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26/04/2001 | SUISSE | N°5C.69/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2001, 5C.69/2001


«/2»
5C.69/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

26 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Editions X.________ Sàrl, défenderesse et recourante,

et

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Grégoire
Rey, avocat à Genève;

(droit de réponse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a)

La revue "B.________" a fait paraître dans
son numéro 11 du mois de novembre 2000 un article intitulé
"Une bonne idée mal gérée. La pla...

«/2»
5C.69/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

26 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Editions X.________ Sàrl, défenderesse et recourante,

et

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Grégoire
Rey, avocat à Genève;

(droit de réponse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) La revue "B.________" a fait paraître dans
son numéro 11 du mois de novembre 2000 un article intitulé
"Une bonne idée mal gérée. La plaque tournante ne montre guè-
re d'empressement à régler ses dus".

En bref, l'article relatait, sur une demi-page,
l'expérience malheureuse du rédacteur en chef de la revue,
C.________, qui, en mars 1999, avait confié à "La Plaque
Tournante" son lave-linge aux fins de vente et avait rencon-
tré des difficultés à encaisser le montant lui revenant une
fois l'objet vendu en octobre de la même année: s'étant pré-
senté au magasin, le 11 décembre 1999, il n'avait pu être
payé en raison du manque de liquidités dans la caisse, en
sorte qu'il avait été convenu qu'il serait réglé par
virement
postal; n'ayant toujours rien reçu en été 2000, il avait été
contraint - après l'envoi, en juillet 2000, d'une lettre re-
commandée, non retirée à la poste par son destinataire et
fixant un ultime délai de paiement au 15 août suivant - de
mandater un avocat pour récupérer son dû. L'article
indiquait
par ailleurs que C.________ n'avait pas reçu de réponse de
"La Plaque Tournante" aux deux lettres, sous pli simple et
recommandé, qu'il avait adressées au responsable du commerce
pour l'informer de la parution de l'article incriminé et lui
demander de prendre position à cet égard. Il se terminait en
outre ainsi:

"Certains commerces méritent notre encouragement. La
Plaque Tournante devait être logiquement parmi eux. Mais la
façon dont sa direction a traité cette affaire nous oblige à
recommander le contraire".

b) Le 6 décembre 2000, Y.________, responsable du
magasin précité, a demandé à la revue de faire paraître gra-
tuitement dans sa prochaine édition un droit de réponse.

L'avocat de C.________ a refusé le texte proposé en raison
des "incohérences et inexactitudes manifestes qu'il compor-
tait et du caractère abusif que revêtait une telle requête
provenant d'une entreprise qui avait préalablement été in-
formée de la parution de l'article sans faire usage de la
possibilité qui lui avait été offerte de s'exprimer".

B.- a) Le 15 janvier 2001, Y.________ a ouvert con-
tre la revue "B.________", son rédacteur en chef, et son édi-
teur, les Editions X.________ Sàrl, une action en exécution
du droit de réponse.

b) Lors de l'audience du 1er février 2001, les Edi-
tions X.________ Sàrl ont conclu à l'irrecevabilité de la de-
mande, en tant qu'elle était dirigée contre la revue
"B.________" et C.________, et à son rejet en tant qu'elle
l'était contre elles-mêmes. Elles se sont prévalues de la
non-conformité du texte aux prescriptions légales et juris-
prudentielles.

c) Le 8 février 2001, la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève a fait droit aux conclusions ten-
dant à l'irrecevabilité. Elle a, en revanche, condamné les
Editions X.________ Sàrl à publier, dans la plus prochaine
édition de la revue "B.________", et sans frais pour
Y.________, selon les modalités typographiques telles que
décrites dans les considérants, et dans la même partie rédac-
tionnelle que l'article litigieux, le droit de réponse sui-
vant:

"DROIT DE REPONSE

Suite à l'article paru dans la revue "B.________" no 11 de
novembre 2000 intitulé "Une bonne idée mal gérée. La plaque
tournante ne montre guère d'empressement à régler ses dus".

Y.________, responsable du magasin La Plaque Tournante à
Z.________, tient à préciser qu'un malentendu est à
l'origine
du retard de plusieurs mois dans le versement à C.________,

rédacteur en chef de ladite revue, du prix du lave-linge
qu'il a mis en dépôt-vente en mars 1999 et qui a été vendu
en
octobre de la même année. Ce malentendu provient du fait que
lorsque C.________ s'est présenté pour encaisser son dû le
samedi après-midi 11 décembre 1999, et qu'il n'a pu être
payé, faute de liquidités, il avait été décidé que la somme
lui revenant lui serait versée par virement postal; ce vire-
ment n'a pas pu être effectué car, d'une part, La Plaque
Tournante ne possédait pas de compte postal, et d'autre
part,
C.________ n'avait pas transmis son numéro de compte avant
de
quitter le commerce ni n'avait rappelé ultérieurement pour
donner les coordonnées de son compte.

