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17/04/2001 | SUISSE | N°6S.109/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2001, 6S.109/2001


«/2»
6S.109/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Pascal Revaz, avocat à
Sion,

contre

le jugement rendu le 15 janvier 2001 par la IIe Cour
pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
oppose

le recourant au Ministère public du B a s -
V a l a i s, à Martigny;

(brigandage; art. 140 ch. 3 et 26 CP)

V...

«/2»
6S.109/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Pascal Revaz, avocat à
Sion,

contre

le jugement rendu le 15 janvier 2001 par la IIe Cour
pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du B a s -
V a l a i s, à Martigny;

(brigandage; art. 140 ch. 3 et 26 CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Statuant le 15 janvier 2001 sur l'appel de
X.________, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal
valaisan a reconnu celui-ci coupable de brigandage (art.
140 ch. 3 CP) de vol, de tentative de vol et d'abus de
confiance; une peine de deux ans et demi de réclusion a
été prononcée.

En bref, les faits constatés relatifs au brigan-
dage sont les suivants:

Le 20 août 1997, l'accusé est allé chercher, en
voiture, ses comparses Y.________ puis Z.________. Ils
roulaient sans but précis lorsque Y.________ a trouvé le
pistolet de l'accusé (un SIG Sauer P 226). Il l'a essayé
en tirant deux coups. L'arme a été déchargée. Le magasin
a été regarni et réintroduit dans le pistolet. L'accusé
et Y.________ savaient donc tous deux que l'arme était
munie d'un magasin réapprovisionné.

L'accusé, qui avait un urgent besoin d'argent
pour payer ses dettes, a eu l'idée de braquer un taxi
pour se procurer des fonds. Ses deux comparses, qui
avaient besoin d'argent pour s'acheter de l'héroïne, se
sont équipés d'un pistolet à air comprimé, d'une cagoule
grise et d'un bonnet de laine.

Après une première tentative à laquelle les com-
parses renoncèrent à cause de la présence de tiers, le
trio s'est rendu à la périphérie de Monthey. Vers
23 heures 10, Z.________ a téléphoné au même taxi que
lors de la première tentative. En l'attendant, les
comparses se sont réparti les armes et les tâches. Comme

Z.________ avait déclaré qu'il était "capable de flinguer
le chauffeur", on lui a confié l'arme factice. Il devait
ouvrir la portière avant droite du taxi et braquer le
chauffeur, alors que Y.________ devait faire de même
depuis la portière arrière droite avec le pistolet SIG.
L'accusé attendait à proximité, caché derrière des
voitures et le visage couvert par la cagoule.

A l'arrivée du taxi, Z.________ s'est dirigé vers
la portière avant gauche. Il a discuté avec le chauffeur
mais n'a pas osé passer immédiatement à l'attaque. Il a
fait le tour du véhicule et a ouvert la portière avant
droite. Il a appelé Y.________ qui a ouvert la portière
arrière droite. Celui-ci a braqué son arme sur le chauf-
feur et lui a demandé son argent; Z.________ a fait de
même avec le pistolet factice.

Le chauffeur a d'abord cru à une plaisanterie.
Y.________ a haussé le ton et a effectué un mouvement de
charge, braquant le canon du SIG à quelque 40 cm de
distance de la tête de la victime. Celle-ci a obtempéré
et a remis sa bourse à Z.________, qui a refermé la
portière; Y.________ a fait de même. Tous deux se sont
enfuis en courant vers l'accusé. Le trio a quitté les
lieux en voiture, tous feux éteints. Il s'est aussitôt
débarrassé du pistolet factice qui fut jeté dans un pré.
La bourse du chauffeur de taxi contenait 60 fr.; déçu de
ce maigre butin, Y.________ a téléphoné à son proprié-
taire pour l'insulter.

