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27/04/2001 | SUISSE | N°2A.269/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2001, 2A.269/2000


«/2»
2A.269/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dayer.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Merlino, avocat à Ge-
nève,

contre

la décision prise le 27 avril 2000 par la Commission fédéra-
le de

s banques;

(entraide administrative internationale demandée par la
Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles...

«/2»
2A.269/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dayer.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Merlino, avocat à Ge-
nève,

contre

la décision prise le 27 avril 2000 par la Commission fédéra-
le des banques;

(entraide administrative internationale demandée par la
Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 juillet 1998, la société de droit belge
Y.________, alors cotée sur le marché du comptant de la
bourse de Bruxelles, a informé la presse qu'elle négociait
la vente de ses filiales hôtelières européennes.

La Société de la bourse de valeurs mobilières de
Bruxelles (ci-après: la SBVMB), agissant par son Comité de
direction, a ouvert une enquête pour s'assurer qu'aucun dé-
lit d'initié n'avait été réalisé durant les jours précédant
cette annonce. Son attention avait en effet été attirée par
l'augmentation du cours du titre Y.________ qui avait passé
de 4'520 à 5'000 francs belges (ci-après: BEF) entre le 23
juin et le 2 juillet 1998, soit une hausse de 10,6 %. En ou-
tre, entre le 22 juin et le 1er juillet de cette même année,
le volume des transactions portant sur ce titre avait lar-
gement dépassé le niveau moyen, atteignant quotidiennement
1'048 unités, voire même 2'937 unités pour la seule journée
du 2 juillet 1998. Enfin, le 8 juillet 1998, soit le premier
jour de cotation du titre après ladite annonce, le cours de
celui-ci avait atteint 5'950 BEF, effectuant ainsi une haus-
se de 19 % par rapport à la clôture du 2 juillet 1998 qui
était son dernier jour de cotation avant cette annonce. Les
investigations menées par la SBVMB lui ont notamment permis
de découvrir qu'entre le 23 juin et le 2 juillet 1998,
la banque Z.________, à Genève, avait acquis 2'000 titres
Y.________, soit 18 % du volume total de ceux qui avaient
été échangés durant cette période.

B.- Le 22 octobre 1999, la SBVMB a requis l'assistance
de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commis-
sion fédérale) afin de savoir si la banque Z.________ avait
agi pour son propre compte - et dans cette hypothèse sur la

base de quelle décision - ou pour celui d'un tiers et, dans
ce dernier cas, au profit de quel bénéficiaire. Elle sou-
haitait également être informée des motifs des acquisitions
en cause, des particularités des ordres d'achats donnés,
d'éventuels liens, directs ou indirects, du ou des acheteurs
avec la société Y.________ ainsi que de contacts que ce ou
ces acquéreurs auraient pu avoir avec des représentants de
cette société au cours des mois de mai à juillet 1998. Elle
précisait en outre que les informations qui lui seraient
communiquées pourraient, le cas échéant, être transmises au
Procureur du Roi.

Le 16 décembre 1999, la Commission fédérale a demandé
à la banque Z.________ de lui fournir les renseignements re-
quis par la SBVMB ainsi que des informations sur les comptes
des clients concernés et, le cas échéant, l'indication de la
date et du prix de la cession ultérieure des titres en cau-
se. Le 6 janvier 2000, cette banque a notamment indiqué que
ces derniers avaient été acquis sur ordre et pour le compte
de X.________ qui en était toujours propriétaire.

C.- Le 31 janvier 2000, ce dernier s'est déterminé sur
la demande d'entraide de la SBVMB en concluant à son rejet
et en s'opposant à ce que cette autorité ou toute autre au-
torité belge de surveillance des marchés soit autorisée à
transmettre des informations aux autorités pénales belges
compétentes. Il a notamment indiqué être membre fondateur
de la société Y.________, sans avoir toutefois jamais par-
ticipé à sa direction ni appartenu à son conseil d'adminis-
tration. Il s'était en outre engagé à conserver un certain
nombre d'actions en guise de "témoignage de son soutien af-
fectif et moral" aux autres associés. A cet égard, les ac-
quisitions litigieuses visaient à remplacer des titres
(2'167 unités) qu'il avait dû aliéner en mars 1998 en raison
d'un besoin momentané de liquidités. Le cours de ces actions

ayant entre-temps augmenté, il n'avait toutefois acquis que
2'000 titres.

