La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2001 | SUISSE | N°5P.457/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 avril 2001, 5P.457/2000


«AZA 1/2»
5P.457/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 avril 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant,
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

U B S S A , à Zurich et Bâle, représentée par Me Bernard
Détienne, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 21 septembre 2000 par la IIe Cour
civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui
oppose

la recourante à P r a d e r v a n d & Cie, à Marti-
gny, représentée par Me Marius-Pascal Copt, avocat à Marti-
gny;
...

«AZA 1/2»
5P.457/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

20 avril 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant,
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

U B S S A , à Zurich et Bâle, représentée par Me Bernard
Détienne, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 21 septembre 2000 par la IIe Cour
civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui
oppose la recourante à P r a d e r v a n d & Cie, à Marti-
gny, représentée par Me Marius-Pascal Copt, avocat à Marti-
gny;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; privilège des artisans et
entrepreneurs selon l'art. 841 al. 1 CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat des 4/6 janvier 1989, Styx-Immobi-
lien AG (ci-après: la société) a obtenu de la Société de Ban-
que Suisse (ci-après: la banque) un prêt pour l'achat de la
parcelle n° 1426, d'une surface de 3'895 m2, sise à Verbier,
sur le territoire de la commune de Bagnes. Elle avait acquis
cette parcelle le 21 décembre précédent pour le prix de
2'000'000 fr. (513 fr. 60/m2) en vue d'y construire un ensem-
ble d'habitations. En garantie de ses obligations résultant
du prêt, elle a souscrit, le 2 mars 1989, une obligation hy-
pothécaire au porteur de 2'000'000 fr., créance qui a été ga-
rantie par une hypothèque de premier rang sur la parcelle
n° 1426.

A la suite de l'exercice d'un droit d'emption sur
une parcelle attenante (n° 1421) de 1'812 m2, acquise pour
900'000 fr., et de la vente de 406 m2 à la commune, la surfa-
ce de la parcelle n° 1426 a été portée à 5'301 m2.

Le 7 juin 1990, la société a souscrit une obligation
hypothécaire au porteur de 2'900'000 fr. En garantie de
cette
créance, une hypothèque de premier rang a été inscrite au re-
gistre foncier le 24 octobre suivant et la première hypothè-
que de 2'000'000 fr. a été radiée. La nouvelle obligation hy-
pothécaire au porteur remise à la banque mentionnait que les
frais admis par le prêteur selon l'art. 4 al. 2 de l'Arrêté
fédéral urgent du 6 octobre 1989 concernant la charge maxima-
le en matière d'engagement des immeubles non agricoles (ci-
après: AFU; RS 211.437.3) s'élevait à 960'000 fr. Les
2'900'000 fr. de prêt consentis par la banque ont toutefois
été exclusivement consacrés à l'achat des biens-fonds men-
tionnés ci-dessus.

Avant d'accorder le premier prêt de 2'000'000 fr.,
l'employé du centre de la banque à Zurich avait pris par té-
léphone quelques renseignements sur les prix des terrains
pratiqués à Verbier. Selon la teneur du cadastre communal
les
terrains du secteur étaient estimés entre 400 et 450 fr./m2,
selon le directeur de l'Office du tourisme de Verbier entre
700 et 1'000 fr./m2 et selon un employé de la banque à Marti-
gny entre 700 et 800 fr./m2. C'est en fonction de ces seuls
renseignements téléphoniques que l'employé de Zurich avait
fixé la valeur du terrain à 700 fr./m2, soit à 2'726'000
fr.,
ce qui représentait une évaluation de près de 40% supérieure
au prix de vente effectif.

L'entreprise Pradervand & Cie (ci-après: l'entrepri-
se), à qui la société avait confié les travaux de ferblante-
rie et de couverture des constructions qui furent érigées
sur
la parcelle n° 1426, a obtenu, le 18 septembre 1992, l'ins-
cription définitive d'une hypothèque légale sur ladite par-
celle à concurrence de 124'775 fr. et la condamnation de la
société à lui payer ce montant avec intérêt à 6% dès le 14
novembre 1991.

Par la suite, la société a obtenu un sursis concor-
dataire avec abandon d'actifs. Vendu aux enchères le 10 dé-
cembre 1995, l'immeuble en question a été adjugé à la banque
pour le prix de 3'400'000 fr.

B.- Sa propre créance étant demeurée totalement à
découvert et se fondant, en sa qualité de titulaire d'une hy-
pothèque légale d'artisan et entrepreneur, sur l'art. 841
al.
1 CC, l'entreprise a ouvert action contre la banque en paie-
ment de la somme de 75'000 fr. plus accessoires. L'Union de
Banques Suisses a succédé comme partie à la Société de
Banque
Suisse.

En cours d'instruction, deux experts ont été succes-
sivement désignés afin de déterminer la valeur des biens-
fonds achetés par la société. L'un, Charles-Albert Udry, les
a estimés à 1'966'125 fr., l'autre, Patrice Gagliardi, à au
moins un demi million de francs de plus. La cour cantonale
s'est ralliée à l'expertise Udry.

