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24/04/2001 | SUISSE | N°4C.177/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2001, 4C.177/2000


«/2»

4C.177/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

24 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

Dans la cause civile pendante
entre

la République du B u r u n d i, défenderesse et recourante,
représentée par Me Serge Milani, avocat à Genève,

et

C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Mauro
Poggia, avocat à Genève;

(contrat de travail; licenciement

immédiat
injustifié et abusif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du ...

«/2»

4C.177/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

24 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

Dans la cause civile pendante
entre

la République du B u r u n d i, défenderesse et recourante,
représentée par Me Serge Milani, avocat à Genève,

et

C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Mauro
Poggia, avocat à Genève;

(contrat de travail; licenciement immédiat
injustifié et abusif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du 5 août 1994, C.________ a été
engagé comme chauffeur par la Mission permanente de la Ré-
publique du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres Organisations Internationales à Genève (ci-après:
la Mission) pour un salaire de 2300 fr. par mois, auquel
s'ajoutaient un forfait de 300 fr. pour les heures supplémen-
taires ainsi que le remboursement de la cotisation mensuelle
de l'assurance-maladie. Le contrat a été signé par l'ambassa-
drice Nshimirimana, alors en charge de la Mission.

Le 22 juillet 1997, C.________ a requis en vain une
augmentation de salaire.

Par contrat d'engagement du 29 décembre 1997, docu-
ment rédigé sur papier à en-tête de la Mission, muni du
sceau
de cette dernière et signé par l'ambassadeur Nsanze, la rému-
nération de C.________ a passé de 2678 fr. à 3100 fr. dès le
1er janvier 1998, participation à l'assurance-maladie en
sus.
Ce nouveau salaire incluait le forfait de 300 fr. pour les
heures supplémentaires. Le délai de congé a été porté immé-
diatement à trois mois (alors que, selon le contrat du 5
août
1994, il n'était de trois mois qu'à compter de la cinquième
année de service). Enfin, la durée des vacances a été augmen-
tée de deux jours (soit 22 jours par an).

Le 30 décembre 1997, le Ministère burundais des re-
lations extérieures et de la coopération (ci-après: le Minis-
tère) a rappelé l'ambassadeur Nsanze en l'invitant à quitter
son poste dans le délai d'un mois; il a confié la direction
de la Mission à Epiphanie Kabushemeye, chargée d'affaires ad
intérim. Cette dernière a enjoint au personnel de respecter
ses instructions.

Le 8 janvier 1998, Terence Nsanze a écrit au Pré-
sident de la République du Burundi et au Ministère pour con-
tester la nomination d'Epiphanie Kabushemeye comme "chef de
l'ambassadeur". De ce fait, il a continué à exercer ses fonc-
tions officielles jusqu'au 12 février 1998.

Le 9 janvier 1998, Epiphanie Kabushemeye a reproché
à C.________ d'avoir refusé d'obtempérer à ses instructions.
C.________ a transmis ce courrier à Terence Nsanze, lequel
lui a confirmé que "seul l'ambassadeur est chef de Mission
permanente jusqu'à l'expiration du délai réglementaire ac-
cordé par le gouvernement burundais". L'ambassadeur a invité
C.________ à s'opposer "même avec la force" à toute personne
portant atteinte à la sécurité de l'ambassade. Il a précisé
que ses instructions primaient celles du premier conseiller.
C'est ainsi que C.________ a "repoussé" Epiphanie
Kabushemeye
et une secrétaire qui entendaient accéder aux locaux de la
Mission.

Par lettre du 12 janvier 1998, Epiphanie Kabushe-
meye a reproché à C.________ de continuer à se rebeller
contre ses instructions. Au vu de son "entêtement", elle l'a
ensuite suspendu de ses fonctions pendant cinq jours, soit
du
19 au 23 janvier 1998, avec retenue de salaire. C.________
s'est néanmoins présenté à son travail le 22 janvier. Ce com-
portement lui a valu un nouvel avertissement écrit.

Le 14 janvier 1998, le Ministère a reproché à
Terence Nsanze d'avoir empêché l'accès de l'ambassade au
personnel diplomatique en faisant changer les serrures.