Le 4 avril 2000, l'Office fédéral de la police a donné
son accord à une éventuelle communication aux autorités pé-
nales belges compétentes des renseignements qui seraient
fournis à l'autorité requérante.

D.- Par décision du 27 avril 2000, la Commission fé-
dérale a décidé d'accorder l'entraide administrative à la
SBVMB et de lui transmettre les informations et les docu-
ments fournis par la banque Z.________, en lui indiquant au
surplus que X.________ était membre fondateur de la société
Y.________ (ch. 1 du dispositif). Elle a précisé que ces in-
formations et ces documents ne devaient être utilisés qu'à
des fins de surveillance directe des bourses et du commerce
des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif). De plus, en
accord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle
communication aux autorités pénales belges compétentes était
autorisée, l'autorité requérante devant toutefois leur rap-
peler que leur utilisation était limitée à la poursuite d'un
délit d'initié (ch. 3 du dispositif). En outre, en vertu de
l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995
sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM;
RS 954.1), leur transmission à des autorités tierces, autres
que celles mentionnées au chiffre 3 du dispositif, ne pou-
vait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la Commis-
sion fédérale (ch. 4 du dispositif). Enfin, les chiffres 1
à 4 du dispositif ne seraient exécutés qu'à l'échéance d'un
délai de trente jours après la notification de la décision à
X.________, si aucun recours n'était déposé dans ce délai
auprès du Tribunal fédéral (ch. 5 du dispositif).

E.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
cette décision et de dire que les conditions de la trans-

mission d'informations aux autorités administratives et pé-
nales ne sont pas remplies, de sorte que la Commission fédé-
rale ne doit pas être autorisée à donner suite à la demande
d'entraide administrative présentée par la SBVMB. Subsidiai-
rement, il demande de dire que les conditions pour la commu-
nication d'informations aux autorités pénales belges ne sont
pas satisfaites, de sorte que l'autorité intimée ne peut
être autorisée à donner suite à la demande d'entraide de
l'autorité requérante que si elle obtient de cette dernière
l'assurance qu'elle respectera l'interdiction de transmettre
des informations auxdites autorités pénales; si cette assu-
rance est obtenue, l'ensemble des pièces du dossier devrait
être communiqué à la SBVMB. Il invoque la violation de son
droit d'être entendu ainsi que celle des principes de la
proportionnalité et de la spécialité. Il prétend également
que l'éventuelle transmission d'informations aux autorités
pénales belges a été autorisée sur la base d'une requête in-
complète et lacunaire, en violation du principe de la double
incrimination.

La Commission fédérale conclut au rejet du recours.

F.- Par ordonnance du 29 juin 2000, le Président de la
IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspen-
sif formulée par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision par laquelle la Commission fédérale
accorde l'entraide administrative en application de l'art.
38 LBVM et ordonne la transmission de documents et de ren-
seignements à une autorité étrangère peut directement faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art.

97 ss OJ (cf. art. 39 LBVM; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69,
79 consid. 2 p. 80).

b) Titulaire du compte bancaire faisant l'objet des
renseignements dont la communication est litigieuse, l'in-
téressé a qualité pour recourir (art. 103 lettre a OJ; ATF
125 II 65 consid. 1 p. 69).

2.- Saisi d'un recours de droit administratif, le Tri-
bunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédé-
ral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(cf. art. 104 lettre a OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa
p. 500). Il examine en particulier librement si les condi-
tions pour accorder l'entraide administrative sont remplies
et dans quelle mesure la coopération internationale doit
être accordée. S'il est lié par les conclusions des parties,
il ne l'est pas en revanche par leurs motifs et peut admet-
tre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
le recourant ou, au contraire, confirmer la décision atta-
quée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité
intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa
p. 500 et la jurisprudence citée). Bien qu'elle soit indé-
pendante de l'administration, la Commission fédérale n'est
pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 OJ,
de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par ses cons-
tatations de fait (cf. ATF 115 Ib 55 consid. 2a p. 57).

