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27/04/2001 | SUISSE | N°1P.765/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 avril 2001, 1P.765/2000


«AZA 1/2»

1P.765/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

27 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Aeschlimann.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Jean Delpech, rue Lamartine 16, à Genève, Antoine Auchlin,
route de Chancy 15, au Petit-Lancy, et Yves Jeanmairet, rue
Gustave-Moynier 6, à Genève,

contre

la lettre adressée le 1er novembre 2000 par le Conseil
d'Etat
de la République et canton de Genève au Comité de citoyenn...

«AZA 1/2»

1P.765/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

27 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Aeschlimann.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Jean Delpech, rue Lamartine 16, à Genève, Antoine Auchlin,
route de Chancy 15, au Petit-Lancy, et Yves Jeanmairet, rue
Gustave-Moynier 6, à Genève,

contre

la lettre adressée le 1er novembre 2000 par le Conseil
d'Etat
de la République et canton de Genève au Comité de citoyennes
et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de
stade;

(référendum financier)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le Comité de citoyennes et de citoyens pour un
choix démocratique et raisonnable de stade, qui compte Yves
Jeanmairet parmi ses membres, a écrit le 23 octobre 2000 au
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève pour
l'interroger notamment au sujet de la subvention cantonale
accordée pour la construction d'un nouveau stade de football
au lieu-dit "La Praille" sur le territoire de la commune de
Lancy. Le Conseil d'Etat a répondu à ce Comité par une
lettre
du 1er novembre 2000, en se référant à une loi adoptée par
le
Grand Conseil le 26 avril 1996 (loi n° 7263), intitulée "loi
ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale pour la
reconstruction et la rénovation du Stade des Charmilles et
du
Centre sportif de Balexert", qui a été modifiée le 19 juin
1997 (par la loi n° 7568) afin de permettre l'affectation de
l'aide financière au projet de nouveau stade de La Praille.
Le Conseil d'Etat a en particulier relevé qu'après le vote
de
la loi précitée ouvrant un crédit d'investissement de
20'000'000 fr., les montants nécessaires devaient encore
être
inscrits dans le budget annuel de l'Etat de Genève; une tran-
che du crédit figurerait dans le budget 2001.

B.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, selon la procédure de l'art. 85 let. a OJ, Jean
Delpech, Antoine Auchlin et Yves Jeanmairet - en tant que
citoyens exerçant leurs droits politiques dans le canton de
Genève - demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision
du Conseil d'Etat d'inscrire une subvention pour la construc-
tion du stade de la Praille dans le budget 2001, cette déci-
sion étant selon eux contenue dans la lettre précitée du 1er
novembre 2000; ils demandent également l'annulation de la
décision du Grand Conseil sur le même objet, le cas échéant.
Ils prennent encore d'autres conclusions, en demandant au
Tribunal fédéral de constater que la loi n° 7263 du 26 avril

1996, modifiée le 19 juin 1997, ne permet pas au Conseil
d'Etat d'engager des subventions pour la construction du
stade de La Praille, et d'interdire à l'Etat de Genève de
verser des contributions financières pour la construction du
stade de La Praille en l'absence d'une nouvelle loi de sub-
ventionnement. Les recourants se plaignent de la violation
de
leur droit de vote, la décision du Conseil d'Etat (ou, le
cas
échéant, du Grand Conseil) ayant pour effet de soustraire
une
dépense - la subvention à inscrire au budget 2001 - au réfé-
rendum financier prévu à l'art. 56 de la Constitution canto-
nale (Cst./GE; RS 131.234).

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, dans
la mesure où il est recevable.

Invités à déposer un mémoire complémentaire, les re-
courants persistent dans leurs conclusions.

C.- Après le dépôt de ce recours, le Grand Conseil
de la République et canton de Genève a adopté, le 15
décembre
2000, la loi établissant le budget administratif de l'Etat
de
Genève pour l'année 2001 (loi n° 8311). Ce budget administra-
tif, annexé à la loi, comprend notamment le budget d'inves-
tissement; un montant de 3'000'000 fr. y figure comme dépen-
se, sous la rubrique 510100 565 03 "Stade de la Praille
(part
cantonale)". Après sa promulgation, Jean Delpech, Antoine
Auchlin et Yves Jeanmairet ont formé contre cette loi un re-
cours de droit public au sens de l'art. 85 let. a OJ (cause
1P.47/2001), en développant des griefs et une argumentation
similaires à ceux exposés dans le présent recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La présente affaire peut être liquidée selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ (cf. ATF 118 Ia
124 consid. 1).

2.- Le recours est dirigé contre une lettre du
Conseil d'Etat qui, manifestement, ne contient aucune déci-
sion relative à la subvention cantonale destinée au stade de
La Praille. L'octroi d'une aide financière de 3'000'000 fr.,
à laquelle la lettre du 1er novembre 2000 fait allusion, a
été décidé par le Grand Conseil à l'occasion de l'adoption
de
la loi du 15 décembre 2000 établissant le budget administra-
tif de l'Etat de Genève pour l'année 2001 (loi n° 8311). En
contestant, par un autre recours de droit public, la promul-
gation de cette dernière loi, les recourants ont pu se plain-
dre devant le Tribunal fédéral de l'absence de référendum fi-
nancier et, partant, d'une violation de leur droit de vote.

On ne voit pas en quoi, en adressant la lettre liti-
gieuse au Comité de citoyennes et de citoyens pour un choix
démocratique et raisonnable de stade, le Conseil d'Etat
aurait accompli un acte influençant la possibilité de deman-
der le référendum financier, selon le droit cantonal, contre
une dépense proposée par l'administration au Grand Conseil,
mais non encore décidée à ce moment-là. Aussi le recours de
droit public, à défaut d'acte attaquable selon l'art. 85
let.
a OJ, est-il manifestement irrecevable.

3.- Les recourants auraient pu retirer le présent
recours en prenant connaissance de l'adoption du budget 2001
par le Grand Conseil, leurs griefs étant en définitive diri-
gés contre un poste de ce budget. Comme ils ont maintenu
leurs conclusions, alors qu'elles paraissaient manifestement
vouées à l'échec, ils doivent payer l'émolument judiciaire

(cf. art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ), car il se justifie, en
pareil cas, de faire une exception à la règle selon laquelle
le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument lorsqu'il sta-
tue sur un recours de droit public au sens de l'art. 85 let.
a OJ. L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159
al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours de droit public irrecevable;

2. Met à la charge des recourants, solidairement en-
tre eux, un émolument judiciaire de 2'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants (à l'adresse d'Yves Jeanmairet) et au Conseil d'Etat
de
la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 avril 2001
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.765/2000
Date de la décision : 27/04/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-27;1p.765.2000 ?
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