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26/04/2001 | SUISSE | N°U.299/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2001, U.299/00


«AZA 7»
U 299/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) de cartonnier-imprimeur, S.________ travaillait comme
calculateur au serv

ice de l'entreprise A.________ SA.
Parallèlement à cette activité, il suivait des cours à
l'Ecole romande B.________.
A la suite ...

«AZA 7»
U 299/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) de cartonnier-imprimeur, S.________ travaillait comme
calculateur au service de l'entreprise A.________ SA.
Parallèlement à cette activité, il suivait des cours à
l'Ecole romande B.________.
A la suite d'un accident de la circulation survenu le
29 juin 1984, S.________ a perdu l'usage de son bras droit.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), qui a pris en charge le cas, lui a accordé une rente

d'invalidité fondée sur une perte de gain de 20 % avec
effet au 1er mars 1987 (décision de la CNA du 9 novembre
1987).
Malgré son accident, S.________ a poursuivi l'activité
qu'il exerçait chez A.________ SA, moyennant un salaire
mensuel brut de 3500 fr. dès 1987 et de 3800 fr. à partir
de 1989. Il a également continué sa formation en cours
d'emploi et a obtenu, en 1986, le diplôme de technicien
(ET) de l'industrie graphique. Il a par la suite résilié
ses rapports de travail pour le 31 mai 1989 et est entré au
service de l'entreprise C.________ SA, à Bienne. A ce
poste, il était chargé de différentes tâches administra-
tives (service à la clientèle, constitution de dossiers,
tâches de coordination) et gagnait mensuellement 4000 fr.
bruts. Après avoir donné congé à son employeur pour le
31 août 1989, S.________ a connu une période de chômage,
puis il s'est lancé dans la vente d'articles publicitaires
comme indépendant, avant d'entreprendre différentes for-
mations qui ont notamment débouché sur un diplôme en
marketing (1991), un diplôme d'agent (1996) et une attes-
tation d'utilisateur PC qualifié (1997). Engagé, le
1er mars 1997, comme vendeur par la société D.________, il
a été licencié pour le 31 août suivant parce que les
chiffres de vente escomptés n'avaient pas été atteints. Son
salaire mensuel brut était de 3400 fr.

b) Entre-temps, le 21 mai 1997, S.________ a demandé
la révision de sa rente.
Ayant procédé aux mesures d'instruction nécessaires,
la CNA a rejeté, par décision du 5 décembre 1997, la deman-
de de révision. Sur opposition de l'assuré, elle a confirmé
son point de vue dans une décision du 19 février 1998
(recte : 1999).

B.- S.________ a recouru contre cette décision sur
opposition.
Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal administratif
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a
rejeté le recours.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité d'un taux
de 59,2 %.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification déterminante, la rente est,
pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou
supprimée (art. 22 al. 1, 1ère phrase, LAA). Selon la ju-
risprudence relative à la révision des rentes dans l'assu-
rance-invalidité (art. 41 LAI), applicable également dans
l'assurance-accidents au sens de la LAA (RAMA 1987 no U 32
p. 446), une rente peut être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les références; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un
changement lié aux conséquences économiques de l'invalidité
consiste par exemple dans l'acquisition d'une nouvelle for-
mation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de
gain, ou dans l'obligation d'abandonner une profession
appelée à disparaître pour des raisons structurelles (ATF
119 V 478 consid. 1b/aa et les références citées).

2.- a) En 1987, le recourant réalisait, malgré son
atteinte à la santé, un salaire de 3500 fr. par mois en
qualité de calculateur qualifié chez A.________ SA (revenu
d'invalide). A la demande de la CNA, l'employeur avait
alors indiqué que ce salaire correspondait au rendement
effectif de l'assuré, ajoutant qu'un calculateur au béné-
fice de quelques années d'expérience pouvait gagner au
moins 4400 fr. par mois en travaillant comme responsable de
production. Si l'intéressé n'était pas devenu invalide, il
aurait, toujours selon l'employeur, pu accéder à un tel
niveau de fonction, vu ses aptitudes.
Sur la base de ces indications, la CNA a retenu, dans
sa décision de rente initiale, que le recourant pouvait
encore réaliser, malgré son handicap, environ 80 % du sa-
laire qui serait le sien sans invalidité
(3500 : 4400 x 100), si bien qu'elle a fixé le taux d'inva-
lidité correspondant à sa perte de gain à 20 %.

b) Le recourant ne prétend pas que son état de santé
se serait, depuis l'époque où la rente lui a été accordée,
aggravé dans une mesure propre à justifier la révision de
son droit. A raison, car selon le docteur O.________, méde-
cin d'agence de la CNA, «il n'y a pas de changement au plan
de la capacité de travail exigible» (rapport du 2 septembre
1997). Il faut dès lors seulement examiner si la rente doit
être révisée en raison d'une éventuelle modification, non
pas de l'état de santé, mais des conséquences économiques
induites par celui-ci.

aa) En ce qui concerne le revenu d'invalide, le re-
courant soutient qu'en raison de son handicap, il ne peut
pas trouver de travail en qualité de calculateur-prépara-
teur ou d'emploi lui permettant de mettre à profit les
qualifications qu'il a acquises dans le domaine de la
vente.