Par notes des 19 janvier et 6 février 1998, le Mi-
nistère a confirmé au Directeur général de l'Office des Na-
tions Unies à Genève que l'ambassadeur Nsanze ne pouvait
plus
se prévaloir du titre de Représentant permanent du Burundi à

Genève à compter du 31 janvier 1998; en attendant l'arrivée
de son successeur, Epiphanie Kabushemeye assurait l'intérim.

L'insoumission de C.________ a duré jusqu'au 13 fé-
vrier 1998, date à laquelle la police genevoise a procédé à
son évacuation, ainsi qu'à celle de Terence Nsanze.

Du 14 février au 12 mars 1998, C.________ s'est
trouvé dans l'incapacité totale de travailler ensuite de ma-
ladie.

Le 28 février 1998, un nouvel ambassadeur, Adolphe
Nahayo, a pris ses fonctions à la tête de la Mission.

Le 2 mars 1998, C.________ a requis le paiement de
ses salaires de janvier et février 1998 conformément au con-
trat de travail du 29 décembre 1997 (soit deux fois
3301 fr.).

Le 6 mars suivant, l'employeur a refusé de payer
les salaires réclamés, au motif que le contrat de travail du
29 décembre 1997 n'avait pas été discuté avec le premier con-
seiller (Epiphanie Kabushemeye) ni soumis pour approbation
au
Ministère. Selon l'employeur, l'ambassadeur Nsanze avait com-
mis un abus de pouvoir et de confiance.

Dès son retour à la Mission, le 12 mars 1998,
C.________ a constaté qu'un nouveau chauffeur avait été enga-
gé et qu'il n'avait pratiquement rien à faire.

Par pli du 16 mars 1998, l'ambassadeur Nahayo a
confirmé à C.________ qu'il ne reconnaissait pas les modifi-
cations du contrat de travail initial du 5 août 1994. Il
ajoutait que, s'il souhaitait continuer à travailler à la
Mission, C.________ devait admettre l'application de son
contrat initial avec un salaire de 2678 fr.

Par lettre du 17 mars 1998, rédigée en anglais,
C.________ a maintenu que le seul contrat valable était
celui
signé le 29 décembre 1997. Il a en outre indiqué que, si la
Mission souhaitait le renvoyer, il convenait de respecter le
délai contractuel de trois mois.

Par lettre du 18 mars 1998, l'ambassadeur Nahayo a
refusé d'entrer en matière sur une demande rédigée en
anglais
et a exigé que C.________ s'adresse à lui en français,
langue
officielle de la Mission.

Le même jour, C.________ a déféré à l'exigence de
l'ambassadeur. Il s'est étonné que l'ambassadeur ne puisse
pas utiliser la langue la plus courante dans les organisa-
tions internationales, tout en estimant qu'il s'agissait
d'une tactique dilatoire. Il a réclamé ses salaires des mois
de janvier à mars 1998, intérêts de retard compris. Enfin,
se
référant implicitement au courrier de l'ambassadeur du 6
mars
1998, il s'est offusqué des accusations d'abus de pouvoir et
de confiance portées contre l'ambassadeur Nsanze et
lui-même,
accusations qu'il jugeait regrettables et déplacées, gratui-
tement diffamatoires, graves et constitutives d'un véritable
affront.

Par pli du 26 mars 1998, la Mission a résilié le
contrat de travail de C.________ avec effet immédiat. A
l'appui de sa décision, la Mission invoquait les avertisse-
ments signifiés à l'intéressé les 9, 12, 16 et 22 janvier
1998; elle lui reprochait d'avoir persisté à réclamer, par
lettre du 17 mars 1998, l'application du contrat irrégulier
du 29 décembre 1997 et d'avoir tenu, dans sa lettre du 18
mars 1998, des propos malveillants envers l'ambassadeur Na-
hayo. La Mission invitait C.________ à venir chercher ses
salaires de janvier, février et mars 1998, sous déduction de
cinq jours de mise à pied, soit 8157 fr.20.

