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18/04/2001 | SUISSE | N°H.417/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 avril 2001, H.417/00


«AZA 7»
H 417/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 18 avril 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________ est domicilié en Tunisie, son pays
d'origine. En d

ate du 11 août 1998, il a demandé à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui
rembourser des cotisations versées à ...

«AZA 7»
H 417/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 18 avril 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________ est domicilié en Tunisie, son pays
d'origine. En date du 11 août 1998, il a demandé à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui
rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les
années 1973 et 1974. A l'appui de sa demande de rembourse-
ment, il a notamment produit un certificat de travail
portant sur la période du 11 avril 1973 au 14 décembre
1974.

En cours de procédure, la caisse a interpellé E.________,
ancien employeur de J.________, ainsi que la caisse de
compensation à laquelle il était affilié. Ces démarches
n'ont pas permis d'établir qu'un compte individuel avait
été ouvert et que des cotisations AVS avaient été versées
au nom de l'intéressé.
Par décision du 18 janvier 2000, la caisse a rejeté la
demande.

B.- J.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été
débouté par jugement du 18 octobre 2000.

C.- J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son
annulation.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif déposé le 23 no-
vembre 2000 contre le jugement notifié le 16 novembre 2000
ne comporte pas de motifs. Le recourant a toutefois complé-
té cette écriture dans un acte parvenu à la cour de céans
le 21 décembre 2000, soit avant l'échéance du délai de
recours, reportée tout d'abord du samedi 16 au lundi 18 dé-
cembre 2000 en application de l'art. 1er de la loi fédérale
sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS
173.110.3), puis jusqu'au 1er janvier 2001 en application
de l'art. 34 al. 1 let. a OJ. On peut déduire de cette
écriture que, selon le recourant, la preuve de l'existence
d'un contrat de travail, qu'il produit à l'appui de son

recours, suffit à justifier son droit au remboursement des
cotisations AVS; cette motivation, pour sommaire qu'elle
soit, peut être considérée comme suffisante au regard des
exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ et le recours de
droit administratif est dès lors recevable.

2.- Le litige a pour objet la prétention du recourant
au remboursement de cotisations AVS et non l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des
assurances doit en conséquence se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les
faits pertinents ont été constatés d'une manière manifeste-
ment inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de sé-
curité sociale avec la Tunisie. Le présent litige doit dès
lors être tranché selon le droit suisse exclusivement.

b) Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version
en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'es-
pèce par le renvoi de la lettre h, dernière phrase, des
dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994
[10e revision de l'AVS], entrée en vigueur le 1er janvier
1997), les cotisations payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en
cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à
leurs survivants. Cette disposition délègue, par ailleurs,
au Conseil fédéral la compétence de régler l'étendue du
remboursement. Faisant usage de cette compétence, le
Conseil fédéral a précisé au premier alinéa de l'art. 4

("Montant du remboursement") de l'ordonnance sur le rem-
boursement aux étrangers des cotisations versées à l'assu-
rance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS;
RS 831.131.12) que seules les cotisations effectivement
versées («tatsächlich bezahlten Beiträge»; «contributi
effettivamente pagati») sont remboursées. La règle de
l'art. 30ter al. 2 LAVS, selon laquelle les cotisations qui
ont été retenues par l'employeur sur le revenu de l'assuré
sont inscrites au compte individuel de ce dernier,
nonobstant qu'elles n'ont pas été versées à la caisse de
compensation, n'a dès lors pas de portée dans ce cas.

c) En l'espèce, le recourant allègue avoir travaillé
en Suisse du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974. Il a pro-
duit à l'appui de sa demande un certificat de travail
portant sur cette période. Au regard de l'art. 4 al. 1
OR-AVS, le fait allégué ne suffit cependant pas à fonder sa
prétention tendant au remboursement de cotisations; par
ailleurs, la pièce produite n'est pas de nature à établir
que des cotisations ont été effectivement payées à la
caisse de compensation.
Pour sa part, la caisse a procédé, en vain, à de nom-
breuses démarches tant auprès de E.________, l'ancien
employeur du recourant, que de la caisse de compensation à
laquelle était affilié ce dernier. Elle l'a, ainsi, requis
de fournir des indications permettant d'établir auprès de
quelle caisse et pendant combien de temps des cotisations
avaient été payées pour J.________. Il est toutefois apparu
que les récépissés postaux relatifs aux années 1973 et
1974, que E.________ a transmis à la caisse, concernaient
exclusivement les cotisations AVS de son fils. Quant à la
caisse de compensation à laquelle était affilié l'em-
ployeur, elle n'a pu que confirmer qu'aucun compte indivi-
duel n'avait été ouvert au nom de J.________. On ne saurait

ainsi faire grief aux premiers juges d'avoir considéré que
la preuve du paiement effectif de cotisations AVS n'avait
pas été apportée par le recourant. Cette constatation de
fait lie dès lors la Cour de céans (art. 105 al. 2 OJ) et
c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges
ont rejeté la prétention du recourant au remboursement des
cotisations litigieuses.

4.- Le recourant produit encore en instance fédérale,
un contrat de travail qu'il a conclu en 1973 avec l'Union
suisse des paysans.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque le
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer
des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de
preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules
sont admissibles dans ce cas les preuves que l'autorité
inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essen-
tielles de procédure (ATF 120 V 485 consid. 1b et les
références). A plus forte raison les parties ne
peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des
assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en
mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir
de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir
devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués
tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au
sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers
juges (VSI 1994, p. 219 consid. 2b et les arrêts cités).
En conséquence, le tribunal ne peut prendre en
considération cette nouvelle pièce produite par le
recourant, qui, au demeurant, n'est pas non plus de nature
à établir que des cotisations ont effectivement été payées
en sa faveur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.417/00
Date de la décision : 18/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-18;h.417.00 ?
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