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12/04/2001 | SUISSE | N°7B.89/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 avril 2001, 7B.89/2001


«/2»
7B.89/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

12 avril 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 mars 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie de salaire)

C o n s i d é r a n t :

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le d

élai de recours
au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'autorité cantonale de surveillan...

«/2»
7B.89/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

12 avril 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 mars 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie de salaire)

C o n s i d é r a n t :

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours
au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance;

que la décision attaquée ayant été notifiée au re-
courant le 22 mars 2001, le délai de recours est arrivé à
échéance le (lundi) 2 avril 2001, conformément à l'art. 32
al. 1 et 2 OJ;

que remis à la poste le 3 avril 2001 seulement, le
présent recours est donc tardif;

que l'on ne se trouve pas dans un cas où, malgré la
tardiveté du recours, le Tribunal fédéral devrait constater
d'office la nullité de la mesure contestée (ATF 117 III 39
consid. 1);

qu'en effet, il ne ressort pas des faits établis
par
la Cour cantonale - qui seuls lient en principe le Tribunal
fédéral (art. 63 al. 2 et 81 OJ) - que la saisie de salaire
litigieuse porte une atteinte flagrante au minimum vital du
recourant (97 III 7 consid. 2);

que la décision immédiate sur le recours rend sans
objet la demande d'effet suspensif présentée par le recou-
rant;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à Y.________, M. Z.________, à l'Office des poursuites
de La Vallée et à la Cour des poursuites et faillites du Tri-
bunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 12 avril 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.89/2001
Date de la décision : 12/04/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-12;7b.89.2001 ?
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