C.________ a rejeté cette offre par lettre du 30
mars 1998; il a persisté à exiger le respect du contrat du
29
décembre 1997.

B.- Par demande du 15 septembre 1998, C.________ a
assigné la République du Burundi en paiement de
53 750 fr., intérêts en sus. Ce montant comprend 9300 fr.
à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 1998,
9300 fr. à titre de préavis de congé pour les mois d'avril à
juin 1998, 1550 fr. à titre d'indemnité de vacances pour le
premier semestre 1998, 18 600 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement abusif (six mois de salaire) et 15 000 fr. à
titre d'indemnité pour heures supplémentaires.

La défenderesse a contesté la demande, mais a dé-
claré accepter de payer au demandeur 7587 fr.70 à titre de
salaire pour les mois de janvier à mars 1998, selon contrat
du 5 août 1994, 669 fr.50 à titre de 13e salaire pro rata
temporis et 669 fr.50 à titre d'indemnité pour deux semaines
de vacances non prises. Elle s'engageait en outre à lui déli-
vrer un certificat de travail.

Par jugement du 17 août 1999, le Tribunal des pru-
d'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur de
toutes
ses conclusions, tout en donnant acte à la défenderesse de
ce
qu'elle s'engageait à lui verser les montants qu'elle recon-
naissait devoir.

Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la ju-
ridiction des prud'hommes a annulé ce jugement et condamné
la
défenderesse à payer au demandeur 27 824 fr.90, intérêts en
sus.

C.- La défenderesse exerce un recours en réforme
contre cet arrêt. Elle conclut implicitement au rejet des

conclusions du demandeur, sous réserve des montants qu'elle
a admis de payer devant le Tribunal des prud'hommes.

Le demandeur propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la défenderesse, le demandeur ne pou-
vait pas admettre de bonne foi que l'ambassadeur Nahayo (rec-
te: Nsanze) avait la compétence d'octroyer l'augmentation de
salaire prévue au contrat du 29 décembre 1997.

b) En signant le nouveau contrat de travail du de-
mandeur, le 29 décembre 1997, l'ambassadeur Nsanze n'a pas
agi comme un représentant de la République du Burundi, au
sens des art. 32 ss CO, mais comme un organe administratif
de
cette dernière. On peut donc se demander si la validité d'un
tel acte juridique ne dépend pas des dispositions internes
du
droit administratif burundais. Dans une telle hypothèse, le
grief articulé par la défenderesse serait irrecevable dans
le
cadre d'un recours en réforme, attendu qu'il ne porte pas
sur
l'application du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Au demeu-
rant, la défenderesse ne fait pas valoir que la décision at-
taquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le
droit international privé suisse, ni que la cour cantonale a
constaté à tort que le contenu du droit étranger ne peut pas
être établi (art. 43a al. 1 OJ).

Cette question peut toutefois demeurer indécise,
car, de toute façon, le grief fondé par la défenderesse sur
les art. 33 et 34 CO doit être rejeté.

2.- Selon l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté
a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes,

les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer au
tiers
de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a
fait connaître également cette révocation.

a) En l'occurrence, le contrat de travail du deman-
deur, portant la date du 5 août 1994, a été signé par l'am-
bassadrice qui dirigeait la Mission à l'époque. La défende-
resse, qui n'a jamais contesté la validité de ce contrat, a
donc fait savoir au demandeur, par ses actes, qu'elle confé-
rait au chef de la Mission le pouvoir de conclure des con-
trats de travail. Naturellement, le pouvoir de conclure com-
porte le pouvoir, moins étendu, de modifier le contrat.

En conséquence, il faut admettre que la défenderes-
se a fait connaître au demandeur, par actes concluants, que
l'ambassadeur avait le pouvoir de conclure et de modifier
les
contrats de travail.

b) A suivre la défenderesse, le demandeur savait
que le pouvoir de l'ambassadeur était limité, en ce sens que
ce dernier ne pouvait ni conclure ni modifier un contrat de
travail sans l'approbation préalable du Ministère.