3.- a) aa) Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
Cst. dont la portée est similaire à celle de l'art. 4 aCst.,
Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à
une nouvelle constitution fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss,
p. 183-184) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, le droit de produire
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul-
tat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 124 II 132 consid.
2b p. 137 et la jurisprudence citée).

Ce droit implique également pour l'autorité l'obliga-
tion de motiver sa décision, soit de mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se pronon-
cer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux
questions décisives (cf. ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372;
122 IV 8 consid. 2c p. 14-15; 121 I 54 consid. 2c p. 57).

bb) En procédure administrative fédérale, la garantie
constitutionnelle minimale du droit d'être entendu a été
concrétisée notamment par les art. 29 ss de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021) qui trouvent application dans la procédure d'en-
traide administrative devant la Commission fédérale (cf.
art. 38 al. 3 LBVM; ATF 126 II 111 consid. 6b/aa p. 122).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité
entend les parties avant de prendre une décision. L'art. 35
al. 1 et 3 PA lui impose en outre de motiver ses décisions,
sauf si elle fait entièrement droit aux conclusions des par-
ties et si aucune d'entre elles ne réclame une motivation.

cc) Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions
la possibilité de réparer après coup une atteinte au droit
d'être entendu, en particulier lorsque la décision qui en
est entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une
autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au
moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la par-
tie lésée la possibilité d'exercer effectivement ce droit

(cf. ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120-121; 116 Ia 94 consid.
2 p. 95).

b) Selon le recourant, son droit d'être entendu a été
violé par le fait que, le 20 mars 2000, la Commission fédé-
rale a requis, sans l'avertir, l'avis de l'Office fédéral de
la police sur la possibilité d'autoriser la SBVMB à communi-
quer aux autorités pénales belges compétentes les renseigne-
ments qui lui seraient fournis. Ladite Commission ne lui au-
rait pas non plus transmis la réponse établie par cet Office
le 4 avril 2000 et ce dernier ne l'aurait jamais entendu
alors qu'il s'était expressément mis à sa disposition pour
une audition. Par ailleurs, la motivation de la décision
attaquée en rapport avec le respect du principe de la dou-
ble incrimination serait insuffisante, l'autorité intimée
n'ayant pas examiné de manière détaillée si l'art. 161 CP
pouvait s'appliquer dans le cas particulier. Il en irait de
même de la décision de l'Office fédéral de la police à cet
égard.

c) Dans la mesure où il a eu connaissance de sa de-
mande, l'intéressé savait que l'autorité requérante envi-
sageait, le cas échéant, de transmettre au Procureur du Roi
les renseignements qui lui seraient communiqués. Il n'igno-
rait en outre pas que, selon l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM,
la Commission fédérale était tenue de consulter l'Office fé-
déral de la police avant de prendre sa décision autorisant
ou non la SBVMB à retransmettre des informations aux autori-
tés pénales belges compétentes. En effet, dans ses détermi-
nations du 31 janvier 2000, le recourant s'est expressément
référé à la jurisprudence (cf. ATF 125 II 450 consid. 4b
p. 460-461) indiquant de quelle manière cet Office devait
s'exprimer sur cette question. Il ne saurait dès lors se
plaindre de ne pas avoir été averti de la démarche entre-
prise par l'autorité intimée auprès de celui-ci. Par ail-
leurs, la compétence décisionnelle finale ou prépondérante

appartenait non pas à l'Office fédéral de la police mais à
la Commission fédérale en vertu du texte même
de l'art. 38
al. 2 lettre c LBVM (cf. consid. 6a ci-dessous; cf. égale-
ment sur cette question, Thierry Amy, Entraide administra-
tive internationale en matière bancaire, boursière et fi-
nancière, thèse Lausanne 1998, p. 509), de sorte que l'in-
téressé n'avait aucun droit d'être entendu par cet Office
(cf. dans ce sens, Michele Albertini, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, thèse Berne 1999, p. 278 et les références
citées).