Par ailleurs, c'est à la suite d'une erreur de la poste que
la lettre recommandée adressée à la Plaque Tournante par
C.________ en juillet 2000 - dans laquelle il réclamait le
montant qui lui était dû avec fixation d'un ultime délai de
paiement au 15 août suivant - n'est jamais parvenue à son
destinataire. Enfin, s'il n'a pas été répondu aux lettres,
recommandée[s] et sous pli simple, que C.________ a envoyées
à La Plaque Tournante pour l'informer de la publication dans
la revue "B.________" de l'article incriminé et lui donner
la
possibilité de s'expliquer, c'est parce lesdites lettres men-
tionnaient qu'à défaut de réponse d'ici au 25 septembre
2000,
il serait considéré que l'entreprise restait sur ses posi-
tions; estimant son point de vue suffisamment connu du ré-
dacteur en chef de la revue, La Plaque Tournante n'avait pas
jugé utile de se manifester à nouveau".

Vu l'importance du travail fourni, l'autorité canto-
nale a par ailleurs mis un émolument complémentaire à la
charge de Y._________; elle a en outre astreint les Editions
X.________ Sàrl à ne supporter que la moitié des dépens du
prénommé pour tenir compte du fait que ce dernier a assigné
à
tort la revue et son rédacteur, a proposé un texte pléthori-
que qui a dû être réduit et a omis de présenter, après le re-
fus de la défenderesse, un texte plus conforme aux exigences
légales.

C.- Les Editions X.________ Sàrl exercent un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Elles demandent que l'arrêt
cantonal soit partiellement ou totalement annulé, voire "cor-
rigé", sous suite de frais et dépens ("der Entscheid [...]
ist ganz oder teilweise aufzuheben bzw. zu korrigieren mit
den entsprechenden Folgen für Kosten und Entschädigungen").

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle de l'art. 37 al. 3 OJ,
le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision at-
taquée, quoique le recours soit formulé dans une autre
langue
officielle. La procédure devant l'instance cantonale s'est
en effet déroulée en français et la défenderesse y a procédé
dans cette langue.

2.- Les litiges en matière de droit de réponse sont
des contestations civiles de nature non pécuniaire au sens
de
l'art. 44 OJ, en sorte que le recours en réforme est ouvert
(ATF 112 II 193 consid. 1b p. 195/196; 122 III 301 consid.
1a
p. 302). Interjeté, par ailleurs, en temps utile contre une
décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le
recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al.
1
OJ. La défenderesse a en outre un intérêt à agir, nonobstant
le fait que, en l'absence d'effet suspensif (art. 28l al. 4
CC), le texte de la réponse a déjà été publié (ATF 114 II
385
consid. 3 p. 386-387).

3.- Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit contenir l'indication exacte des points attaqués
de la décision et des modifications demandées.

En l'espèce, la défenderesse conclut formellement à
ce que l'arrêt cantonal soit totalement ou partiellement an-
nulé, voire "corrigé" ("der Entscheid [...] ist ganz oder
teilweise aufzuheben bzw. zu korrigieren"). En soi, ces con-
clusions ne répondent pas aux exigences de l'art. 55 al. 1
let. b OJ. A la lumière des motifs et de l'argumentation du
recours (ATF 106 II 175; 99 II 176 consid. 2 p. 179-181;

Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-
sachen, Zurich 1992, no 113, p. 151 s.), l'on peut toutefois
comprendre que l'intéressée - qui n'est pas assistée d'un
mandataire professionnel - reproche, d'une part, à
l'autorité
cantonale de ne pas avoir respecté les exigences minimales
de
procédure découlant de l'art. 51 al. 1 let. b OJ, ce qui
pourrait impliquer une annulation et un renvoi selon l'art.
52 OJ, et qu'elle s'oppose, d'autre part, à l'exécution du
droit de réponse. Il y a dès lors lieu d'admettre que les
chefs de conclusions en annulation et - quoique maladroite-
ment formulés - en "correction" totale de l'arrêt cantonal
sont recevables. En revanche, on ne saurait entrer en
matière
sur ceux qui tendent à ce que celui-ci soit partiellement an-
nulé ou "corrigé". Sur ces points, l'on cherche en vain dans
l'acte de recours l'indication exacte des modifications par-
tielles demandées. Enfin, il faut convenir que la défenderes-
se ne remet pas en cause sa condamnation à payer des dépens
au demandeur; elle précise en effet expressément dans son
écriture que celle-ci tend plus à critiquer les "effets"
("Auswirkungen") de l'arrêt entrepris sur la pratique future
du tribunal cantonal qu'à contester les frais et dépens.

