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17/04/2001 | SUISSE | N°4P.27/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2001, 4P.27/2001


«/2»

4P.27/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et
Stéphane Riand, avocats à Sion,

contre

le jugement rendu le 17 janvier 2001 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
opp

ose
le recourant à X.________ AG, représentée par Me Christian
Perrig, avocat à Brigue/Glis;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance...

«/2»

4P.27/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et
Stéphane Riand, avocats à Sion,

contre

le jugement rendu le 17 janvier 2001 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
oppose
le recourant à X.________ AG, représentée par Me Christian
Perrig, avocat à Brigue/Glis;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par mémoire-demande du 23 mai 2000, S.________
a ouvert action contre X.________ AG en libération du
montant
en poursuite de 108 057 fr.40; S.________ a joint à ses con-
clusions libératoires des conclusions additionnelles en paie-
ment de 103 551 fr.60 avec intérêts à 5% dès la date de la
demande. Ne contestant ni l'existence ni l'exigibilité de la
créance à la base de la poursuite, il oppose à X.________ AG
en compensation des contre-créances qu'il déduit de la passa-
tion en mars 1997 d'un "contrat de collaboration" avec la
poursuivante.

S.________ allègue qu'à teneur de cet accord oral
il était chargé de développer un réseau de vente et de servi-
ce après-vente des machines à café de X.________ AG pour tou-
te la Suisse romande. A cet effet, il aurait recruté huit
agents dont il aurait organisé la formation. La vente des ma-
chines à café, dont il avait l'exclusivité sur le territoire
attribué, lui procurait des commissions proportionnelles à
la
valeur des affaires conclues. En mai 1997, la direction de
X.________ AG aurait engagé un nouveau chef de vente, lequel
l'aurait depuis lors constamment entravé dans ses activités
singulièrement en prospectant la clientèle qui lui avait été
attribuée et en traitant directement avec ses agents. Cette
situation aurait provoqué dès 1999 la chute de ses ventes
et,
par contrecoup, l'impossibilité dans laquelle il s'est
trouvé
de rembourser la dette qu'il avait contractée à l'égard de
X.________ AG. Le 30 mars 2000, X.________ AG a mis un terme
à leur collaboration pour la fin du mois de juin 2000, fai-
sant notamment état de l'insuffisance du chiffre d'affaires
réalisé par S.________ et de l'utilisation par ce dernier à
des fins impropres des cartes de visite et du papier à
en-tête de la société.

S.________ prétend que le comportement des respon-
sables de X.________ AG lui a fait subir une perte de gain
de
100 000 fr. pour la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2000.
En outre, dès lors qu'il a mis sur pied et développé durant
son activité un réseau de clientèle et de relations profes-
sionnelles dont X.________ AG profitera à l'avenir, il récla-
me également une indemnité de 100 000 fr. auquel s'ajoute un
montant de 11 609 fr. pour des activités de traduction et
des
frais de publicité.

B.- Dans son mémoire-demande, S.________, invo-
quant son indigence, a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.

Par ordonnance du 28 juin 2000, le Juge I des dis-
tricts d'Hérens et Conthey a astreint S.________, à la re-
quête de X.________ AG, de déposer des sûretés pour les
frais
et dépens du procès, arrêtées à 22 000 fr.

Par décision du 17 juillet 2000, le magistrat pré-
cité a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a admis
que S.________ disposait de moyens suffisants pour payer son
avocat et avancer les frais de justice, mais qu'il lui
serait
difficile de s'acquitter de l'entier des sûretés requises.
Examinant les chances de succès de l'action, le juge de dis-
trict les a estimées inférieures au risque d'échec.

Statuant sur le pourvoi en nullité déposé par
S.________ contre cette décision, la Cour de cassation
civile
du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 17 janvier
2001, a prononcé son rejet au motif que les prétentions arti-
culées dans sa demande en libération de dette étaient
dénuées
de chances de succès.

C.- Invoquant la violation de l'art. 6 par. 3 let.
c CEDH, des art. 8, 9 et 29 Cst. ainsi que de l'art. 28 de
la

loi valaisanne sur la profession d'avocat et l'assistance ju-
diciaire et administrative, S.________ forme un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre le jugement de la
cour cantonale. Il conclut à l'annulation de la décision en-
treprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.

La requête d'effet suspensif présentée par le re-
courant a été admise par l'ordonnance présidentielle rendue
le 27 février 2001.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

L'intimée renonce à se déterminer sur le recours,
alors que la Cour de cassation civile se réfère aux considé-
rants de son jugement.