d) Certes, l'autorité intimée aurait dû communiquer au
recourant la prise de position de l'Office fédéral de la po-
lice (arrêt destiné à publication du 9 mars 2001 en la cause
X. contre Commission fédérale des banques, consid. 3d non
publié). Toutefois, dans la mesure où cet Office s'est bor-
né à effectuer une appréciation juridique des faits qui lui
étaient soumis, la question de savoir si, en ne donnant pas
à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur cette ap-
préciation, la Commission fédérale a violé son droit d'être
entendu peut rester ouverte (sur cette question, cf. toute-
fois Albertini, op. cit., p. 269-272 et les références ci-
tées). En effet, le point de vue dudit Office a été repris
en substance dans la décision attaquée (cf. consid. 6d de
celle-ci) et a ainsi pu être remis en cause par le recourant
devant l'autorité de céans. Ainsi, une éventuelle violation
de son droit d'être entendu doit être considérée comme répa-
rée par la présente procédure, le Tribunal fédéral bénéfi-
ciant d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité in-
timée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner sui-
te à la requête de l'intéressé demandant à ce que les cour-
riers précités du 20 mars et du 4 avril 2000 lui soient com-
muniqués afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet.

e) A la lecture de la décision attaquée (cf. consid. 6
de celle-ci), le recourant pouvait comprendre sans peine les
raisons pour lesquelles tant l'Office fédéral de la police
que la Commission fédérale estimaient que le principe de la
double incrimination était respecté. La motivation de cette
décision ne peut dès lors être considérée comme insuffisante
à cet égard. Au surplus, l'autorité intimée n'avait pas à
décider si le comportement de l'intéressé tombait sous le
coup de l'art. 161 CP mais uniquement à examiner si l'in-
fraction, dont la réalisation était soupçonnée par l'auto-
rité requérante, pourrait être réprimée en Suisse dans l'hy-
pothèse où elle entrerait dans la compétence des autorités
helvétiques (cf. consid. 8f ci-dessous).

f) Vu ce qui précède, les moyens invoqués par le recou-
rant doivent être écartés.

4.- a) Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide adminis-
trative internationale peut être accordée à des autorités
étrangères de surveillance des bourses et du commerce des
valeurs mobilières, à condition, notamment, qu'elles utili-
sent les informations transmises exclusivement à des fins de
surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs
mobilières (lettre a; principe de la spécialité) et qu'elles
soient liées par le secret de fonction ou le secret profes-
sionnel (lettre b).

b) Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
dire, la SBVMB est une autorité de surveillance des marchés
financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'en-
traide administrative peut être accordée. Elle respecte en
outre l'exigence de confidentialité imposée par l'art. 38
al. 2 lettre b LBVM (arrêt non publié du 15 août 2000 en
la cause banque X., D. et H. contre Commission fédérale des
banques, consid. 3). Le recourant ne le conteste d'ailleurs
pas.

5.- a) Dans le domaine de l'entraide administrative in-
ternationale, le principe de la proportionnalité découle de
l'art. 38 al. 2 LBVM qui autorise uniquement la transmission
d'informations et de documents liés à l'affaire. Selon ce
principe, l'entraide administrative ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si
les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement
utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à
l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose géné-
ralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur
l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au
cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur
ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit
uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de
possibles distorsions du marché justifiant la demande d'en-
traide. La coopération internationale ne peut être refusée
que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels
dérèglements du marché et manifestement impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve ("fishing expedition"; cf. arrêt destiné à publica-
tion précité du 9 mars 2001, consid. 5a et les références
citées).

b) L'intéressé prétend que ses acquisitions de titres
Y.________ sont de moindre importance puisqu'elles ne repré-
senteraient que 0,36 % du total des actions cotées de cette
société, 10 % de sa participation dans cette dernière et
2,35 % de sa surface financière auprès de la banque
Z.________. En outre, ses achats visaient uniquement à rem-
placer une partie des titres qu'il avait dû précédemment
aliéner pour satisfaire à un besoin momentané de liquidités.
Cette opération de vente et de rachat lui aurait de plus
causé une perte de l'ordre de 15'000 fr., qui ne cesserait

d'ailleurs de s'aggraver en raison de la "baisse vertigineu-
se" du cours des titres en cause depuis juillet 1998. Les
acquisitions litigieuses n'auraient dès lors aucun caractère
spéculatif. Par ailleurs, l'octroi de l'entraide administra-
tive requise porterait atteinte à son honneur et au secret
bancaire suisse.

