La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2001 | SUISSE | N°4P.33/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2001, 4P.33/2001


«/2»

4P.33/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

dame A.________, représentée par Me Saverio Lembo, avocat à
Genève,
contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour de justice
genevoise dans la cause qui oppose la recourante à 1. dame
G.________, 2. E.________, 3.

F.________, tous trois
représentés par Me Daniel Tunik, avocat à Genève, et 4.
X.________ S.A., représentée par Me Bruno M...

«/2»

4P.33/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

dame A.________, représentée par Me Saverio Lembo, avocat à
Genève,
contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour de justice
genevoise dans la cause qui oppose la recourante à 1. dame
G.________, 2. E.________, 3. F.________, tous trois
représentés par Me Daniel Tunik, avocat à Genève, et 4.
X.________ S.A., représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à
Genève;

(art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves, procédure
civile)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame A.________ allègue avoir découvert récem-
ment, dans une maison appartenant à sa mère dame B.________
décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à
des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur
la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique
héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un
compte BL ... auprès de Y.________ à Genève (devenue après
fusion X.________ S.A.) et un compte n° ... auprès de
X.________ à Genève (devenue après fusion X.________ S.A.).

Le 16 juin 2000, dame A.________ a déposé auprès
des tribunaux genevois une requête en mesures
provisionnelles
dirigée contre dame G.________, E.________, et F.________ -
qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux
par voie de succession - et contre X.________ S.A. Elle de-
mandait en particulier que les comptes litigieux soient blo-
qués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur
l'ensemble des opérations effectuées.

Afin de rendre vraisemblable les droits de sa mère
sur les deux comptes litigieux, dame A.________ a produit
différents documents.

Il en résulte que le compte BL ... a été ouvert par
un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C.________
(frère de dame B.________ ) et la Y.________, à Genève. Ce
document, partiellement préimprimé et partiellement dactylo-
graphié, indique que le compte est établi au nom de dame
D.________ (mère de dame B.________) et de dame B.________.
Il contient l'art. 2 suivant:

" Ce dépôt et ce ou ces comptes sont sous la di-
rection exclusive de Monsieur C._______, sa vie du-

rant, qui seul pourra les administrer et en dispo-
ser sans aucune restriction, étant entendu que sa
seule signature déchargera entièrement et définiti-
vement la dépositaire.

Les titulaires en nom des dépôts et comptes de-
vront par conséquent apporter à la dépositaire la
preuve du décès du constituant, aux fins de pouvoir
entrer en pleine possession des avoirs existant en
son nom".

Ce contrat prévoit en principe la compétence des
tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse.

Dame A.________ a produit également deux notes ma-
nuscrites, qui seraient de la main de C.________; dans l'une
d'elles, ce dernier parle d'un "atto di proprietà a tuo favo-
re" et dans l'autre de "mio/tuo conto".

Le 18 juillet 1961, C.________ a donné l'ordre à
Y.________ de transférer à X.________ à Genève en faveur du
compte n° ... la totalité des titres se trouvant dans le
dossier BL ... Il ressortirait de l'une des deux notes ma-
nuscrites produites que dame B.________ avait une procura-
tion sur ce compte.

C._______, ressortissant italien domicilié en Ita-
lie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il
avait institué son épouse héritière universelle et avait ac-
cordé différents legs à dame B.________, que celle-ci a re-
connu avoir reçus.

B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président
ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a,
pour
l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comp-
tes litigieux et condamné X.________ S.A. à fournir à dame
A.________ tout renseignement concernant le compte BL ...
ouvert le 29 juin 1955.

Statuant sur le recours déposé par dame G.________,
E.________ et F.________, la Première Section de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000,
a
annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A.________ de
toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le
contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par
élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à
cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce
qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit
italien en matière d'attribution pour cause de mort. En con-
séquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parve-
nue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les
avoirs litigieux.

C.- Dame A.________ interjette, parallèlement, un
recours de droit public et un recours en nullité au Tribunal
fédéral. Dans le recours de droit public, invoquant l'inter-
diction de l'arbitraire, elle conclut à l'annulation de l'ar-
rêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sol-
licité par ailleurs un effet suspensif, qui lui a été refusé
par décision présidentielle du 27 mars 2001.

Tous les intimés concluent au rejet du recours.

