La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2001 | SUISSE | N°H.41/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2001, H.41/01


«AZA 7»
H 41/01 Vr

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Département des institutions et des relations extérieures,
Bureau de l'assistance judiciaire, Place du Château 1,
1014 Lausanne, intimé

A.- Le 27 novembre 2000, le Secrétariat du bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'accor-
der l'assistance judiciaire à B.________ dans une

procédure
en matière de cotisations AVS introduite devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, au motif que sa for...

«AZA 7»
H 41/01 Vr

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 26 avril 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Département des institutions et des relations extérieures,
Bureau de l'assistance judiciaire, Place du Château 1,
1014 Lausanne, intimé

A.- Le 27 novembre 2000, le Secrétariat du bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'accor-
der l'assistance judiciaire à B.________ dans une procédure
en matière de cotisations AVS introduite devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, au motif que sa fortune
lui permettait d'assurer les frais de procès.

B.- Par décision du 10 janvier 2001, le Bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud (ci-après: le
Bureau) a rejeté la réclamation formée par l'intéressé
contre ce refus.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
B.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, l'annulation de cette décision et l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite devant la cour cantonale.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judi-
ciaire gratuite pour la procédure fédérale. Par la suite,
il a produit des copies de deux lettres adressées au
Tribunal cantonal des assurances, ainsi qu'une coupure de
presse, dont il ressort, notamment, qu'il a été démis de
ses fonctions de prêtre avec effet immédiat, au début de
2001.
Considérant que le litige au fond ressortit au droit
fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral a
transmis ce recours au Tribunal fédéral des assurances,
comme objet de sa compétence.
Le Bureau conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit:

1.- a) La décision du 10 janvier 2001 par laquelle
l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire du recourant est une décision incidente propre à
causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être
attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en corré-
lation avec l'art. 45 al. 1 et 2 let. h PA et les art. 97
al. 1 et 128 OJ; RAMA 2000 no KV 119 p. 154 consid. 1a et
les arrêts cités).

b) Selon une nouvelle jurisprudence, les jugements
incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans
des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances
sociales et qui tranchent une question de droit de procé-
dure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral des
assurances, par la voie du recours de droit administratif,

indépendamment du point de savoir si un recours est inter-
jeté sur le fond (ATF 126 V 147 consid. 2b; SVR 2001 BVG
no 3 p. 7 ss).

c) Les principes exposés dans cette jurisprudence sont
également applicables lorsque l'autorité cantonale compé-
tente pour se prononcer sur une demande d'assistance judi-
ciaire n'est pas le tribunal saisi du litige au fond, comme
c'est le cas dans le canton de Vaud, où cette compétence
est attribuée au Bureau de l'assistance judiciaire (art. 5
de la loi cantonale vaudoise sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981 [LAJ-RSV 2.8], en corré-
lation avec l'art. 26ter al. 2 de la loi sur le Tribunal
des assurances du 2 décembre 1959 [RSV 2.2]).
Il en résulte que le recours est recevable.

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- a) Selon l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, deuxième
phrase, lorsque les circonstances le justifient, une avance
des frais ou l'assistance judiciaire gratuite est accordée
au recourant. La jurisprudence relative à cette disposition
subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire, notamment,
à l'état de besoin du requérant (ATF 103 V 47, 98 V 117).

b) La notion d'état de besoin, en tant que condition
de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 85
al. 2 let. f LAVS, est définie d'après les critères
d'interprétation applicables à l'art. 152 al. 1 OJ (RAMA