Dans le délai qui lui avait été imparti par le Juge
délégué de la Ie Cour civile, l'autorité intimée a remis au
Tribunal fédéral le dossier "Y.________" contenant le
mémoire-demande complet de S.________ avec toutes les pièces
produites à son appui et le bordereau y relatif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1; 126 III 274 consid. 1,
485
consid. 1).

b) Le refus de l'assistance judiciaire est une dé-
cision incidente qui cause un dommage irréparable. Partant,
le recours de droit public est immédiatement ouvert contre

une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid.
1c et 2a; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).

2.- a) La Cour de cassation civile a examiné les
perspectives de succès de l'action en libération de dette in-
troduite par le recourant. Elle a retenu que le contrat con-
clu par les parties s'apparentait à un contrat d'agence avec
droit de représentation exclusive (cf. art. 418a à 418v CO).
Elle a considéré tout d'abord que S.________ fondait son ac-
tion sur une prétendue indemnité pour la clientèle au sens
de
l'art. 418u CO dont l'intimée lui devrait paiement du fait
que celle-ci va continuer à bénéficier de la clientèle appor-
tée par l'agent après l'extinction du "contrat de collabo-
ration". La cour cantonale a jugé que S.________, auquel
incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas allégué ni of-
fert de prouver le profit effectif que retirerait la défende-
resse de cette augmentation du nombre de clients. De toute
manière si l'on admettait que les commissions perçues de
mars
1997 au 23 mai 2000 représentaient un montant annuel brut
d'environ 25 000 fr., l'indemnité maximale à laquelle le re-
courant pourrait prétendre in casu, soit le gain annuel net
réalisé par l'agent d'après la moyenne de la durée entière
du
contrat (art. 418u al. 2 CO), apparaissait largement infé-
rieure à sa prétention en paiement de 100 000 fr., de sorte
que les magistrats valaisans se sont ralliés au point de vue
du Juge de district qui avait considéré l'action sur ce
point
d'entrée de jeu vouée à l'échec.

S'agissant des conclusions du recourant tendant au
versement de 100 000 fr. au titre du gain qu'il aurait
manqué
en raison d'un comportement fautif de la défenderesse, l'au-
torité cantonale a admis que le demandeur n'avait pas offert
de démontrer son dommage en application des art. 418g CO,
voire 418m al. 1 CO, à défaut, notamment, d'avoir donné des
indications sur les affaires prétendument conclues par l'in-
timée sans l'aide du recourant avec des clients procurés par

les soins de celui-ci dans son rayon d'activité. Enfin, la
demande ne contenait aucune preuve ou offre de preuve suscep-
tible de permettre ou de faciliter l'estimation du préjudice
invoqué (art. 42 al. 2 CO). La cour cantonale en a déduit
que
ce chef de conclusions semblait également destiné à échouer.

b) Le recourant est d'avis que la Cour de cassation
civile, lorsqu'elle s'est prononcée sur les chances de
succès
de son action, a fait fi des art. 418g CO et 418m CO. Il sou-
tient qu'il a allégué, sans encore pouvoir le prouver en pro-
cédure, que le chef de vente de l'intimée a adopté un compor-
tement fautif à son endroit, lequel peut donner lieu à l'ap-
plication des dispositions susrappelées. Ce dernier aurait
en
particulier fait des offres indépendantes aux restaurateurs
de Suisse romande et se serait adressé directement aux
agents
romands choisis par le demandeur en les incitant, au moyen
de
l'octroi de prix spéciaux sur les machines à café, à effec-
tuer des commandes auprès de l'usine X.________ sans plus
passer par l'intermédiaire du demandeur. L'intimée aurait mê-
me engagé un autre agent pour assurer le développement des
ventes des machines à café X.________ en Suisse romande. Es-
timant que c'est par l'interrogatoire de la défenderesse et
la mise sur pied d'une expertise que seront connus les
clients romands avec lesquels la défenderesse aurait pris
contact en violation du contrat de collaboration, le recou-
rant affirme qu'il serait à tout le moins hâtif de soutenir
que sa prétention en paiement de 100 000 fr. à titre de gain
manqué serait prima facie vouée à l'échec. En réponse à un
argument de la cour cantonale, qui a nié que le demandeur a
réalisé en 1999 un quelconque chiffre d'affaires avec la
vente des produits de l'intimée, le demandeur se réfère aux
allégués 31 et 32 de son mémoire-demande, qui
mentionneraient
très clairement le volume des ventes qu'il a obtenu l'année
en cause.