Par jugement du 21 septembre 2000, notifié le 23 du
mois suivant aux parties, la IIe Chambre civile du Tribunal
cantonal valaisan a admis l'action à concurrence de 47'738
fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 5 janvier 1996.

C.- Par acte du 21 novembre 2000, la banque a formé
un recours de droit public contre le jugement précité, con-
cluant à son annulation avec suite de frais et dépens des
instances cantonale et fédérale.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été in-
vitées à déposer une réponse.

D.- La banque a simultanément interjeté un recours
en réforme contre le même jugement.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis, en
règle générale, à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas
lieu, en l'espèce, de déroger à ce principe.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 et arrêts cités).

a) Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, le recours est re-
cevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Le recours est toutefois irrecevable dans la me-
sure où il tend à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt
attaqué (ATF 124 I 327 consid. 4 et les références). Ainsi,
le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur les conclu-
sions concernant les frais et dépens de l'instance cantonale.

3.- Invoquant la violation de son droit d'être en-
tendue, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
totalement passé sous silence son argument selon lequel l'in-
timée avait elle-même augmenté son dommage en continuant et
en terminant les travaux, quand bien même elle aurait su per-
tinemment que les autres entrepreneurs n'avaient pas été
payés ou du moins pas intégralement.

La recourante prétend avoir avancé l'argument en
question devant l'autorité cantonale, mais elle ne l'établit
pas par des références au dossier. Par ailleurs, il ne res-
sort ni du jugement attaqué ni du dossier que l'intimée au-
rait continué et terminé les travaux tout en sachant que les
autres entrepreneurs n'avaient pas ou pas intégralement été
payés. La recourante ne faisant pas valoir, d'une manière
conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495 et arrêts cités), que l'état de fait serait
arbitrairement lacunaire ou incomplet, le Tribunal fédéral
ne
peut que s'en tenir, sur le point en question, aux constata-
tions de l'autorité cantonale (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a
p. 26 et les arrêts cités).

Le grief soulevé est par conséquent irrecevable.

4.- La recourante se plaint d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en
ce

qui concerne la valeur de la parcelle litigieuse retenue par
le jugement attaqué.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40;
118 Ia 28 consid. 1b).

Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise con-
cluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral
n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert
n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions
sont
contradictoires ou si, de quelqu'autre façon, l'expertise
est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait
tout simplement pas les ignorer. L'autorité cantonale n'est
pas tenue de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés
l'exactitude scientifique des affirmations de l'expert. Il
n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier si
toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitrai-
re; sa tâche se limite plutôt à examiner si l'autorité canto-
nale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de
l'expertise (arrêt non publié du 23 novembre 1994 dans la
cause Basler Versicherung c/ J., consid. 3a et c). Lorsque,
comme en l'espèce, l'autorité cantonale se trouve confrontée
à deux expertises judiciaires et qu'elle fait sien le résul-
tat de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix.
Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'ap-
préciation arbitraire des preuves que si cette motivation
est
arbitraire ou si le résultat de l'expertise qui a eu la pré-
férence de l'autorité cantonale est insoutenable pour l'un
des motifs indiqués ci-dessus.

b) La recourante reproche à la cour cantonale d'a-
voir arbitrairement opté pour l'expertise Udry fondée sur un
indice de densité 0,25, alors que l'expert Gagliardi faisait
état d'un indice 0,3 et que l'attestation du teneur du cadas-
tre communal confirmait que les parcelles en cause étaient,
en 1988/1989, en zone de densité 0,3.

Selon le jugement attaqué, il était justifié de se
fonder sur une densité de 0,25, car cet indice était
appliqué
par la commune depuis 1989 pour tous les projets de la zone,
bien que le nouveau plan d'affectation, qui prévoyait un in-
dice 0,25, ne fût pas encore en vigueur. Cette motivation,
qui repose sur des faits que la recourante ne conteste pas
et
qui sont même admis par l'expert Gagliardi, est exempte d'ar-
bitraire.

Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le
grief ne peut donc qu'être rejeté.

c) La recourante soutient que la cour cantonale a
commis arbitraire en s'appuyant sur l'expertise Udry, en
tant
que celle-ci retenait "des environnements immédiats de quali-
té peu attractive, un ensoleillement moyen et les nuisances
dues à la proximité des installations sportives et des par-
kings", ainsi que sur une expertise ultérieure constatant
"la
difficulté d'accès en hiver".