B.- Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un
pourvoi en nullité tendant à l'annulation du jugement du
15 janvier 2001, sous suite de frais et dépens. Il sol-
licite l'effet suspensif. Il s'en prend à la condamnation
du chef de brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP

(au lieu du ch. 2), en liaison avec l'art. 26 CP sur les
circonstances personnelles, et à la quotité de la peine
- art. 63 CP.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En premier lieu, le recourant s'en prend à
l'application de l'art. 140 ch. 3 CP car, d'après lui, sa
façon d'agir ne dénoterait pas qu'il soit particulière-
ment dangereux.

Selon l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis
un vol en usant de violence à l'égard d'une personne,
notamment en la menaçant d'un danger imminent pour la vie
ou l'intégrité corporelle, sera puni de la réclusion pour
10 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 6 mois au
moins. D'après le ch. 3 de cette disposition, le brigan-
dage sera puni de la réclusion pour 2 ans au moins si la
façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulière-
ment dangereux, l'affiliation à une bande étant spécifi-
quement prévue à l'al. 2 de ce chiffre.

La notion du caractère particulièrement dangereux
doit être interprétée restrictivement, puisque le sursis
est exclu dans ce cas par le fait que la peine minimale
est de 2 ans de réclusion. Il faut que l'illicéité de
l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensible-
ment accrue par rapport au cas normal. Cette gravité
accrue se détermine en fonction des circonstances concrè-
tes. Entrent en considération notamment le profession-
nalisme de la préparation du brigandage et la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astu-
cieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été

commis. L'importance du butin escompté, les mesures
d'ordre technique et d'organisation et les obstacles
matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent
des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est
cependant pas indispensable.

Il faut toutefois garder à l'esprit que le bri-
gandage implique, par définition, une agression contre la
victime et donc une mise en danger plus ou moins grave.
Des circonstances supplémentaires propres à accentuer le
caractère illicite et coupable du comportement de l'au-
teur doivent être constatées. A cet égard, l'art. 140
ch. 2 CP donne un point de repère; une peine privative de
liberté d'au moins un an est prévue pour l'auteur d'un
brigandage qui s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre
arme dangereuse (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312
consid. 2d et e; voir ATF 124 IV 97).

b) L'autorité cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en appliquant l'art. 140 ch. 3 CP au comportement
du recourant. Le caractère particulièrement dangereux
résulte d'une appréciation de l'illicéité et de la culpa-
bilité en fonction des circonstances concrètes. Celles-ci
permettaient de conclure à une culpabilité particulière-
ment lourde. La cour cantonale a démontré de façon dé-
taillée comment Y.________, dont le rôle avait été mis au
point après discussion avec l'accusé et Z.________, avait
braqué le pistolet - chargé et désassuré - à une distance
d'un demi mètre environ en direction de la tête de la
victime. Celle-ci a donc été mise sérieusement en danger,
danger qui aurait pu se concrétiser par un coup de feu,
à la suite d'une réaction de la victime, par exemple.
L'idée d'attaquer un chauffeur de taxi et le plan d'exé-
cution émanaient principalement du recourant et c'est lui
qui - entre autres actes - avait mis le pistolet et les
cartouches à la disposition de Y.________.

c) L'argumentation du condamné n'est pas convain-
cante. Certes, quelques-uns des critères - non cumulatifs -
énoncés par la jurisprudence pour déterminer le caractère
particulièrement dangereux font défaut; il en va ainsi
par exemple du professionnalisme. Cependant, cela ne
suffit pas. Est seule décisive la circonstance que
Y.________ a mis la victime en sérieux et grand danger
lorsqu'il a dirigé l'arme chargée et désassurée vers le
chauffeur de taxi.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les
actes de Y.________ peuvent lui être imputés car, selon
les constatations de l'autorité cantonale, c'est lui qui
a organisé le brigandage au préjudice du chauffeur de
taxi et qui a distribué les rôles. Il a laissé le
pistolet à Y.________ sachant que l'arme était chargée;
avec raison, l'autorité cantonale considère que s'il
avait voulu éviter l'usage d'une arme chargée, il aurait
dû s'abstenir de remettre le SIG avec des munitions. Il
ne saurait soutenir que Y.________ serait allé au-delà de
ce qui était prévu (voir ATF 118 IV 227 consid. 5d);
l'autorité cantonale n'a d'ailleurs rien constaté de tel
et le condamné ne soulève pas ce moyen. L'art. 140 ch. 2
CP ne saurait ainsi entrer en considération car le
recourant, en tant que coauteur de Y.________, répond du
fait que non seulement celui-ci s'est muni d'une arme
mais encore que cette arme a été utilisée au cours du
brigandage.