A propos de l'indemnité pour la clientèle prévue
par l'art. 418u CO, le recourant souligne que l'on ne
saurait
lui reprocher de n'avoir pas établi le profit effectif qu'en
retirerait l'intimée, puisque seule une expertise comptable
pourrait apporter les données manquantes, mode de preuve qui
lui est refusé au motif d'une absence raisonnable des
chances
de succès de la procédure introduite. Enfin, il assure que
l'on aurait dû lui proposer de réduire ses conclusions avant
de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire.

Le recourant tient à relever que l'attitude mani-
festée par l'intimée à son endroit pourrait engager sa res-
ponsabilité précontractuelle.

3.- Le principe, l'étendue et les limites du droit
à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au
premier
chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure
(ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 203 consid. 1 p. 204 et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit l'applica-
tion du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire; il
examine en revanche librement si le droit à l'assistance ju-
diciaire gratuite, garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., a été
respecté (cf. ATF 122 I 49 consid. 2a p. 50; 120 Ia 179 con-
sid. 3 p. 180 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les
dispositions cantonales relatives à l'assistance judiciaire
aient une portée plus étendue que la règle contenue à l'art.
29 al. 3 de la Constitution fédérale. Quant à l'art. 6 CEDH,
il est de jurisprudence qu'il n'assure pas une protection
supérieure à celle de l'art. 4 aCst. (cf. ATF 119 Ia 264 con-
sid. 3), dont l'art. 29 al. 3 Cst. a repris en les codifiant
les garanties qui en étaient déduites quant à l'octroi du
bénéfice du pauvre (arrêt non publié du 10 mai 2000 dans la
cause 4P.88/2000, consid. 2). Il suffit dès lors d'examiner
la présente cause à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst.

Selon cette norme constitutionnelle, toute personne
qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à
moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert (cf., à propos de
l'art.
4 aCst., ATF 125 I 161 consid. 3b p. 163; 125 II 265 consid.
4a p. 274; 125 V 32 consid. 4b p. 35; 124 I 1 consid. 2a p.
2, 304 consid. 2a p. 306).

Un procès est dénué de chances de succès lorsque
les risques de le perdre l'emportent nettement sur les pers-
pectives de le gagner, au point qu'un plaideur qui dispose-
rait de ressources suffisantes et apprécierait la situation
raisonnablement ne prendrait pas le risque de la procédure
(ATF 125 II 265 consid. 4b et les arrêts cités; 124 I 304
consid. 2c p. 306). Le Tribunal fédéral contrôle librement
si
ces conditions sont remplies, mais il ne revoit les constata-
tions de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire
(ATF
125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p.
306/307).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invo-
qués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90
al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références;
cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Cette exigence de mo-
tivation n'est pas remplie lorsque le recourant se contente
d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité
intimée (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le Tribunal fédé-
ral se fonde sur l'état de fait tel qu'il ressort de la déci-
sion attaquée, à moins qu'une partie n'établisse que l'auto-
rité cantonale a constaté ou omis de constater des faits per-
tinents en violation des garanties offertes par l'art. 9
Cst.
(cf. ATF 118 IV 293 consid. 2b p. 295).

4.- On peut admettre, avec la cour cantonale,
qu'il semble résulter des faits allégués dans le mémoire-
demande que les parties ont été liées dès mars 1997 par une
convention conclue oralement,
qui doit s'analyser comme un
contrat d'agence avec attribution à l'agent d'une représenta-
tion exclusive tel qu'il est défini aux art. 418a à 418v CO
(cf. ATF 122 III 66 consid. 3 p. 68 et la référence), dont
la
passation n'exige le respect d'aucune forme particulière
(Engel, Contrat de droit suisse, 2e éd., p. 542). En effet,
l'intimée a alors notamment chargé le recourant du développe-
ment de la vente des machines à café X.________ pour toute
la
Suisse romande (art. 418a al. 1 CO), moyennant le versement
d'une commission sur chaque vente réalisée sur ce territoire
(art. 418g CO). En outre, à moins que les parties ne soient
convenues du contraire par écrit, l'agent à qui est attribué
une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité (art.
418f al. 3 CO).

a) Le recourant réclame le versement d'une indemni-
té de 100 000 fr. en réparation de la perte de gain qu'il au-
rait subie entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2000 du fait
du comportement des responsables de l'intimée, lesquels l'au-
raient régulièrement entravé dans l'exercice de son activité.

aa) Selon l'art. 418m al. 1 CO, lorsque le mandant,
en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empê-
ché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou
à
laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est
tenu de lui payer une indemnité équitable; toute convention
contraire est nulle.

Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour favo-
riser l'activité de l'agent, et notamment respecter les de-
voirs que lui impose l'art. 418f CO (Wettenschwiler, Commen-
taire bâlois, 2e éd., n. 1 ad art. 418m CO). En d'autres
termes, le mandant doit, de manière générale, s'abstenir de

tout ce qui pourrait être préjudiciable aux intérêts à la
provision de l'agent (Hofstetter, Der Auftrag und die Ge-
schäftsführung ohne Auftrag, 2e éd., Traité de droit privé
suisse, vol. VII/6, p. 194). Ainsi, l'inexécution ou l'exé-
cution imparfaite d'une affaire conclue fait perdre des
clients à l'agent et diminue ses chances de trouver des dé-
bouchés (Hofstetter, op. cit., p. 193). Le mandant a aussi
un
devoir d'information dont le but est d'épargner à l'agent le
gaspillage de ses forces en pure perte, des frais généraux
infructueux, de même que des déceptions à la clientèle (re-
tard de fabrication, rupture de stock, etc.) (Engel, op.
cit., p. 547). Il doit mettre à disposition de l'agent les
documents nécessaires à son activité, tels que formulaires
de
contrats, listes de prix, conditions générales, modes d'em-
ploi (art. 418f al. 1 CO; Wettenschwiler, op. cit., n. 2 ad
art. 418f CO). Lorsqu'un recul important du volume des affai-
res et donc des provisions est prévisible, le mandant doit
en
faire part sans délai à l'agent (art. 418f al. 2 CO; Wetten-
schwiler, op. cit., n. 3 ad art. 418f CO). Le fardeau de la
preuve quant à la faute du mandant pèse sur l'agent (art. 8
CC; Engel, op. cit., p. 550).

L'indemnité équitable de l'art. 418m al. 1 CO doit
se comprendre comme des dommages-intérêts positifs (ATF 122
III 66 consid. 3c; Hofstetter, op. cit., p. 194), calculés
sur la base des commissions convenues ou envisageables, dé-
duction faite, le cas échéant, des frais épargnés par
l'agent
(Wettenschwiler, op. cit., n. 1 ad art. 418m CO).

Le lésé doit prouver le dommage qu'il allègue (art.
8 CC et 42 al. 1 CO en rapport avec l'art. 99 al. 3 CO).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie
lésée (art. 42 al. 2 CO). Certes, l'existence d'un gain man-
qué suppose souvent l'appréciation du juge; mais celui-ci ne

peut évaluer en équité le montant d'un dommage que pour au-
tant que la partie à qui incombe le fardeau de la preuve lui
ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II
296 consid. 3c; 105 II 87 consid. 3; 98 II 34 consid. 3 et
les arrêts cités).

bb) Il appert que, pour l'essentiel, le recourant
se contente de développer sa propre version des faits sans
jamais expliquer en quoi la Cour de cassation civile a violé
l'art. 29 al. 3 Cst. On peut dès lors sérieusement douter de
la recevabilité du grief au regard des exigences de motiva-
tion de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Il n'importe, car il n'apparaît nullement que l'in-
timée, par ses responsables, ait empêché fautivement l'agent
de gagner la provision convenue ou celle qu'il pouvait objec-
tivement espérer percevoir.

Le recourant allègue que le service technique de
l'intimée a refusé de se déplacer pour effectuer des répara-
tions. Il semble qu'il fait grand cas de différents
courriers
et télécopies, produits en annexe à son mémoire-demande, qui
ont été échangés avec le Foyer Clair Bois-Pinchat, à Genève,
d'une part, la Police cantonale valaisanne, à Sion, d'autre
part, par lesquels ces deux clients émettent des
réclamations
à propos des machines à café de modèle "ECOLINO" qu'ils ont
achetées à l'intimée. Ces différents écrits, qui montrent
simplement que le recourant a fait part de ces
récriminations
à l'intimée, n'établissent en revanche aucunement que celle-
ci n'y a pas donné suite et s'est refusée d'assurer le servi-
ce après-vente.