La Cour d'appel a refusé de retenir, dans ses cons-
tatations de fait, que le demandeur connaissait une telle
restriction. Les critiques formulées par la défenderesse sur
ce point sont irrecevables, car elles sont dirigées contre
les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 55
al. 1 let. c OJ).

c) Selon la cour cantonale, le demandeur pouvait,
de bonne foi, admettre que l'ambassadeur Nsanze avait le pou-
voir de modifier le contrat sans l'approbation du Ministère.
La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir, ce ju-
geant, violé le droit fédéral.

A teneur de l'art. 3 CC, la bonne foi est présumée
lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets
d'un droit (al. 1). Toutefois, nul ne peut invoquer sa bonne
foi si elle est incompatible avec l'attention que les cir-
constances permettaient d'exiger de lui (al. 2).

En l'occurrence, il incombait à la défenderesse de
prouver les faits démontrant l'absence de bonne foi du deman-
deur ou, à tout le moins, l'absence d'attention que les cir-
constances permettaient d'exiger de lui.

Or, le contrat initial et le contrat modificatif
ont été signés sans aucune réserve par l'ambassadeur sur du
papier officiel, dûment muni du sceau de la Mission. Sur le
vu de ces documents, le demandeur n'avait aucune raison de
douter que l'ambassadeur eût le pouvoir de lier, par sa si-
gnature, la République défenderesse. Comme le relève à juste
titre la cour cantonale, le fait que le chauffeur se soit
considéré lui-même comme une "educated person" ne permettait
pas de considérer qu'il se soit fié à la légère aux apparen-
ces.

Selon la défenderesse, le demandeur a réclamé une
augmentation de salaire à la chargée d'affaires, Epiphanie
Kabushemeye, le 22 juillet 1997; cette demande a été
rejetée.
Même si ce fait est avéré, l'on ne saurait en déduire, comme
le soutient la défenderesse, que l'ambassadeur n'avait pas
la
compétence d'accorder une telle augmentation. A supposer, en
outre, qu'Epiphanie Kabushemeye ait
expliqué en juillet 1997
au demandeur qu'une augmentation de salaire requérait l'ap-
probation du Ministère, parce qu'elle n'était pas prévue au
budget, l'intéressé ne devait pas nécessairement en conclure
que l'ambassadeur était incompétent pour accorder, en décem-
bre 1997, une augmentation prenant effet en janvier 1998.

Selon la défenderesse, le 15 décembre 1997, le
demandeur a saisi le Ministère de ses problèmes financiers.
La défenderesse veut en déduire qu'il savait qu'il devait
s'adresser à cette haute instance pour obtenir une augmenta-
tion de salaire. Cette manière de voir ne saurait être sui-
vie. En effet, dans la lettre du 15 décembre 1997, le deman-
deur ne se plaint pas du niveau de son salaire, mais des heu-
res supplémentaires qu'il a dû accomplir et des mauvais trai-
tements que lui aurait infligés l'ambassadrice Simbizi. Il
ne
demande pas une augmentation de salaire, mais une compensa-
tion et une indemnité pour tort moral. On ne peut nullement
déduire de cette lettre que le demandeur savait
l'ambassadeur
incompétent pour octroyer une telle augmentation.

d) Au vu de ce qui précède, les circonstances allé-
guées par la défenderesse sont impropres à établir la mauvai-
se foi ou la légèreté du demandeur. La défenderesse invoque
donc en vain une violation, par la cour cantonale, des art.
3
CC ou 33 et 34 CO.

3.- Partant de la prémisse - erronée, comme on
vient de le démontrer - que le contrat du 29 décembre 1997
ne la lie pas, la défenderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 337c al. 1 CO en octroyant au demandeur
trois mois de salaire sur la base de ce contrat, et non pas
un mois de salaire conformément au contrat initial.

Dès lors qu'il a été établi que le demandeur se
fonde valablement sur le contrat du 29 décembre 1997, le dé-
lai de congé de trois mois prévu par ce texte est applicable.

La cour cantonale n'a donc nullement violé le droit
fédéral en allouant au demandeur trois mois de salaire dans
le cadre de l'art. 337c al. 1 CO.