c) La SBVMB a constaté une hausse importante du cours
du titre Y.________ (10,6 %) entre le 23 juin et le 2 juil-
let 1998 - soit quelques jours avant l'annonce officielle
par cette société de sa volonté de vendre ses filiales hô-
telières européennes -, de même qu'une augmentation signi-
ficative du volume des transactions portant sur les actions
Y.________ durant cette période. Elle disposait ainsi d'in-
dices suffisants d'éventuels dérèglements du marché. Elle
a en outre découvert que plusieurs transactions réalisées
durant cette période - et portant sur 18 % des titres
Y.________ échangés au cours de celle-ci - avaient été ef-
fectuées par l'intermédiaire d'une banque sise en Suisse,
de sorte que, comme l'a retenu à bon droit la décision at-
taquée, elle pouvait légitimement demander à la Commission
fédérale des précisions sur ces opérations (cf. dans le même
sens, arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001,
consid. 5c et la jurisprudence citée).

Les explications du recourant sur les raisons de ses
acquisitions ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide
administrative. L'autorité chargée de se prononcer sur cette
dernière n'est en effet pas tenue d'examiner si les indices
de possibles distorsions du marché justifiant la demande
d'entraide sont confirmés ou infirmés par les informations
et les explications recueillies à la demande de l'autorité
requérante. Seule cette dernière pourra, sur la base de ses
propres investigations et des informations transmises par
la Commission fédérale, décider si ses craintes initiales
étaient ou non fondées (arrêt destiné à publication précité

du 9 mars 2001, consid. 5c et les références citées). Par
ailleurs, le fait que les transactions effectuées par l'in-
téressé n'ont nécessité l'engagement que d'une faible partie
de sa fortune ou n'ont porté que sur une infime partie des
titres de la société Y.________ n'est pas déterminant pour
décider de l'octroi ou non de l'entraide administrative.
Enfin, le fait d'accorder cette dernière ne vide nullement
le secret bancaire suisse de sa substance lorsque les con-
ditions posées par l'art. 38 LBVM sont, comme en l'espèce,
satisfaites (ATF 126 II 86 consid. 5b p. 91 et la jurispru-
dence citée). Elle ne porte pas non plus atteinte à l'hon-
neur du recourant dont la probité demeure, pour l'instant,
présumée.

6.- a) Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les
informations reçues par l'autorité étrangère de surveillance
des bourses et du commerce des valeurs mobilières ne peuvent
être transmises à des autorités compétentes et à des orga-
nismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'in-
térêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité
de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation géné-
rale contenue dans un traité international; lorsque l'en-
traide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune in-
formation ne peut être transmise à des autorités pénales;
l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office
fédéral de la police (depuis le 1er juillet 2000, c'est
l'Office fédéral de la justice qui est l'Office en charge
de l'entraide judiciaire en matière pénale, cf. art. 7 al.
6a de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation
du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS
172.213.1]).

b) Cette disposition oblige concrètement la Commission
fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des
informations après leur transmission à l'autorité étrangère
de surveillance (principe dit du "long bras"; "Prinzip der

langen Hand"; cf. arrêt destiné à publication précité du 9
mars 2001, consid. 6b et la jurisprudence citée).

Les autorités étrangères ne sont pas tenues de faire
une déclaration contraignante selon le droit international
public, mais doivent s'engager, notamment, à mettre tout en
oeuvre pour respecter le principe dit du "long bras" (exi-
gence qualifiée en anglais de "best efforts" ou de "best en-
deavour") dans l'hypothèse d'une retransmission d'informa-
tions à d'autres autorités, pénales ou non. Aussi longtemps
que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et
qu'il n'existe aucun indice qu'il ne le fasse pas dans le
cas concret, rien ne s'oppose à accorder l'entraide adminis-
trative. S'il devait s'avérer qu'une autorité étrangère ne
puisse plus se conformer à ce principe en raison de sa lé-
gislation interne ou d'une décision contraignante à laquelle
elle n'a pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale
devrait alors refuser l'entraide (arrêt destiné à publica-
tion précité du 9 mars 2001, consid. 6b et la jurisprudence
citée).

c) Dans un courrier du 6 septembre 1999 adressé à la
Commission fédérale, la SBVMB s'est expressément engagée à
requérir son assentiment avant toute retransmission d'infor-
mations confidentielles à des autorités pénales ou non péna-
les et à utiliser tous les moyens à sa disposition, y com-
pris les voies de droit, pour empêcher une telle divulgation
si l'autorité intimée s'y opposait.