4.- La défenderesse se plaint d'une violation de
l'art. 51 al. 1 let. b OJ. Elle reproche à l'autorité canto-
nale de ne pas avoir reporté dans son arrêt certains argu-
ments et allégations contenus dans sa réponse du 23 janvier
2001 ou formulés lors de l'audience du 1er février suivant.

Aux termes de la disposition précitée, lorsque la
procédure devant les autorités cantonales est orale et qu'il
n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués des
parties qui doivent servir de base à la décision, les autori-
tés sont tenues d'y exposer d'une manière complète les con-
clusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties
(aveux, dénégations), de même que les preuves et les preuves
contraires invoquées par elles. Le Tribunal fédéral examine

d'office si l'arrêt attaqué satisfait à ces réquisits; il ap-
partient toutefois au recourant qui demande le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale d'établir que le vice a influé
sur la décision (ATF 119 II 478 consid. 1c p. 480 et
l'auteur
mentionné).

Le grief ne remplit pas cette dernière exigence. La
défenderesse ne démontre en effet pas les incidences des la-
cunes dont elle se prévaut sur la solution du litige. Elle
se
contente d'affirmer que la cour cantonale a ignoré telle al-
légation ou tel moyen.

5.- La défenderesse soutient que l'article incrimi-
né, qui visait la filiale de Z.________ de la raison indivi-
duelle "La Plaque Tournante", ne permettait pas d'identifier
le demandeur. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantona-
le, le rédacteur en chef du magazine n'aurait fait la con-
naissance de ce dernier qu'à l'audience du 8 février 2001 et
n'aurait eu, auparavant, de contact qu'avec un employé.

Avec ce dernier argument, la défenderesse s'en prend
à la constatation des faits, ce qu'elle n'est pas admise à
faire dans un recours en réforme (art. 43 OJ). Pour le sur-
plus, on peut se demander si la critique répond aux
exigences
de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, selon lequel les
motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer succincte-
ment quelles sont les règles de droit fédéral violées par la
décision attaquée et en quoi consiste cette violation. La dé-
fenderesse n'établit en effet pas en quoi l'autorité cantona-
le aurait violé le droit fédéral en considérant que le deman-
deur était reconnaissable.

Quoi qu'il en soit, elle oublie que l'article men-
tionnait les déconvenues du rédacteur en chef de la revue
avec le responsable du commerce précité et que, par
ailleurs,

celui-là n'a pas contesté que celui-ci avait été son interlo-
cuteur (art. 63 al. 2 OJ). C'est dès lors à juste titre que
la cour cantonale a jugé que le demandeur, dont il est cons-
tant qu'il est le responsable du magasin concerné (art. 63
al. 2 OJ), a été désigné d'une manière permettant de l'iden-
tifier. Certes, cela ne suffit pas encore à fonder le droit
de répondre; la présentation des faits contestée doit faire
naître dans le public une image défavorable de la personne
physique visée, la placer sous un jour équivoque (ATF 114 II
388 consid. 2 p. 390; Tercier, Le nouveau droit de la person-
nalité, nos 1412 ss spéc. 1421 ss). En l'espèce, l'autorité
cantonale a précisément considéré que tel était le cas, l'ar-
ticle décrivant le demandeur comme gérant mal son
entreprise,
honorant ses dettes avec peu d'empressement et dédaignant ou
négligeant de répondre aux courriers qui lui étaient adres-
sés. Or, sur ce point, on cherche en vain dans le recours
une
argumentation qui démontrerait que ces considérations viole-
raient le droit fédéral. La défenderesse se contente en
effet
d'exprimer ses doutes quant à l'existence d'une atteinte à
la
personnalité et d'affirmer que les faits présentés dans l'ar-
ticle sont incontestés, justifient la teneur de celui-ci
ainsi que son titre et sous-titre et, partant, n'appellent
aucun complément sous forme de réponse, oubliant par là même
que cette dernière ne doit pas nécessairement contester
l'existence des faits présentés par le journaliste (Tercier,
op. cit., n. 1424; Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, 4e éd., n. 695).