En ce qui concerne les prétendues offres de livrer
directement des machines à café que l'intimée aurait adres-
sées à des restaurateurs romands, les propositions qu'elle
aurait faites aux agents formés par le demandeur de traiter

avec elle, sans l'intermédiaire du recourant, et
l'engagement
d'un nouvel agent pour vendre des machines à café X.________
dans le secteur qui avait été attribué à S.________, il ne
s'agit que d'assertions contenues dans une lettre
recommandée
que ce dernier a envoyée à la défenderesse le 6 décembre
1999. Comme l'intimée a clairement fait savoir au demandeur,
dans la lettre de résiliation du 30 mars 2000, que sa présen-
tation des faits était absolument contraire à la réalité, on
voit mal que l'interrogatoire de la défenderesse puisse
étayer de telles allégations.

Au sujet du dommage invoqué, les indications don-
nées par le recourant au sujet du chiffre d'affaires qu'il a
réalisé en 1997, 1998 et 1999, année où le volume des affai-
res aurait sensiblement baissé dès le second semestre, pro-
viennent de décomptes qu'il a établis lui-même, dont la
force
probante est ainsi sujette à caution. Pourtant, S.________
avait le droit inaliénable de consulter les livres et les
pièces justificatives de l'intimée afférents aux affaires
donnant droit à provisions (art. 418k al. 2 CO). Faute de
toutes données tirées des comptes de la défenderesse, approu-
vés par l'organe de contrôle, les indices fournis par le dos-
sier ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un pré-
judice de 100 000 fr.

C'est donc sans enfreindre l'art. 29 al. 3 Cst que
la cour cantonale a considéré ce chef de conclusions dénué
de
chances de succès.

b) Le recourant prétend au versement d'une indemni-
té de clientèle de 100 000 fr.

aa) L'art. 418u al. 1 CO prévoit que l'agent a
droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité
convenable qui ne peut pas être supprimée par convention
lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement le nom-

bre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant
cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires
avec ces clients même après la fin du contrat. Ces
conditions
sont cumulatives (Engel, op. cit., p. 552/553).

Selon la jurisprudence, cette indemnité ne consti-
tue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations
fournies par l'agent en cours de contrat, mais elle représen-
te une compensation de la valeur commerciale dont le mandant
peut continuer à profiter après la fin du contrat. Il s'agit
non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dom-
mage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation
pour le profit que le mandant réalise, même après l'extinc-
tion du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses
clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 122
III
66 consid. 3d et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, il n'apparaît nullement que le
nombre de clients de l'intimée ait sensiblement augmenté au
cours de l'activité du recourant. Celui-ci n'a en effet pas
fourni de renseignements sur les clients qu'il aurait appor-
tés à l'intimée, en révélant leurs noms, leur nombre, l'im-
portance de leur commande et s'ils sont restés fidèles à la
défenderesse après la fin des rapports contractuels. On igno-
re également tout du nombre de clients dont pouvait se préva-
loir l'intimée avant mars 1997. Le demandeur n'a même pas
produit une liste des clients qu'il a mis en relation avec
la
défenderesse pendant que le contrat d'agence déployait ses
effets.

Enfin, comme la prise même de telles conclusions
semblait clairement téméraire, il n'incombait pas aux juges
cantonaux de proposer au recourant d'en réduire la quotité
pour obtenir l'assistance judiciaire au plan cantonal (sur
cette question: Christian Favre, L'assistance judiciaire gra-
tuite en droit suisse, thèse Lausanne 1988, p. 70).

Il n'est nul besoin de longues explications pour
admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 29
al.
3 Cst. en admettant que ce second chef de conclusions était
derechef voué à l'échec.

c) Quant à une violation par l'intimée de ses de-
voirs précontractuels, il n'y en a pas trace dans l'état de
fait retenu par la cour cantonale.

d) Les prétentions du recourant en paiement de
11 609 fr. pour des activités de traduction et des frais de
publicité ne faisant pas l'objet du moindre développement
dans son mémoire de recours, il n'y pas lieu d'en examiner
le
bien-fondé (art. 90 al. 1 let. b OJ).

5.- En définitive, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée
dénué de chances de succès, il convient de refuser au recou-
rant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure
fédérale (art. 152 al. 1 OJ). Conformément à l'art. 156 al.
1
OJ, le recourant supportera donc les frais judiciaires, qui
seront arrêtés, malgré la valeur litigieuse, au montant de
3000 fr. pour tenir compte de la situation financière précai-
re du demandeur. L'intimée, qui a renoncé à se déterminer,
n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

2. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

3. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge du recourant;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribu-
nal cantonal valaisan.

___________

Lausanne, le 17 avril 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.27/2001
Date de la décision : 17/04/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-17;4p.27.2001 ?
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