4.- La cour cantonale a retenu que le demandeur a
été licencié avec effet immédiat pour avoir demandé de bonne
foi le respect du contrat de travail du 29 décembre 1997.
Elle a statué que ce licenciement immédiat est non seulement
injustifié, mais aussi abusif, au sens de l'art. 336 al. 1
let. d CO.

La défenderesse ne reproche pas à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 337 CO en considérant que le licencie-
ment immédiat du demandeur était injustifié. Elle soutient
que les juges précédents auraient violé l'art. 336 let. d CO
en considérant qu'il s'agissait d'un congé abusif dû au fait
que le demandeur a fait valoir des prétentions découlant de
son contrat de travail; à la suivre, le licenciement était
exclusivement dû au contenu insolent de la lettre adressée
par trois membres du personnel, dont le demandeur, à l'am-
bassadeur Nahayo le 17 mars 1998. La cour cantonale aurait
donc eu tort de prendre en considération le caractère abusif
du licenciement dans la fixation de l'indemnité prévue à
l'art. 337c al. 3 CO.

En se référant à la lettre du 26 mars 1998, par
laquelle la défenderesse a licencié le demandeur avec effet
immédiat, la cour cantonale a relevé que, selon l'employeur
lui-même, le licenciement était dû à la "récidive du 17 mars
1998", selon laquelle le demandeur tenait "à un contrat ir-
régulier". Les juges précédents en ont conclu que les récla-
mations du demandeur, fondées sur le contrat du 29 décembre
1997, ont provoqué la résiliation du contrat par la défende-
resse. Ces réclamations étaient d'ailleurs formulées de
bonne
foi, puisque le contrat précité liait valablement l'em-
ployeur.

En décidant que le licenciement a été provoqué, no-
tamment, par les réclamations du demandeur, la cour
cantonale
a posé une constatation de fait, que la défenderesse ne peut

pas critiquer dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55
al. 1 let. c CO). Il est donc définitivement établi que le
licenciement litigieux a été causé par les réclamations du
demandeur, lesquelles, comme on l'a vu, ont d'ailleurs été
formulées de bonne foi. Le congé immédiat est donc non seu-
lement injustifié, mais aussi abusif. C'est ainsi à juste ti-
tre que la cour cantonale a tenu compte de cette
circonstance
en fixant l'indemnité due au demandeur selon l'art. 337c al.
3 CO (ATF 121 III 64 consid. 2b p. 68).

Au demeurant, même si le demandeur a fait preuve de
véhémence envers l'ambassadeur, l'on ne saurait perdre de
vue
que, lors de sa réclamation, il n'avait reçu aucun salaire
depuis plusieurs mois. La défenderesse a en effet refusé de
lui payer non seulement les montants contestés, mais égale-
ment ceux qu'elle reconnaissait comme dus. En privant le de-
mandeur, pendant plusieurs mois, des salaires non contestés,
la défenderesse s'est comportée d'une façon particulièrement
répréhensible, qui justifie amplement sa condamnation au
paiement de deux mois de salaire en application de l'art.
337c al. 3 CO.

5.- La défenderesse soutient n'avoir pas excessive-
ment tardé à notifier son congé au demandeur, de sorte que
ce
congé ne serait pas "formellement" abusif.

La défenderesse ne se plaint pas d'une violation de
l'art. 337 al. 1 CO, de sorte que le caractère injustifié du
licenciement immédiat est acquis. Il est donc superflu de se
demander si l'employeur a tardé à notifier le congé immédiat.

6.- Le recours est ainsi mal fondé dans la mesure
où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ,
la défenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de
la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puis-
qu'elle a trait à un différend résultant du contrat de tra-

vail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (cf. art.
343 al. 3 CO a contrario). Il lui appartiendra, en outre,
d'indemniser le demandeur, conformément à l'art. 159 al. 1
OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/24438/1998-5).

Lausanne, le 24 avril 2001
MNV/ech

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.177/2000
Date de la décision : 24/04/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-24;4c.177.2000 ?
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