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17/04/2001 | SUISSE | N°5P.25/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2001, 5P.25/2001


«/2»
5P.25/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2000 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la
cause qui oppose le

recourant à dame X.________, représentée
par Me Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel;

(art. 9 Cst.; mesures protectri...

«/2»
5P.25/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2000 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la
cause qui oppose le recourant à dame X.________, représentée
par Me Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel;

(art. 9 Cst.; mesures protectrices
de l'union conjugale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ et dame X.________ se sont mariés le
27 avril 1990 à Neuchâtel. Deux enfants sont issus de leur
union: Ella Rukubung, née le 19 mars 1991 et Claire Malati,
née le 22 septembre 1993.

De graves difficultés sont apparues entre les con-
joints. Par requête du 28 novembre 1997, le mari a sollicité
des mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse en a
fait de même le 23 décembre suivant.

Par ordonnance de mesures protectrices du 20 mai
1998, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a notamment attribué à l'épouse le domicile conjugal et la
garde sur les deux enfants du couple, réservé le droit de vi-
site du père et condamné celui-ci à payer en mains de sa fem-
me, dès le 10 avril 1998, des contributions d'entretien men-
suelles d'un montant de 800 fr. pour Ella Rukubung et de 700
fr. pour Claire Malati, allocations familiales comprises,
ainsi que de 3'390 fr. pour elle-même, sous déduction de
loyers payés dans l'intervalle.

B.- Le 18 mars, puis le 4 juin 1999, le mari a de-
mandé la modification des mesures protectrices.

Le 5 septembre 2000, le président du Tribunal civil
du district de Neuchâtel a partiellement admis la requête,
en
ce sens qu'il a élargi le droit de visite du père et réduit
le montant de la rente en faveur de l'épouse à 3'000 fr. par
mois dès le 1er septembre 1999, puis à 2'920 fr. par mois
dès
le 16 août 2000. La contribution mensuelle à l'entretien des
enfants a été fixée à 750 fr. chacune, allocations
familiales
comprises.

Par arrêt du 6 décembre 2000, la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours formé par le mari contre cette ordonnance.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de
cet
arrêt, sous suite de frais et dépens.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision rendue en matière de mesures protec-
trices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) peut faire l'ob-
jet d'un recours de droit public (ATF 116 II 21 consid. 1 p.
22/23 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un
arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est
également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ.

2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir arbitrairement refusé d'inclure dans les frais d'ac-
quisition de son revenu un montant de 233 fr. par mois, cor-
respondant à ses frais de repas pris hors du domicile.

a) Les parties peuvent solliciter la modification
des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis
leur
entrée en force, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé
sur des circonstances de fait erronées (Hausheer/Reusser/
Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 8 ad art. 179 CC). Commet
toutefois un abus de droit l'époux qui se prévaut d'une er-
reur initiale du juge alors qu'il en est lui-même
responsable
pour avoir volontairement passé sous silence des faits perti-
nents (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 8a ad
art. 179 CC et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé de
comptabiliser cette charge pour le motif qu'elle existait et
était déjà connue au début de la procédure opposant les par-
ties. De plus, elle n'avait pas été retenue dans
l'ordonnance
du 20 mai 1998, sans que l'intéressé ne critique celle-ci.
Il
ne s'agissait dès lors pas d'une charge nouvelle ou ignorée
du juge. Le recourant affirme ne pas comprendre cette argu-
mentation, tout en reconnaissant n'avoir pas allégué ces
frais au départ. Quand bien même s'agit-il d'une charge ini-
tialement ignorée du juge, le recourant en répond puisqu'il
reconnaît l'avoir tue. Le grief se révèle dès lors abusif.

3.- a) Le recourant soutient en outre que quatre er-
reurs de calcul ont été commises concernant ses charges et
les revenus de l'intimée. Après rectification, le montant to-
tal des pensions pouvant être mensuellement mises à sa
charge
serait de 295 fr. inférieur à celui retenu par le juge de
première instance, soit une différence de 6,5%. Selon le re-
courant, l'autorité cantonale aurait considéré de manière ar-
bitraire qu'un tel écart ne justifiait pas cassation.

b) Parmi les erreurs dont se prévaut le recourant,
seules deux ont été admises par la Cour de cassation, qui a
retenu, d'une part, que la charge fiscale du mari était de
744 fr. et non de 680 fr. par mois et, d'autre part, qu'un
montant mensuel de 23 fr., correspondant à sa cotisation à
la
société des ingénieurs forestiers, devait aussi être pris en
compte. L'autorité cantonale a en revanche rejeté sa
critique
concernant le revenu de la fortune de sa femme, critique qui
ne portait du reste que sur une somme de 20 fr.; or le recou-
rant ne tente pas de démontrer en quoi l'arrêt attaqué
serait
insoutenable sur ce point. Quant au refus de prendre en con-
sidération ses frais de repas, le grief formulé à cet égard
par le recourant a été rejeté (cf. supra consid. 2). Dans
ces
conditions, il n'est pas établi que le montant des contribu-

tions mises à sa charge soit, comme il le prétend, de 295
fr.
trop élevé. Le grief tombe dès lors à faux.

4.- Le recourant se plaint encore de ce que la modi-
fication ne prenne effet que le 1er septembre 1999, alors
que
la requête a été déposée le 18 mars précédent.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, la déci-
sion de modification peut prendre effet au plus tôt au
moment
du dépôt de la requête de modification (Hausheer/Reusser/
Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 ad art. 179 CC et Ber-
ner Kommentar, ibidem), l'octroi d'un tel effet rétroactif
relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103
consid. 4 p. 107; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 5
ad art. 179 CC et les références; Deschenaux/Steinauer/Brad-
deley, Les effets du mariage, n. 786 p. 324).

b) L'autorité cantonale a considéré que le juge de
première instance avait fait remonter à juste titre l'effet
de la modification au 1er septembre 1999, pour le motif que
le requérant avait fourni les pièces essentielles le 17 août
précédent et qu'il n'avait pas à supporter seul la longueur
de la procédure subséquente. De l'avis de la Cour de cassa-
tion, ce motif se vérifiait à l'examen du dossier et n'était
pas critiquable, d'autant que la décision qui s'ensuivait
était favorable au mari, la modification prenant en principe
effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision.

Cette opinion n'apparaît pas arbitraire (cf. ATF 126
III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités); du moins, le
recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
122 I
70 consid. 1c p. 73; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1
consid. 2a p. 3/4). Il affirme que les dix-sept pièces dépo-
sées avec sa requête permettaient au juge de statuer en con-
naissance de cause, les documents fournis en août 1999, à la

demande de l'adverse partie, venant seulement confirmer les
faits allégués et rendus vraisemblables en mars 1999. Ce fai-
sant, il se contente d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité
cantonale, de sorte que son grief est irrecevable au regard
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même de l'affirma-
tion selon laquelle l'adverse partie aurait usé de moyens di-
latoires.

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des
observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tri-
bunal cantonal du canton de Neuchâtel.
__________

Lausanne, le 17 avril 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.25/2001
Date de la décision : 17/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-17;5p.25.2001 ?
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