art. 420 CC; Stettler, Traité de droit privé suisse, vol.
III, tome II, 1, p. 573 s.; Meier/Stettler, Droit civil
VI/2:

les effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), n. 745; An-
dreas Schwarz, Die Vormundschaftsbeschwerde, Art. 420 ZGB,
thèse Zurich 1968, p. 53; cf. aussi: Breitschmid,
Commentaire
bâlois, n. 16 ad art. 311/312 CC et n. 1 ad art. 314/314a
CC). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le tiers a
qualité
d'intéressé - et, partant, peut recourir à l'autorité de sur-
veillance -, non seulement lorsqu'il invoque les intérêts de
la personne à protéger, mais aussi lorsqu'il se plaint de la
violation de ses propres droits ou intérêts (ATF 121 III 1
consid. 2a p. 3). La thèse du recourant tendant à limiter le
champ d'application de l'art. 420 al. 2 CC au seul cas où la
décision a été rendue par l'autorité tutélaire à la suite
d'une décision du tuteur et où la personne à protéger est un
pupille capable de discernement est dès lors mal fondée.

3.- Dans la mesure où le recourant se prévaut de la
violation du droit cantonal, auquel renverrait l'art. 314
CC,
son recours est irrecevable. Un tel grief ne peut en effet
faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 84 al.
1
OJ).

4.- Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a
pas
été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret,
op. cit., vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme la décision entreprise.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Juge du district de l'Entremont.

Lausanne, le 30 avril 2001
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.268/2000
Date de la décision : 30/04/2001
2e cour civile

Analyses

Art. 44 let. d OJ; recevabilité du recours en réforme dans le cadre d'un refus du retrait de l'autorité parentale. Le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale (consid. 1a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;5c.268.2000 ?
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