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20/04/2001 | SUISSE | N°H.431/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 avril 2001, H.431/00


«AZA 7»
H 431/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 20 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Daniel Pache,
avocat, Place St-François 1, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ est propriétaire de vignes, qu'il

exploite à titre accessoire, dans le canton du Valais,
depuis 1995.
Par décision du 11 janvier 2000, la Caisse vaudoise de
compe...

«AZA 7»
H 431/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 20 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Daniel Pache,
avocat, Place St-François 1, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ est propriétaire de vignes, qu'il
exploite à titre accessoire, dans le canton du Valais,
depuis 1995.
Par décision du 11 janvier 2000, la Caisse vaudoise de
compensation AVS/AI/APG (ci-après : la caisse) a fixé à

1716 fr. 80 les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré du
1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 et a arrêté à 100 fr.
par trimestre les cotisations dues dès le 1er janvier 2000.
Ces cotisations ont été fixées sur la base d'une com-
munication fiscale du service cantonal des contributions du
canton du Valais, faisant état d'un revenu de 5186 fr. pour
chacune des années 1995 et 1996 et d'un capital investi de
2680 fr.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Son recours a
été rejeté par jugement du 25 août 2000.

C.- L'assuré forme un recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation, sous
suite de frais et dépens.
La caisse a conclu au rejet du recours.
Dans une écriture du 21 décembre 2000, S.________ a
encore produit diverses pièces à l'appui de ses conclu-
sions.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais
l'obligation du recourant de s'acquitter de cotisations
AVS/AI/APG sur le revenu provenant de l'exploitation de ses
vignes, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,
y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'ap-
préciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Selon une jurisprudence constante, que le recou-
rant ne critique pas, les revenus qui échoient au proprié-
taire d'un domaine viticole, qu'il fait exploiter à son
compte, sont soumis à cotisations (ATF 122 V 4 consid. 5 et
les références). Il convient donc uniquement d'examiner en
l'espèce le calcul du montant des cotisations dues par le
recourant.

3.- Le premier juge a exposé et appliqué les principes
régissant le calcul des cotisations, en particulier, les
règles applicables lorsque l'assuré débute une activité lu-
crative indépendante et jusqu'à la prochaine période de
cotisations (art. 25 al. 1 et 3 RAVS dans sa teneur en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2000; RO 2000 1443, 1450). C'est
ainsi qu'il a appliqué la procédure extraordinaire de fixa-
tion des cotisations pour les années 1995 (année du début
de l'activité), 1996 (faute de données fiscales pour la
période de calcul 1993-1994) et 1997 (dernière année précé-
dent la nouvelle période de cotisations 1998-1999) et qu'il
a retenu applicable la procédure ordinaire pour la période
de cotisation 1998-1999, correspondant à la période de
calcul 1995-1996 (art. 22 al. 1 et 2 RAVS dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000). Enfin, faute de données
fiscales relatives à la période de calcul 1997-1998, la
procédure extraordinaire était à nouveau applicable pour la
fixation des cotisations dès janvier 2000. Le jugement en-
trepris ne prête pas flanc à la critique sur ce point, ce
que le recourant ne conteste pas non plus. Il ne reste
ainsi à examiner que si c'est à tort, comme le soutient le
recourant, que l'administration et le premier juge ont
admis être liés par les termes de la communication fiscale.

4.- Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en principe
aux autorités fiscales d'établir, d'une part, le revenu
déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de
condition indépendante - en se fondant sur la taxation pas-

sée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre part,
le capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant
sur la taxation y relative, passée en force, de l'impôt
cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les
données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est
présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut
être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses
de compensation sont liées par les données fiscales, et que
le juge des assurances sociales examine, en principe, uni-
quement la décision de la caisse quant à sa légalité, le
juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées
en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifes-
tes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier
d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de
fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants
sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de sim-
ples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'ap-
partient pas au juge des assurances sociales de procéder
lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité
lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en
matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut
avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu
dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 con-
sid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a;
VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence).
Il convient encore d'ajouter que, selon la jurispru-
dence, même dans le cadre de la procédure extraordinaire de
fixation des cotisations, qui se caractérise notamment par
le fait que la caisse doit fixer elle même le revenu déter-
minant en considération de toutes les pièces dont elle
dispose (art. 26 al. 1 RAVS), la caisse doit néanmoins,
lorsqu'elle a reçu une communication fiscale, déterminer le
montant des cotisations sur la base du revenu correspondant

de chaque année, tel qu'il ressort de la communication fis-
cale, si la période de calcul de l'impôt correspond à la
période de cotisation (arrêt non publié du 26 juin 1992
dans la cause S., H 231/91). Cette solution se justifie au
regard de l'art. 25 al. 5 RAVS.