d) Dès lors, sur ce point, le pourvoi est mal fondé
dans la mesure où il est recevable.

2.- Aux termes de l'art. 26 CP, les relations,
qualités et circonstances personnelles spéciales dont
l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la

peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, ins-
tigateur ou complice qu'elles concernent (voir ATF 120 IV
265 consid. 3 p. 274). L'autorité cantonale a considéré
avec raison que le recourant avait agi en tant que coau-
teur (voir ATF 125 IV 134 consid. 3; 120 IV 265 consid.
2c p. 271). Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur
se soit associé à la décision dont l'infraction résulte
ou à la réalisation de celle-ci, dans des conditions ou
dans une mesure qui le font apparaître comme un partici-
pant non pas secondaire mais principal. Il n'est pas
indispensable que le délit ait été planifié dans tous
les détails. Un plan général suffit (Rehberg/Donatsch,
Strafrecht I, 7e éd., Zurich 2001 p. 148). Il en va ainsi
en l'espèce. Le caractère dangereux constitue un élément
objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la
jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exé-
cuté constitue l'expression de l'action commune des
auteurs; les coauteurs en sont également pleinement
responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Les coauteurs
sont passibles de la même sanction que les auteurs même
si un seul de ceux-ci s'est montré particulièrement
dangereux; cela vaut pour autant que ce comportement
puisse relever de la décision dont l'infraction est le
fruit (Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997 art.
26 n. 3 et art. 140 n. 21; Rehberg/Donatsch op. cit.
p. 158; Stratenwerth, Bes. Teil I, 5e éd., Berne 1995,
§ 13 n. 131 p. 288 avec référence aux ATF 116 IV 312
consid. 2e et 117 IV 135 consid. 1a).

Ainsi, l'autorité cantonale était fondée à considé-
rer que l'art. 26 CP n'empêchait pas une condamnation du
coauteur en application de l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP. On
ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il soutient
que le mouvement de charge effectué par Y.________
constituerait "un extraneus". La décision commune du trio

à l'origine du brigandage incluait également l'usage du
pistolet.

Le moyen tiré d'une violation de l'art. 26 CP est
mal fondé.

3.- a) Le recourant s'en prend à la mesure de la
peine qui aurait été fixée en violation de l'art. 63 CP.
D'après lui, en résumé, la cour cantonale n'aurait pas
tenu compte de sa collaboration avec la police, du
remboursement des victimes par acomptes réguliers, du
fait qu'il est assisté par un curateur, de son travail
stable, de sa famille qui s'agrandit et de son abandon de
la délinquance; il s'étonne de la référence à l'art. 140
ch. 2 CP (au lieu du ch. 3) figurant à la p. 30 de la
décision attaquée et y voit le signe des hésitations des
juges. Il estime que la peine devrait être compatible
avec l'octroi du sursis. De plus, il fait valoir une
inégalité de traitement en comparaison avec la sanction
infligée à Y.________, qui a été ramenée en appel de 4
ans à 2 ans et demi de réclusion; sur ce point il invoque
l'ATF 120 IV 136 consid. 3a et l'art. 4 aCst.

b) Selon la jurisprudence, la Cour de céans ne peut
admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de
la peine que si la sanction a été fixée en-dehors du
cadre légal, si elle est fondée sur des critères étran-
gers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation pré-
vus par cette disposition n'ont pas été pris en compte
ou, enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295;
123 IV 150 consid. 2 avec la jurisprudence et la doctrine
citées).