6.- a) Selon la défenderesse, lorsqu'un éditeur a
refusé une réponse qui ne remplissait pas les exigences léga-
les et que l'auteur a persisté à en
demander la publication
intégrale, sans tenter de soumettre au média un texte plus
conforme à la loi, le juge ne doit pas être autorisé à la
raccourcir et à la modifier. L'admettre aurait pour consé-
quence que le requérant finirait toujours par obtenir gain
de
cause dans le cadre d'un procès, alors même qu'il n'aurait

jamais offert - ni voulu offrir - à l'éditeur la possibilité
de se prononcer sur une variante dont la publication aurait
pu être acceptée hors procédure; le média succomberait ainsi
immanquablement.

Ce faisant, la défenderesse semble méconnaître la
teneur de l'arrêt publié aux ATF 117 II 1, à laquelle elle
se
réfère pourtant et qui, précisément, confère au juge le pou-
voir de réduire, voire de modifier et même de compléter, à
certaines conditions, le texte d'une réponse, afin de l'adap-
ter aux exigences légales. L'opinion de Beatrice Bänninger
(Die Gegendarstellung in der Praxis, thèse Zurich 1998, p.
284/285) sur les inconvénients résultant de l'application
trop laxiste par les tribunaux des principes posés par le
Tribunal fédéral quant aux conditions d'exercice de ce pou-
voir de réduction et de modification (cf. infra, let. b) ne
lui est d'aucun secours à cet égard.

b) Les réductions et modifications ne sont admises
que dans la mesure où, par ce biais, on n'aboutit pas à un
énoncé plus étendu que celui qui était contenu dans le texte
soumis à l'entreprise de médias; les changements autorisés
ne
peuvent avoir pour conséquence que d'affaiblir le droit de
réponse original. Le juge ne saurait en outre procéder à une
refonte rédactionnelle intégrale du texte qui lui est
soumis.
Celui-ci doit être conçu de manière à permettre une adapta-
tion au moyen de corrections faciles à effectuer (ATF 117 II
1 consid. 2c p. 3 ss; Beatrice Bänninger, op. cit., p. 283/
284).

En l'espèce, la défenderesse prétend en bref que la
version qu'elle a été condamnée à publier ne respecte pas le
principe "fait contre fait" ("Tatsache gegen Tatsache") et
ne
distingue pas suffisamment les allégations de l'entreprise
de
médias de celles du requérant. A titre de motivation, elle
se
borne toutefois à affirmer, d'une façon toute générale,

qu'aucune des assertions contenues dans la réponse ne s'oppo-
se à celles de l'article litigieux; elle se contente par ail-
leurs de se prévaloir du "principe de la séparation" ("Trenn-
grundsatz"), sans de plus amples explications qu'une liste
d'exemples dont on peine à saisir la pertinence juridique.
Lorsqu'elle soutient en outre que les faits présentés dans
la
réponse ne sont pas directement liés à la présentation incri-
minée, elle se limite à relever que la moitié de la réponse
tend uniquement à expliquer les raisons pour lesquelles le
magasin de dépôt-vente n'a pu effectuer le virement postal.
De telles critiques, qui consistent en une suite de considé-
rations générales, sans lien manifeste ni même perceptible
avec les motifs de la décision entreprise, ne remplissent
manifestement pas les réquisits de l'art. 55 al. 1 let. c
OJ.

La défenderesse échoue enfin à démontrer la viola-
tion du droit fédéral, lorsqu'elle tente de remettre en
cause
la longueur de la réponse dont la publication a été
ordonnée.
Non seulement, elle ne fait que suggérer d'autres formula-
tions plus brèves (cf. notamment les termes utilisés: "das
ganze nächste Abschnitt würde sich in knapper Form etwa auf
folgende Aussage beschränken"; "der letzte lange Abschnitt
der Gegendarstellung könnte in der gesetzlich vorgeschriebe-
nen knappen Form etwa wie folgt lauten"), mais elle perd aus-
si manifestement de vue que l'exigence de concision ne se ré-
sume pas à une question de brièveté (cf. ATF 117 II 1
consid.
2b/cc p. 5); il suffit que le libellé de la réponse, tout en
couvrant l'essentiel, représente pour le média la
restriction
la plus favorable (Tercier, op. cit., nos 1464 ss spéc.
1466;
Bucher, op. cit., n. 709). Or, on ne voit pas en quoi les
propositions de la défenderesse lui seraient plus
bénéfiques.

7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la faible mesure de sa recevabilité et l'arrêt
entrepris
confirmé. La défenderesse, qui succombe, doit être condamnée

aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en
revanche, pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le de-
mandeur n'a pas été invité à procéder et n'a, en
conséquence,
pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale
(art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire
de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad
art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la défenderesse.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 26 avril 2001
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.69/2001
Date de la décision : 26/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-26;5c.69.2001 ?
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