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27/04/2001 | SUISSE | N°I.717/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2001, I.717/00


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I 717/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 27 avril 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu la demande tendant à la prise en charge, au titre
de moyens auxiliaires, de deux prothèses dentaires partiel-
les am

ovibles, inférieure et supérieure, adressée le 14 fé-
vrier 1999 par G.________ à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidit...

«»
I 717/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 27 avril 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu la demande tendant à la prise en charge, au titre
de moyens auxiliaires, de deux prothèses dentaires partiel-
les amovibles, inférieure et supérieure, adressée le 14 fé-
vrier 1999 par G.________ à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office);

vu la décision du 9 mars 1999 par laquelle l'office a
rejeté cette demande;
vu le recours interjeté par l'assuré devant la
Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après : la
commission);
vu le jugement du 15 novembre 2000 par lequel la
commission a débouté G.________;
vu le recours de droit administratif interjeté par
ce dernier, qui conclut implicitement à l'annulation de ce
jugement;
vu les déterminations de la commission qui se réfère
aux considérants de son jugement;
vu les déterminations de l'office qui conclut au rejet
du recours;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit,
d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux
moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une acti-
vité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle;
qu'aux termes de cette même disposition, les frais de
prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires
ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens
auxiliaires sont le complément important de mesures médi-
cales de réadaptation;
que sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 RAI),
le Département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), à
laquelle est annexée la liste des moyens auxiliaires;

qu'à teneur de l'art. 2 al. 2 OMAI, l'assuré n'a droit
aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une acti-
vité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l'annexe;
que le chiffre 5.05* de cette annexe précise encore,
conformément à l'art. 21 al. 1 LAI, que les prothèses
dentaires ne sont remises comme moyens auxiliaires que si
elles constituent un complément important de mesures
médicales de réadaptation;
que la remise de prothèses dentaires à titre de moyen
auxiliaire suppose par conséquent l'existence d'une mesure
médicale de réadaptation;
que, par mesures médicales de réadaptation, il faut
entendre des mesures médicales qui n'ont pas pour objet le
traitement de l'affection comme telle, mais sont directe-
ment nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la
capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable
(art. 12 al. 1 LAI), ce qui exclut, par exemple, la prise
en charge d'un traitement qui a pour but principal le
rétablissement d'une mastication normale (RCC 1983 p. 431
consid. 3);
que, selon la jurisprudence, on ne peut parler de
complément important qu'en présence d'un rapport qualifié
entre la mesure médicale et la nécessité de fournir un
moyen auxiliaire, soit lorsque l'efficacité d'une mesure
médicale requiert la remise d'un moyen auxiliaire (SVR 2000
IV no 6 p. 14 consid. 2 et 3)
qu'en l'espèce, le recourant, qui a été victime d'un
très grave accident de la circulation, subit une incapacité
de travail totale depuis décembre 1991 et bénéficie d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1992;

qu'il allègue que la remise de moyens auxiliaires est
nécessaire afin de restaurer la fonction masticatoire et de
stabiliser son diabète;
qu'il ne soutient pas, en revanche, que ces deux demi-
prothèses sont le complément important de mesures médicales
au sens rappelé ci-dessus, en ce sens que le traitement
dentaire entrepris serait directement nécessaire à sa
réadaptation professionnelle, de nature à améliorer de
façon durable et importante sa capacité de gain, et qu'il
ne pourrait atteindre son but sans la remise des prothèses
dentaires;
qu'il ressort au contraire des pièces médicales figu-
rant au dossier, que l'extraction des molaires qui doivent
être remplacées par deux demi-prothèses est intervenue dans
le cadre d'un assainissement du milieu bucco-dentaire
(rapport du docteur P.________, du 14 janvier 1999);
que ce traitement n'apparaît pas de nature à améliorer
de façon durable et importante la capacité de gain du re-
courant, qui est diminuée en raison des très importantes
atteintes à la santé (état dépressif réactionnel grave,
sévères troubles mnésiques, troubles du langage, syndrome
frontal consécutifs à un traumatisme cranio-cérébral, mi-
graines post-traumatiques, insuffisance hypophysaire et
amaurose de l'oeil gauche) décrites par les pièces médi-
cales figurant au dossier et dont il souffre ensuite de son
accident;
que l'on ne saurait dès lors reprocher aux premiers
juges d'avoir considéré que les prothèses dentaires dont le
recourant demande la prise en charge ne sont pas le complé-
ment important de mesures médicales de réadaptation et que,
partant, les conditions en permettant la prise en charge au
titre de moyens auxiliaires n'étaient pas remplies;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.717/00
Date de la décision : 27/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-27;i.717.00 ?
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