La Cour de justice déclare se référer aux considé-
rants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La recourante a déposé parallèlement un re-
cours de droit public et un recours en nullité. Dans une tel-
le situation, le recours de droit public doit, en règle géné-

rale, être examiné en premier lieu (ATF 118 II 521 consid.
1a). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette règle.

b) Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1; 126 III 485 consid.
1).

c) Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ).

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, il
n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision finale (art.
87 OJ). Dans le cadre d'un recours de droit public, la juris-
prudence admet que la décision qui met fin à la procédure
sur
mesures provisionnelles doit être considérée comme une déci-
sion finale; même si elle devait être qualifiée de décision
incidente, il faudrait reconnaître, en raison de sa nature,
qu'elle cause un dommage irréparable ouvrant la voie d'un re-
cours immédiat (ATF 118 II 369 consid. 1; 108 II 69 consid.
1; 103 II 120 consid. 1 et les arrêts cités).

Le recours n'est pas recevable dans la mesure où le
grief invoqué pouvait faire l'objet d'un autre recours fédé-
ral (art. 84 al. 2 OJ). Le recours en réforme n'est
cependant
pas ouvert contre une décision sur mesures provisionnelles,
parce qu'elle ne statue pas sur la prétention matérielle,
mais seulement sur une protection provisoire (ATF 115 II 297
consid. 2). Les griefs invoqués, qui sont de surcroît de
rang
constitutionnel (cf. art. 43 al. 1 2ème phrase OJ), ne sont
donc susceptibles d'aucune autre voie de droit sur le plan
fédéral. Il n'est pas douteux que la décision attaquée a été
rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui lui refuse la protection provisoire
sollicitée, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel
et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas
été prise en violation de ses droits constitutionnels; en
conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1
let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
OJ), le recours est en principe recevable.

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espè-
ce, le recours de droit public n'est qu'une voie de
cassation
et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87
consid. 5). Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).

d) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les
références). Lorsqu'un recourant invoque une violation arbi-
traire du droit cantonal, il doit ainsi indiquer avec préci-
sion quelle disposition cantonale aurait été violée et ex-
pliquer en quoi la décision prise à ce sujet serait insoute-
nable (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- a) La recourante soutient que la décision atta-
quée viole l'interdiction de l'arbitraire garantie par
l'art.
9 Cst.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci

est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 con-
sid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129
consid. 5b).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lors-
que l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sé-
rieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa por-
tée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments re-
cueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

b) La recourante se plaint tout d'abord de la ma-
nière dont les éléments de preuve ont été appréciés.

aa) S'agissant du contrat du 29 juin 1955, il est
signé par C.________, sans aucune mention que celui-ci
agirait en tant que représentant direct.

Il est vrai que le compte est ouvert au nom de dame
D.________ et de dame B.________, ce qui jette un doute sur
l'identité de l'ayant droit économique. On peut en effet ima-
giner, en lisant cette dénomination, que C.________ agit com-
me représentant indirect, voire même comme représentant di-
rect.

Il résulte cependant de l'art. 2 que C.________ se
réserve la libre disposition des fonds, sans aucune restric-
tion, "sa vie durant", les autres personnes désignées ne pou-

vant faire valoir des droits qu'en apportant la preuve de
son
décès. Si C.________ avait agi en tant que représentant di-
rect ou à titre fiduciaire, il aurait dû évidemment réserver
l'hypothèse d'une révocation de son mandat. On ne peut com-
prendre que les ayants droit économiques ne puissent en
aucun
cas entrer en possession de leurs fonds avant son décès. Cet-
te clause donne fortement à penser que C.________ est le pro-
priétaire économique des fonds et qu'il donne pour instruc-
tion à la banque, qui accepte, de les transférer, après son
décès, aux personnes désignées. Cette interprétation est la
seule qui soit vraiment compatible avec l'idée que
C.________
se réserve la libre disposition des fonds sa vie durant et
que les personnes désignées ne pourront entrer en possession
qu'après avoir apporté la preuve de sa mort. Certes, le fait
que le compte soit établi au nom de tiers est un peu dérou-
tant, mais il peut s'expliquer par la volonté de créer une
certaine confusion quant à l'ayant droit économique, que ce
soit à l'égard d'héritiers réservataires ou à l'égard du
fisc.

En déduisant de ce document - sous l'angle de la
vraisemblance s'agissant de mesures provisionnelles - que
C.________ était l'ayant droit économique des fonds et que
la
volonté réelle des parties au contrat du 29 juin 1955 était
de faire une stipulation pour autrui à cause de mort, la
cour
cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire.

bb) Les deux notes manuscrites invoquées par la re-
courante sont impropres à renverser cette conclusion.