Dans la mesure où la recourante se contente d'avan-
cer sa propre appréciation, remontant au moment de l'analyse
du dossier de crédit et forgée à partir d'informations obte-
nues par des personnes de la région, son grief est irreceva-
ble. Le jugement attaqué ne mentionne pas les faits invoqués
et la recourante ne prétend pas qu'ils ressortiraient du dos-
sier. De même, la recourante ne saurait se borner à se préva-
loir d'un passage de l'expertise Gagliardi selon lequel "la
parcelle no 1426 se trouve sur un replat orienté vers le sud-

ouest, avec un large ensoleillement et un total dégagement
visuel sur un magnifique site; ... convient parfaitement à
la
résidence; ... est complètement équipée; ... surplombe le
centre sportif de Verbier, ... position centralisée [qui] la
pose à proximité de toutes les commodités urbaines et spor-
tives"). Une telle critique est en effet de nature purement
appellatoire, partant irrecevable (cf. ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495 et arrêts cités).

d) Revêt de même un caractère nettement appellatoire
le grief selon lequel il était arbitraire de la part de la
cour cantonale d'écarter l'expertise Gagliardi au motif
qu'elle prenait en compte un marché immobilier euphorique
comportant une partie spéculative. La recourante se limite
en
effet à prétendre que ledit expert, lorsqu'il parlait d'un
marché immobilier en pleine effervescence, voire euphorique,
n'aurait pas fait référence au prix par m2, mais plutôt au
nombre de transactions ayant atteint des chiffres particuliè-
rement élevés à une époque déterminée, répétant à plusieurs
reprises que le prix moyen pour le type de parcelle en cause
à Verbier se serait situé entre 400 et 500 fr./m2, que dans
le secteur de la parcelle litigieuse le prix des terrains se-
rait resté stable, que seul le volume des transactions
aurait
chuté à partir de 1991 et que le ralentissement du marché
n'aurait pas provoqué de baisse notable des prix.

Un tel grief est donc également irrecevable.

e) La recourante s'en prend à la méthode d'évalua-
tion Naegeli/Wenger (Wolfgang Naegeli/Heinz Wenger, Der Lie-
genschaftenschätzer, 4e éd., Zurich 1997), dont l'expert
Udry
s'est servi, et elle critique la manière dont celui-ci a ap-
pliqué ladite méthode.

Ce grief est irrecevable, d'une part, parce qu'il
n'incombe pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur une mé-

thode technique d'évaluation et d'examiner si l'expert l'a
employée correctement (cf. supra consid. 4a); d'autre part,
la recourante se borne à citer un arrêt fribourgeois se réfé-
rant à la méthode en question et à prétendre que celle-ci ne
conférait pas sans autre une valeur probante indiscutable à
l'expertise Udry, qui en aurait fait un usage contestable en
l'appliquant de manière trop stricte, sans tenir compte du
marché immobilier local extrêmement particulier. Ce faisant,
la recourante ne fait qu'opposer sa thèse à celle de l'auto-
rité cantonale, ce qui constitue une motivation insuffisante
au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.- La recourante fait valoir que les exigences po-
sées par le jugement attaqué quant à son devoir de diligence
sont manifestement excessives, partant
insoutenables, et
qu'il est arbitraire de retenir qu'elle n'a pas procédé à
une
évaluation sérieuse des parcelles en cause. A son avis, la
cour cantonale s'est fondée sur un pourcentage manifestement
erroné en retenant que la banque s'était fait remettre une
garantie excédant de 147% la valeur du terrain, alors que le
gage ne dépassait que de 47% la valeur des biens-fonds rete-
nue par l'expert Udry.

La question de savoir si la banque a violé son de-
voir de diligence relève du droit fédéral. Vu la
subsidiarité
absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le
grief de violation du droit fédéral est irrecevable dans le
cadre du recours de droit public lorsque, comme en l'espèce,
le recours en réforme est ouvert contre le jugement attaqué.
Quant à la prétendue erreur de pourcentage, elle peut être
corrigée, le cas échéant, dans le cadre du recours en réfor-
me, dès lors que la procédure régissant ce moyen de droit au-
torise la rectification d'office d'une constatation reposant
sur une erreur manifeste (art. 63 al. 2 OJ).

Les griefs soulevés ici sont donc tout aussi irrece-
vables.

6.- La recourante soutient que les juges ont commis
arbitraire en retenant une violation de l'AFU sans aucune
preuve au dossier. L'arrêté en question faisant partie du
droit fédéral, sa violation éventuelle doit également être
invoquée dans le cadre du recours en réforme.

7.- La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir arbitrairement retenu que la part d'intérêts et les
frais éventuellement retenus pour sa créance n'étaient pas
connus et qu'il n'y avait pas à en tenir compte en vertu de
l'art. 8 CC. D'après la recourante, il ressortait à l'éviden-
ce de l'état des charges établi dans la procédure concorda-
taire que la différence entre le montant admis à l'état de
collocation (3'564'748 fr. 05) et le montant de l'obligation
hypothécaire (2'900'000 fr.) consistait en intérêts et
frais.

La recourante ne soutient pas qu'elle aurait fait
état devant l'autorité cantonale des intérêts et frais en
question, voire des taux d'intérêt convenus avec l'emprun-
teur; elle n'indique aucune référence dans le dossier canto-
nal permettant à la cour de céans de contrôler si ces faits
ont effectivement été allégués en instance cantonale (art.
90
al. 1 let. b OJ). Ceci paraît d'autant moins être le cas que
la cour cantonale s'est référée à l'art. 8 CC. La recourante
ne fait pas valoir non plus une application arbitraire de la
procédure cantonale sur ce point. Le grief est par
conséquent
irrecevable.

8.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux
frais
de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 4'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 avril 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.457/2000
Date de la décision : 20/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-20;5p.457.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award