Faute d'éléments concrets, rien ne permet en l'espèce
de supposer que l'autorité requérante ne se conformera pas à
cet engagement. Au demeurant, son obligation de communiquer
certaines informations au Procureur du Roi (cf. consid. 8a
ci-dessous) ne fait pas, en soi, obstacle à l'octroi de
l'entraide administrative (cf. dans ce sens, arrêt destiné

à publication précité du 9 mars 2001, consid. 6c et la ju-
risprudence citée).

7.- a) Les renseignements fournis à l'autorité requé-
rante dans le cadre de l'entraide administrative le sont
avant tout pour lui permettre d'exercer sa mission de sur-
veillance des marchés; ils peuvent cependant amener cette
autorité à soupçonner l'existence d'un délit d'initié. Si
tel est le cas, il lui appartient alors d'effectuer des in-
vestigations supplémentaires puis de décider si, compte tenu
des renseignements obtenus, elle doit saisir les autorités
pénales compétentes. A cet égard, elle ne peut leur communi-
quer les informations fournies par la Commission fédérale
qu'avec l'autorisation de cette dernière (cf. art. 38 al. 2
lettre c LBVM et consid. 6 ci-dessus). L'autorité intimée,
de même que l'Office fédéral de la police, se prononcent sur
la base des éléments dont ils disposent et doivent, au be-
soin, demander des compléments d'informations à l'autorité
requérante. Ils sont tenus d'examiner si toutes les condi-
tions matérielles de l'entraide pénale internationale sont
remplies, notamment si l'exigence de la double incrimination
est satisfaite.

Une telle procédure en deux temps permet de ne pas sou-
mettre à des exigences trop élevées l'octroi, dans un pre-
mier temps, de l'entraide administrative à l'autorité requé-
rante. Cette dernière pourra ainsi obtenir rapidement les
informations dont elle a besoin pour sa mission de surveil-
lance des marchés (cf. arrêt destiné à publication précité
du 9 mars 2001, consid. 7a et les arrêts cités).

b) Si, lors du dépôt de sa demande d'entraide adminis-
trative, les investigations de l'autorité requérante sont
déjà suffisamment avancées et font déjà apparaître la né-
cessité d'une éventuelle retransmission d'informations aux
autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fé-

dérale peut directement y consentir dans sa décision accor-
dant l'entraide administrative. Ce consentement est toute-
fois soumis à des exigences plus élevées que celles néces-
saires à l'octroi de ladite entraide. Des variations signi-
ficatives du volume des titres échangés et de leur cours
peu avant une annonce de rachat de société ne sont en par-
ticulier pas suffisantes. L'autorité intimée doit disposer
d'éléments supplémentaires insolites lui permettant de
soupçonner concrètement et avec un minimum de vraisemblance
l'existence d'un comportement tombant
sous le coup du droit
pénal. Il ne faut cependant pas poser d'exigences trop sévè-
res quant à l'exposé des faits figurant dans la demande, no-
tamment parce qu'il n'est pas encore possible de savoir avec
certitude si, compte tenu de ses investigations ultérieures,
l'autorité requérante transmettra ou non - malgré l'autori-
sation de la Commission fédérale - ses informations aux au-
torités pénales étrangères compétentes.

Ainsi, pour pouvoir simultanément accorder l'entraide
administrative à l'autorité requérante et l'autoriser à re-
transmettre les informations qui lui sont fournies aux au-
torités pénales étrangères compétentes, la Commission fédé-
rale doit avoir connaissance - outre de la variation du
cours des titres en cause et de l'augmentation de leur vo-
lume d'échange durant une période sensible - d'indices lui
permettant de soupçonner concrètement et de manière vrai-
semblable l'utilisation d'une information privilégiée par
l'intéressé en rapport avec la transaction examinée. Si tel
n'est pas le cas, la question d'une telle retransmission
d'informations devra faire l'objet d'une nouvelle procédure
et d'une décision séparée ultérieure (cf. lettre a ci-dessus
ainsi que l'arrêt destiné à publication précité du 9 mars
2001, consid. 7b et la jurisprudence citée).