2000 no KV 119 p. 155 consid. 2, SVR 1998 UV no 11 p. 31
consid. 4 b).
Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152
al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les
frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à
son entretien et à celui de sa famille. Comme la jurispru-
dence l'a souligné à plusieurs reprises, il ne faut pas se
fonder de façon trop schématique sur le minimum d'existence
du droit des poursuites pour établir le besoin au sens des
règles sur l'assistance judiciaire, les données indivi-
duelles du cas devant également être prises en considéra-
tion; le cas échéant, la condition du besoin peut ainsi
être admise lors même que les revenus du requérant dépas-
sent légèrement le montant qui est absolument nécessaire à
son entretien (ATF 124 I 2 sv. consid. 2a; cf. aussi ATF
125 V 202 consid. 4a et les références).
En l'absence de disposition cantonale contraire -
l'application du droit cantonal de procédure étant réservée
par l'art. 85 al. 2 LAVS lère phrase - sont déterminantes
les circonstances économiques existant au moment de la dé-
cision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF
108 V 269 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence de la
Cour de céans diverge de celle de la deuxième cour civile
du Tribunal fédéral, notamment, selon laquelle l'indigence
doit être appréciée au vu de la situation économique exis-
tant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 6
consid. 4a).

4.- a) L'autorité intimée a retenu que le recourant
disposait, selon ses propres déclarations, d'un revenu
mensuel de 2961 fr. - alors que ses dépenses mensuelles se
chiffrent à 2910 fr. - et d'une fortune de 120'000 fr.,
sous forme d'épargne.

b) Le recourant ne conteste pas ces chiffres. Il
soutient essentiellement que sa fortune est une réserve de
secours dans laquelle il puise régulièrement pour payer des

frais divers, tels que les participations aux frais de
soins couverts par l'assurance-maladie, les honoraires de
dentiste ou les frais de déplacement. Il allègue aussi que
la procédure qu'il a introduite contre l'Etat de Vaud pour
obtenir le versement des cotisations AVS sur l'intégralité
du salaire qui lui serait légalement dû en sa qualité de
prêtre (et non sur le montant, diminué de moitié, qui lui
est rétrocédé par la Fédération X.________) va lui
occasionner des frais (honoraires d'avocat notamment) très
élevés, un montant de 5000 fr. ayant déjà été réclamé à
titre de provision par son mandataire. Il fait état
également des frais de mandataire en relation avec la
procédure qu'il a l'intention d'engager sur le même objet
en matière de prévoyance professionnelle. Il explique que
s'il se trouve au chômage, il sera prétérité, dès lors que
le revenu effectif de son activité lucrative ne représente
que la moitié du salaire qui lui est dû, de sorte que là
encore, il devra engager une coûteuse procédure. Enfin, il
fait valoir qu'une partie de sa fortune n'est pas dispo-
nible, étant placée à intérêts.

c) Pour déterminer si le recourant est indigent, il
faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit
disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).
En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière,
il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts
(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative :
Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale , JT 1989 I p. 38). La jurisprudence a toute-
fois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le
caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir les
besoins futurs de la personne indigente (arrêts non publiés
du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993
[H 62/93]; arrêts non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai
1994 [ 1P.640/1992], du 11 février 1994 [ 5P.520/1993] et
du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants

considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence
s'étend de 19 800 fr. à 40.000 fr. environ.
En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont
dispose le recourant excède largement le montant admissible
au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas
possible de prendre en considération les frais que le re-
courant pourrait encourir dans le cadre de futures procé-
dures. De surcroît, il n'apparaît pas que sa fortune soit
placée d'une manière qui l'empêche de disposer des sommes
nécessaires à la couverture de ses frais d'avocat. Les
autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents
dans ce contexte.

d) Il apparaît ainsi que le refus de l'autorité inti-
mée d'accorder l'assistance judiciaire gratuite au recou-
rant pour la procédure en matière de cotisations AVS pen-
dante devant le Tribunal cantonal des assurances ne viole
pas le droit fédéral.

e) Il semble toutefois que le recourant a, depuis
lors, perdu son emploi d'ecclésiastique. Cela pourrait,
bien entendu, modifier fortement sa situation financière.
Dans ce cas, il lui est loisible de saisir l'autorité
intimée d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire.

5.- La procédure est gratuite (SVR 1994 IV no 29 p. 76
consid. 4). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'est
pas représenté par un mandataire et n'a pas droit à des
dépens. Il en résulte que sa demande d'assistance judi-
ciaire pour la procédure fédérale est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.41/01
Date de la décision : 26/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-26;h.41.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award