On ne peut ajouter foi à cette allégation. Comme on
l'a vu en effet, la capacité de travail du recourant ne
s'est pas modifiée depuis 1987. Or, il a parfaitement pu
travailler jusqu'en mai 1989 comme calculateur chez
A.________ SA (pour 3800 fr. par mois), puis de juin à août
1989 comme membre du personnel administratif chez
C.________ SA (pour 4000 fr. par mois), puis encore de mars
à août 1997 comme vendeur chez D.________ (pour 3400 fr.
par mois). Ces différentes activités sont donc à sa portée,
étant précisé qu'il y a mis fin pour des motifs indépen-
dants de son état de santé, soit en particulier parce qu'il
désirait se perfectionner (cf. rapport de l'inspecteur de
la CNA N.________ du 6 février 1991). Abstraction faite du
salaire payé par la société D.________, dont le montant
relativement modeste n'est guère représentatif de la
capacité de gain résiduelle du recourant, on doit ainsi
constater que celui-ci pouvait gagner, en dépit de son
invalidité, entre 45 600 fr. (3800 fr. x 12) et 52 000 fr.
(4000 fr. x 13) bruts en 1989. Compte tenu du fait que les
salaires nominaux des employés (personnel administratif et
technique, personnel de vente) ont augmenté de 19 % depuis
lors jusqu'en 1997 (cf. Annuaire Statistique de la Suisse
1999 p. 120), c'est un revenu d'invalide compris entre
54 000 fr. et 61 800 fr. qui doit être pris en compte pour
1997, soit environ 57 900 fr.
([54 000 fr. + 61 800 fr.] : 2).

bb) Le recourant fait valoir, s'agissant du revenu
sans invalidité, qu'il pourrait «espérer un salaire de
fr. 90'000.- en étant vendeur avec le diplôme de technicien
ET de l'industrie graphique». Outre que cette affirmation
ne repose sur aucun fait précis, elle n'est pas de nature à
aider le recourant pour un autre motif encore.

En effet, le revenu sans invalidité correspond, en
principe, au revenu hypothétique que l'assuré réaliserait
s'il avait pu poursuivre l'activité qu'il exerçait avant la
survenance de son accident. C'est seulement si la démons-
tration peut être faite, au degré de la vraisemblance pré-
pondérante (cf. RAMA 1993 no U 168 p. 100 consid. 3b et les
références citées), que l'assuré aurait été promu ou aurait
embrassé une profession plus lucrative en l'absence d'acci-
dent, que le revenu sans invalidité doit se déterminer en
fonction de nouvelles bases de calcul. En l'occurrence
toutefois, l'ancien employeur du recourant a déclaré que
celui-ci gagnerait, sans invalidité et compte tenu du fait
qu'il aurait obtenu une promotion comme responsable de dé-
partement, au plus 70 200 fr. par année; il a en outre
ajouté ceci : «Il serait utopique de penser qu'à son âge,
(l'assuré) serait chef de production, (car) les exigences
pour ce poste sont, au minimum, une formation d'ingénieur
ETS en arts graphiques ou mécanique suivie de cours de
postformation réguliers» (lettre de A.________ SA du
26 août 1998).
C'est donc bien, comme l'ont fait les premiers juges
et l'intimée, un revenu sans invalidité de 70 200 fr. qui
doit être pris en considération au moment déterminant
(1997). A cet égard, l'allégation du recourant - au demeu-
rant non prouvée - selon laquelle «A.________ est connu
pour être un mauvais payeur» ne lui est d'aucun secours. En
effet, si tel était le cas, il faudrait en tenir compte non
seulement pour estimer le revenu hypothétique, mais aussi
pour fixer le revenu d'invalide, le montant de 57 900 fr.
par année qui a été retenu à ce titre l'ayant été en
fonction, notamment, du salaire que A.________ SA versait
en 1989 (cf. supra consid. 2b/aa).

c) La comparaison des revenus laisse ainsi apparaître
un taux d'invalidité de 17,5 % ([70 200 - 57 900] : 70 200

x 100). Avec l'intimée et les premiers juges, force est dès
lors de constater que l'invalidité du recourant ne s'est
pas aggravée.
On ajoutera qu'il y a d'autant moins de raison d'ad-
mettre une telle aggravation que depuis 1987 le recourant a
pu s'accoutumer à son handicap (rapport précité du 2 sep-
tembre 1997 du docteur O.________) et acquérir de nouvelles
connaissances professionnelles au gré des formations qu'il
a suivies. Or ce sont là des circonstances qui tendent plu-
tôt à améliorer la capacité de gain.
Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.299/00
Date de la décision : 26/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-26;u.299.00 ?
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