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30/04/2001 | SUISSE | N°1P.223/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2001, 1P.223/2001


«/2»

1P.223/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

les époux C.________,

contre

l'arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et le jugement
prononcé l

e 3 mai 2000 par le Tribunal de police du district
de Lausanne;

(art. 90 al. 1 let. b OJ)

C o n s i d é r a n t :...

«/2»

1P.223/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

30 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

les époux C.________,

contre

l'arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et le jugement
prononcé le 3 mai 2000 par le Tribunal de police du district
de Lausanne;

(art. 90 al. 1 let. b OJ)

C o n s i d é r a n t :

Que les époux C.________ ont été cités à l'audience
du Tribunal de police du district de Lausanne du 2 mai 2000,
en qualité d'accusés;

Qu'ils ont adressé au tribunal une demande de renvoi
de l'audience, accompagnée de deux certificats médicaux con-
cernant dame C.________, et n'ont pas comparu;

Qu'après avoir entendu les parties présentes, le
tribunal a rejeté la demande de renvoi et poursuivi l'ins-
truction de la cause pénale;

Que les époux C.________ ont été respectivement
condamnés, par défaut, à trois mois et un mois d'emprisonne-
ment, notamment pour calomnie et dénonciation calomnieuse;

Que tous deux ont recouru contre le jugement à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal;

Que cette juridiction a examiné si les condamnés
avaient été empêchés par force majeure de répondre à l'assi-
gnation, le recours n'étant recevable que sur ce point;

Qu'elle a discuté de façon détaillée les motifs in-
voqués et la portée des certificats produits;

Qu'elle a rejeté le recours par arrêt du 4 septembre
2000;

Que les époux C.________, agissant conjointement,
ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public
dirigé contre cet arrêt et contre le jugement du Tribunal de
police;

Que ce jugement peut faire l'objet d'une demande de
relief (art. 403 CPP vaud.) et ne constitue donc pas un pro-
noncé cantonal de dernière instance susceptible de recours
au
regard de l'art. 86 al. 1 OJ;

Que le recours de droit public n'est donc recevable,
le cas échéant, que dans la mesure où ses auteurs contestent
le refus de renvoyer l'audience du Tribunal de police et
tiennent ce refus pour contraire à leurs droits constitution-
nels;

Que selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit contenir un exposé des faits essentiels et un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la
violation;

Que lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant
ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou im-
précises, ni se borner à reprendre les arguments déjà déve-
loppés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire
devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement
la cause tant en fait qu'en droit;

Qu'il incombe au recourant, au contraire, de préci-
ser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité
intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une déci-
sion manifestement erronée ou injuste (ATF 126 III 534
consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10
consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);

Que les époux C.________ ne tentent pas de réfuter
les motifs de l'arrêt attaqué, précis et concluants au sujet
du refus de renvoyer l'audience, autrement que par des déve-
loppements inconsistants et d'emblée inaptes à mettre en évi-
dence une appréciation arbitraire des autorités cantonales;

Que le recours est donc irrecevable au regard de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ;

Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistan-
ce judiciaire;

Que celle-ci ne saurait leur être accordée conformé-
ment à l'art. 152 OJ, car la procédure entreprise devant le
Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chan-
ce de succès.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, à B.________ et à A.________, par Me Jacques Michod,
avocat à Lausanne, au Tribunal de police du district de
Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal can-
tonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2001
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.223/2001
Date de la décision : 30/04/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-30;1p.223.2001 ?
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