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26/04/2001 | SUISSE | N°U.363/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2001, U.363/00


«AZA 7»
U 363/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître Dominique
Poncet, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ a travaillé en qualité d'aide-jardinier
au service de Z.________, pay

sagiste. A ce titre, il était
obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assuranc...

«AZA 7»
U 363/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Maître Dominique
Poncet, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ a travaillé en qualité d'aide-jardinier
au service de Z.________, paysagiste. A ce titre, il était
obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après :
la Vaudoise).

Le 6 mars 1996, il a été victime d'un accident profes-
sionnel : occupé à la taille d'un arbre, il a fait une
chute d'une hauteur de plusieurs mètres. Consulté le même
jour, le docteur D.________ a fait état d'une lombo-
sciatalgie droite (rapport du 28 mars 1996).
La Vaudoise a pris en charge le cas. Après avoir con-
fié une expertise au docteur R.________, médecin au centre
X.________ (rapport du 23 septembre 1997), elle a rendu une
décision, le 31 octobre 1997, par laquelle elle a supprimé
le droit de l'assuré aux prestations à partir du 6 mars
1997. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par
décision du 24 novembre 1997.

B.- J.________ a recouru contre cette dernière
décision devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant au maintien de son droit à des presta-
tions de l'assurance-accidents au-delà du 6 mars 1997.
La juridiction cantonale a confié une expertise au
docteur P.________, spécialiste en neurologie (rapport du
29 mars 1999). Appelé à se déterminer sur cette expertise,
J.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire sur le plan psychiatrique, aux fins de défi-
nir la nature et la cause de ses troubles psychiques.
Par décision du 6 mai 1999, le juge délégué à l'ins-
truction de la cause a rejeté cette requête.
Statuant par la voie incidente le 22 juin 1999, la
juridiction cantonale a rejeté l'opposition formée par
l'assuré contre cette décision.
Saisi d'un recours contre ce jugement incident, le
Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré irrecevable par
arrêt du 27 janvier 2000 (U 436/99).
Par jugement du 11 avril 2000, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours de J.________.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en con-
cluant à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents.
La Vaudoise conclut au rejet du recours. L'Unitas,
Assurance suisse de maladie et accidents, auprès de laquel-
le le recourant est assuré pour le risque de maladie, a
renoncé à se déterminer sur le recours en sa qualité d'in-
téressée. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- L'obligation de l'intimée d'allouer, au delà du
6 mars 1997, des prestations d'assurance pour la chute dont
le recourant a été victime suppose l'existence, à ce mo-
ment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
cet événement et l'atteinte à la santé.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
principes jurisprudentiels concernant la causalité naturel-
le. Il suffit donc d'y renvoyer.
Par ailleurs, il convient de relever que l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médi-
cale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; Spira, La preu-
ve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle, Genève et Munich
2000, p. 268; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 297 sv.;
Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in
RSAS 32/1988 p. 332 sv.). Il importe, pour conférer pleine

valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impé-
ratifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses con-
naissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait don-
né. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordon-
née par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émet-
tent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa et les
références; VSI 2000 p. 154 consid. 2b).

3.- Sur le plan somatique, le docteur P.________ a
fait état d'un syndrome lombo-vertébral sur discopathie
banale L4-L5 et L5-S1, combiné peut-être à un discret
syndrome radiculaire S1 droit. L'expert judiciaire a
attesté que ces séquelles physiques n'entraînaient plus
d'incapacité de travail une année après la survenance de
l'accident (rapport du 29 mars 1999). En l'occurrence, il
n'y a pas de motif de s'écarter de cette appréciation,

laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par le
recourant.

4.- a) Cela étant, il n'en demeure pas moins que ce-
lui-ci souffre de troubles de nature psychique sous la
forme d'un état anxio-dépressif (rapports des médecins de
la Division autonome de médecine psycho-sociale [DAMPS], du
8 avril 1997, et des docteurs D.________, du 20 avril 1998,
et M.________, du 10 juillet 2000), d'un syndrome doulou-
reux (rapports du DAMPS et du docteur M.________, déjà
mentionnés), d'une personnalité borderline fragile (rap-
ports des docteurs R.________, du 23 septembre 1997 et
P.________, du 29 mars 1999), ainsi que d'un état régressif
important et d'une décompensation narcissique (rapport du
docteur R.________, déjà cité).

b) Dans son rapport d'expertise du 23 septembre 1997,
le docteur R.________ a attesté que l'accident était
l'élément révélateur d'une situation antérieure, la
personnalité borderline aux traits narcissiques importants
jouant un rôle prépondérant. Selon l'expert, la relation de
causalité est nulle. De son côté, le docteur P.________ a
attesté que l'état de fragilité de la personnalité avait
été seulement révélé par l'accident, l'intensité de la
décompensation psychique et de la régression mentale étant
sans la moindre relation possible avec ledit événement
(rapport du 29 mars 1999).
Se fondant sur l'avis des experts, la juridiction
cantonale a nié l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre les troubles psychiques et l'accident.

c) En l'occurrence, les conclusions des experts sont
contestées par plusieurs médecins qui se sont exprimés sur

le cas et selon lesquels les troubles psychiques sont dus à
l'accident (certificats du docteur D.________, médecin
traitant, du 20 avril 1998, et de quatre spécialistes en
psychiatrie et psychothérapie, les docteurs C.________, du
14 mai 1999, M.________, du 10 juillet 2000, H.________, du
4 septembre 2000, et S.________, du 11 septembre 2000).
Ces avis médicaux - non motivés - ne sont toutefois
pas aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions des experts. Seul le docteur S.________, prenant
position sur le rapport du docteur R.________ et confirmant
le diagnostic de personnalité borderline, conteste - sans
motiver plus avant son point de vue - que ce trouble puisse
être la cause exclusive de l'atteinte psychique du recou-
rant. En outre, les médecins prénommés semblent admettre
l'existence d'un lien de causalité en vertu du principe
«post hoc, ergo propter hoc», lequel n'a pas de valeur
probante, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le
préciser (ATF 119 V 341 s. consid. 2b/bb; RAMA 1999 n°
U 341 p. 408 s. consid. 3b).
Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter des
conclusions dûment motivées des experts R.________ et
P.________.

5.- Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre, sans
qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une instruction
complémentaire, comme le demande le recourant, que celui-ci
ne souffrait plus, une année après l'accident, d'une at-
teinte à la santé physique ou psychique en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 6 mars 1996. Aussi,
l'intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition
du 24 novembre 1997, à supprimer le droit de l'intéressé à
des prestations d'assurance à partir du 6 mars 1997. Le
jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à l'Unitas,
Assurance suisse de maladie et accidents et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.363/00
Date de la décision : 26/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-26;u.363.00 ?
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