Que C.________ ait employé, dans un message, la
formule "mon/ton" peut parfaitement s'interpréter en ce sens
qu'il considérait qu'il s'agissait de son compte de son vi-
vant, mais du compte de sa soeur dès son décès.

Qu'il ait parlé, dans un autre message, d'un "acte
de propriété en ta faveur" ne conduit pas à une conclusion
différente. En effet, si les fonds avaient appartenu économi-
quement à dame B.________ , il aurait été plus naturel de
parler de "ta propriété". L'idée d'une "faveur" suggère bien
une attribution dont dame B.________ serait la bénéficiaire.
Le contrat du 29 juin 1955 fait penser que cette attribution
ne devait intervenir qu'à la mort de C.________.

Du second compte invoqué (compte X.________ n°
...), on sait seulement qu'il a reçu les titres qui se trou-
vaient sur le premier compte, C.________ ayant fait usage de
son pouvoir de disposer du premier compte. Sur la base d'une
des deux notes manuscrites, la recourante pense que sa mère
avait une procuration sur ce deuxième compte. Cela ne permet
toutefois pas de démontrer qu'elle était l'ayant droit éco-
nomique des fonds, puisqu'en règle générale l'ayant droit
est
titulaire du compte, et non pas simplement au bénéfice d'une
procuration.

En constatant sur la base des
pièces produites que
la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable
que
sa mère était l'ayant droit économique des fonds se ratta-
chant à ces deux comptes ou qu'elle était au bénéfice d'une
disposition pour cause de mort valable, l'autorité cantonale
n'a pas apprécié arbitrairement les pièces qui lui étaient
soumises.

Les autres arguments développés par la recourante,
qui ne font qu'opposer sa conception à celle de la cour can-
tonale, sont impropres à établir que les conclusions de
cette
dernière seraient insoutenables.

c) Invoquant ensuite une violation arbitraire de
l'art. 464 de la loi de procédure civile genevoise
(ci-après:
LPC gen.), la recourante considère que la Cour de justice au-

rait dû constater que la décision de première instance était
entrée en force en tant qu'elle condamnait la banque à lui
fournir des renseignements.

Il faut tout d'abord observer que la recourante n'a
pas déposé deux requêtes distinctes, dirigées chacune contre
des personnes différentes. La décision de première instance
a
été rendue entre toutes les parties que la recourante avait
assignées. Cette décision a fait l'objet dans son ensemble
d'un recours et toutes les parties à la procédure de
première
instance ont été attraites en procédure de recours. La cour
cantonale a rendu son arrêt entre toutes les parties, en sta-
tuant sur la décision attaquée qui était contestée dans son
intégralité.

On ne voit pas en quoi cette manière de procéder
violerait les règles du droit cantonal. Ceux qui ont la maî-
trise des comptes ont d'ailleurs un intérêt indiscutable à
ce
que des renseignements ne soient pas donnés à des tiers non
autorisés.

L'art. 464 LPC gen. invoqué par la recourante ne
contient rien qui permette de penser le contraire. Quant à
l'art. 465 LPC gen., cité par la recourante, il prévoit
qu'un
jugement contradictoire rendu en première instance par le
tribunal acquiert force de chose jugée si les parties y ont
formellement acquiescé, si elles n'en ont pas appelé dans le
délai utile ou si elles ont laissé périmer l'instance
d'appel
(art. 465 let. c LPC gen.). Or, précisément, on ne peut pas
dire que les parties n'ont pas appelé du jugement dans le dé-
lai utile, puisque certaines d'entre elles l'ont fait. La cé-
sure de la décision attaquée proposée par la recourante ne
s'impose pas à la lecture des dispositions cantonales dont
elle se prévaut. Elle n'est ainsi pas parvenue à démontrer
que le droit cantonal aurait été appliqué de manière insoute-
nable. Le grief d'arbitraire n'a aucun fondement.

3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la
charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à dame G.________,
E.________ et F.________, créanciers solidaires, une indemni-
té de 10 000 fr. à titre de dépens et à X.________ S.A. une
indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Première Section de la Cour de
justice genevoise.
__________

Lausanne, le 17 avril 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.33/2001
Date de la décision : 17/04/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-17;4p.33.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award