5.- a) En l'espèce, les cotisations litigieuses ont
été fixées sur la base d'une communication de l'administra-
tion fiscale valaisanne dont il ressort que le recourant a
été taxé pour les années 1997/1998 sur un revenu annuel de
5186 fr. provenant de l'exploitation de ses vignes durant
chacune des années 1995 et 1996. L'autorité fiscale a, par
ailleurs, confirmé que cette taxation était entrée en
force.

b) Au vu des pièces produites en première instance, on
ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir admis à
tort être liés par les termes de la communication fiscale
et, partant, d'avoir constaté les faits de la cause de ma-
nière manifestement inexacte ou incomplète. Il est vrai que
les pièces produites par le recourant pouvaient, jusqu'à un
certain point, susciter des doutes sur la taxation fiscale
qui a servi de base au calcul des cotisations litigieuses;
mais cela ne justifie pas encore que le juge s'en écarte,
comme on l'a exposé ci-dessus (consid. 4). Il n'incombait
pas, en effet, au premier juge, pas plus qu'il n'appartient
à la Cour de céans, d'examiner dans le détail, sur la base
de factures et de décomptes portant sur plusieurs années,
quels revenus ont été réalisés, à quel moment, quelles dé-
ductions sont justifiées et sur les revenus de quelle
période elle doivent être imputées. Une telle démarche, qui
exclut déjà par elle-même qu'une erreur puisse être quali-
fiée de manifeste, reviendrait en effet à procéder à une
nouvelle taxation, ce que n'autorise précisément pas la
jurisprudence précitée. C'est, partant, de manière à lier
la Cour de céans que le premier juge a nié, en l'espèce,

l'existence de telles erreurs et à bon droit qu'il a admis
être lié par la taxation fiscale valaisanne.

c) A l'appui de son recours, S.________ produit en
instance fédérale diverses pièces dont il entend inférer
l'existence d'erreurs manifestes pouvant être rectifiées
d'emblée qui entacheraient la communication de l'autorité
fiscale valaisanne.
Toutefois, dans la mesure où il peut en être tenu
compte dans le cadre restreint de l'art. 105 al. 2 OJ, ces
pièces ne permettent pas d'établir l'existence de telles
erreurs. En ce qui concerne les décomptes de vendange et
les factures, il convient de renvoyer à ce qui a été dit à
propos des mêmes pièces produites en première instance
(consid. 5b ci-dessus). Quant aux déclarations d'impôt vau-
doise et valaisanne 1997-1998 produites par le recourant,
elles permettent tout au plus de constater que l'autorité
fiscale s'est écartée des éléments déclarés par le recou-
rant lors de la taxation, sans que l'on puisse pour autant
affirmer que sa décision ait procédé d'une erreur manifes-
te.

d) Dans une écriture complémentaire du 21 décembre
2000, le recourant a encore produit un lot de pièces. Ces
dernières ont cependant été produites hors délai et sans
qu'un second échange d'écriture ait été ordonné (art. 110
al. 4 en corrélation avec l'art. 132 al. 1er OJ), si bien
qu'elles doivent être écartées sans plus ample examen.
Dans la mesure où le recourant produit des décisions
de taxation portant sur les revenus réalisés en 1997 et
1998, il convient toutefois de relever que, dans le cadre
de la procédure extraordinaire de fixation des cotisations,
une communication fiscale ultérieure ouvre la procédure de
rectification prévue par l'art. 25 al. 5 RAVS, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et applicable
en l'espèce à l'année de cotisation 2000 seulement corres-

pondant à la période de calcul 1997-1998 (cf. alinéa pre-
mier des dispositions transitoires de la modification du
1er mars 2000; RO 2000 1443, 1449).
Cela étant, le recours se révèle mal fondé.

6.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134a OJ a contrario). Le recou-
rant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 600 fr.
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.431/00
Date de la décision : 20/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-20;h.431.00 ?
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