8.- a) L'art. 29 du Code belge d'instruction criminelle
oblige toute autorité constituée, ainsi que tout fonction-

naire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonc-
tions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit,
d'en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi près le
Tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été
commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs.

b) Le recourant soutient que la requête de la SBVMB est
lacunaire dans la mesure où elle ne précise pas en quoi les
faits qu'elle a constatés durant la période entourant l'an-
nonce officielle par la société Y.________ de son intention
de vendre ses hôtels européens pourraient constituer un dé-
lit d'initié au sens du droit belge et du droit suisse.
Cette demande n'indiquerait en outre pas le texte des dis-
positions pénales belges applicables.

L'autorité requérante n'a certes pas expressément sol-
licité l'autorisation de communiquer aux autorités pénales
belges compétentes les informations qui lui seraient four-
nies par la Commission fédérale. Elle a toutefois clairement
indiqué que celles-ci pourraient être transmises au Procu-
reur du Roi en vertu de l'art. 29 du Code belge d'instruc-
tion criminelle. L'autorité intimée pouvait considérer d'of-
fice cette indication comme une demande d'autorisation im-
plicite (cf. dans ce sens, arrêt destiné à publication pré-
cité du 9 mars 2001, consid. 8b et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, le fait que la requête de la SBVMB ne
mentionne pas les dispositions pénales belges susceptibles
d'avoir été violées n'est pas décisif. En effet, la hausse
invoquée du cours et du volume des titres Y.________ échan-
gés, ainsi que l'indication selon laquelle ces éléments
pourraient constituer un délit d'initié au sens du Livre V
de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations

financières et aux marchés financiers permettent une quali-
fication juridique suffisante des faits.

c) L'autorité intimée a soumis à l'Office fédéral de la
police une prise de position détaillée sur laquelle celui-ci
s'est déterminé de manière circonstanciée, de sorte que son
consentement a été recueilli conformément aux exigences po-
sées par la jurisprudence (cf. arrêt destiné à publication
précité du 9 mars 2001, consid. 8c et les références ci-
tées).

d) Au moment de prendre sa décision, la Commission fé-
dérale connaissait l'évolution du cours et du volume des
transactions portant sur les titres Y.________ durant les
jours précédant l'annonce faite par cette société le 6 juil-
let 1998. Elle savait également que les acquisitions du re-
courant représentaient un pourcentage important (18 %) de
l'ensemble des actions Y.________ échangées pendant cette
période. Au cours de la procédure menée devant elle, elle
avait en outre découvert que celui-ci avait participé à la
fondation de cette société et en était resté très proche.
Elle savait aussi que ses achats s'étaient échelonnés sur
sept jours et que chaque acquisition ne portait que sur un
nombre restreint d'actions, ce qui pouvait donner l'impres-
sion que l'intéressé souhaitait ne pas éveiller l'attention
des autorités de surveillance boursière.

Tous ces éléments constituent des indices suffisants
pour faire naître un soupçon concret et vraisemblable de dé-
lit d'initié en rapport avec l'acquisition litigieuse (cf.
consid. 7b ci-dessus).

e) Comme l'a relevé la décision attaquée, qui n'est
pas contestée sur ce point, aucun des motifs d'exclusion de
l'entraide judiciaire en matière pénale (cf. art. 2 de la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière péna-

le du 20 avril 1959 [CEEJ; RS 0.351.1], à laquelle la Suisse
et la Belgique sont parties, ainsi que les art. 2 ss de la
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale [EIMP; RS 351.1]) n'est réalisé dans le
cas particulier.

f) aa) Le recourant soutient que le principe de la dou-
ble incrimination a été violé, l'autorité intimée n'ayant
pas examiné en quoi les éléments objectifs et subjectifs de
l'infraction réprimée par l'art. 161 CP étaient réalisés en
l'espèce. Il ne ferait en particulier pas partie du cercle
des auteurs potentiels d'une telle infraction (cf. art. 161
ch. 1 CP) et il ne serait pas établi qu'un fait confidentiel
lui aurait été communiqué par un initié (cf. art. 161 ch. 2
CP). Par ailleurs, l'information selon laquelle la société
Y.________ souhaitait vendre ses hôtels européens ne serait
pas un fait confidentiel au sens de l'art. 161 ch. 3 CP.