En l'espèce, l'autorité cantonale cite par erreur
l'art. 140 ch. 2 CP, alors que l'essentiel du jugement
démontre que c'est le ch. 3 qu'elle entendait appliquer.
Celui-ci prévoit une peine minimale de 2 ans de réclusion
(au lieu d'un an pour le ch. 2). Cependant, cette diffé-
rence ne porte pas préjudice au condamné. Pour le sur-
plus, on ne discerne pas de violation du droit fédéral.
En particulier, les aveux immédiats et la bonne colla-
boration avec la police ne sont pas constatés dans le
jugement; les moyens qu'en tire le recourant sont en
conséquence irrecevables (art. 273 al. 1 let. b et
277 bis al. 1 PPF). La cour cantonale n'a pas méconnu
l'évolution positive de l'intéressé. Elle mentionne ses
liens familiaux, son emploi stable et ses démarches
tendant à réparer le tort causé à la victime du bri-
gandage ainsi qu'aux autres victimes. Dès lors, la peine
de 2 ans et demi de réclusion n'apparaît pas exagérément
sévère vu la sanction de 2 ans de réclusion au moins
prévue à l'art. 140 ch. 3 CP pour le brigandage, auquel
s'ajoutent un vol, deux tentatives de vol et deux abus
de confiance; le fait que le recourant n'ait pas d'an-
técédent et sa responsabilité diminuée, dans une faible
mesure, n'imposent pas une autre conclusion. Dans ces
circonstances, les considérants de l'autorité cantonale
sont conformes
aux règles de l'art. 63 CP.

Quant à l'inégalité de traitement découlant d'une
comparaison avec la peine infligée à Y.________, elle
n'est pas établie. Selon la jurisprudence, une certaine
disparité dans le domaine de la fixation de la peine
découle nécessairement du principe de l'individualisation
de celle-ci. Cette différence ne suffit pas pour conclure
à un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu au
juge. Celui-ci doit tenir compte des critères prévus à
l'art. 63 CP et la situation des accusés est à cet égard
le plus souvent très dissemblable; de plus, il n'appar-

tient pas au Tribunal fédéral d'assurer une cohérence
scrupuleuse des peines entre elles mais de veiller à une
application correcte du droit fédéral (ATF 123 IV 150
consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées).

Il est vrai que Y.________ avait des antécédents,
mais ils sont d'une gravité limitée (5 jours d'emprison-
nement avec sursis, 3 mois d'emprisonnement avec sursis,
10 jours puis 5 jours d'arrêts). Les actes délictueux du
recourant, notamment les deux abus de confiance, sont
plus graves, même si, en plus du brigandage, Y.________
est reconnu coupable de vol, de tentative de vol et
d'ivresse au volant. Au demeurant, le fait que ce soit
Y.________ et non pas le recourant qui ait menacé la
victime du brigandage n'est d'aucun secours à celui-ci
agissant en tant que coauteur et organisateur principal.
L'autorité cantonale a visiblement tenu à sanctionner de
la même peine les deux comparses qui ont commis le
brigandage en commun. Il n'y a pas de violation du droit
fédéral sur ce point.

Au sujet de l'inégalité de traitement, on peut
ajouter que dans le domaine de la fixation de la peine
une telle inégalité viole en règle générale les principes
énumérés à l'art. 63 CP. Dans la mesure où le recourant
invoque l'art. 4 aCst., le pourvoi est irrecevable (ATF
116 IV 292).

4.- Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est
recevable. La cause étant jugée, la demande d'effet
suspensif n'a plus d'objet.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant qui n'obtient pas gain de cause.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable;

2. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 2000 fr.;

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et
à la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.
__________

Lausanne, le 17 avril 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.109/2001
Date de la décision : 17/04/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-17;6s.109.2001 ?
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