bb) Conformément au principe de la double incrimination
(cf. art. 64 al. 1 EIMP ainsi que l'art. 5 al. 1 lettre a
CEEJ; sur les rapports entre ces deux dispositions, cf.
Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, Berne 1999, n. 349 p. 272), l'infraction
poursuivie dans l'Etat requérant doit également être punis-
sable dans l'Etat requis (cf. Zimmermann, op. cit., n. 346
p. 269; Amy, op. cit., p. 422). Selon la jurisprudence, sous
réserve de l'abus manifeste et du renversement de la pré-
somption selon laquelle l'acte mis en cause est punissable
dans l'Etat requérant (cf. ATF 112 Ib 576 consid. 11b/ba
p. 593-594), l'autorité saisie de la demande d'entraide
doit se borner à vérifier que le droit suisse réprimerait
les faits s'ils entraient dans la compétence des autorités
helvétiques. L'examen de la punissabilité selon le droit
suisse porte sur les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières en
matière de culpabilité et de répression (cf. ATF 122 II 422

consid. 2a p. 424). Il n'est pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées,
la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux
mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes (cf. ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117
Ib 337 consid. 4a p. 342 et la jurisprudence citée).

cc) Un examen prima facie du droit belge (cf. art. 182
à 184 et 189 de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux
opérations financières et aux marchés financiers) indique
que le fait pour un initié d'acquérir ou de céder des va-
leurs mobilières ou d'autres instruments financiers concer-
nés par une information privilégiée dont il dispose, de même
que le fait pour un non-initié d'effectuer de telles opéra-
tions en utilisant une information communiquée par un ini-
tié, sont réprimés pénalement, qu'un bénéfice ait ou non été
réalisé.

dd) L'exploitation de la connaissance d'un fait confi-
dentiel, que ce soit par un initié ou par celui auquel ce
dernier a communiqué l'information, est également réprimée
en Suisse (cf. art. 161 ch. 1 et 2 CP). En outre, si aucun
profit n'a été retiré de l'opération, celle-ci reste punis-
sable en tant que tentative de délit d'initié (cf. Niklaus
Schmid, Schweizerisches Insiderstrafrecht, Berne 1988,
p. 170-172). Par ailleurs, le projet de vente, avant qu'il
ne soit rendu public, de l'ensemble des filiales hôtelières
européennes de la société Y.________ peut être considéré
comme un fait confidentiel au sens de l'art. 161 ch. 3 CP.
En effet, dans la mesure où il porte sur l'aliénation des
participations de cette société à plusieurs entreprises
qu'elle contrôle, il constitue un fait analogue et d'impor-
tance comparable à un regroupement d'entreprises visé par
cette disposition (cf. dans ce sens, ATF 118 Ib 547 consid.
4e/bb p. 557; Schmid, op. cit., n. 188 p. 112 et n. 193
p. 114; Niklaus Schmid/Richard Baur, in Kommentar zum Ka-

pitalmarktrecht, Bâle 1999, n. 13 ad Art. 161 StGB). Dès
lors, s'il était prouvé que le recourant a eu connaissance
de ce projet, soit dans l'exercice d'une fonction mentionnée
à l'art. 161 ch. 1 CP qu'il exercerait ou aurait exercé au
sein de cette société, soit par l'intermédiaire d'une per-
sonne exerçant ou ayant exercé l'une de ces fonctions,
l'achat des titres en cause constituerait un délit au re-
gard du droit suisse, qu'il en ait retiré ou non un béné-
fice.

ee) Le grief de violation du principe de la double in-
crimination doit par conséquent être écarté.

9.- Vu ce qui précède, force est de constater que l'au-
torité intimée a autorisé à bon droit la SBVMB à retransmet-
tre, le cas échéant, aux autorités pénales belges compéten-
tes les informations qui lui seraient communiquées.

10.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté.

Succombant, l'intéressé supporte les frais judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dé-
pens (art. 159 al. 1 OJ).

La Commission fédérale n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant ainsi qu'à la Commission fédérale des banques.

___________

Lausanne, le 27 avril 2001
DBA/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.269/2000
Date de la décision : 27/04/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-27;2a.269.2000 ?
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