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12/04/2001 | SUISSE | N°5C.240/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 avril 2001, 5C.240/2000


«/2»
5C.240/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre
Boivin, avocat à Fribourg;

(divorce)

Vu les

pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ et dame X.________, respectivement
nés le 28 décembre...

«/2»
5C.240/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre
Boivin, avocat à Fribourg;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ et dame X.________, respectivement
nés le 28 décembre et le 11 mars 1950, se sont mariés le 20
janvier 1979. Trois enfants sont issus de leur union: Joana,
née le 3 septembre 1979, Angélique, née le 19 juin 1982 et
Jonathan, né le 21 juillet 1985.

Le 22 mars 1993, le mari a ouvert action en divorce
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye; il
a en outre sollicité des mesures provisoires. L'épouse a con-
clu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au pro-
noncé de la séparation de corps et de biens pour une durée
indéterminée.

Par jugement du 2 juin 1997, ce tribunal a, notam-
ment, déclaré l'action en séparation de corps sans objet, ad-
mis l'action en divorce et prononcé celui-ci. Il a confié la
garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite
du père, et condamné ce dernier à contribuer à leur
entretien
par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. en
faveur
de chacun d'eux, allocations familiales éventuelles en plus.
L'épouse s'est vu allouer une contribution d'un montant de
2'000 fr. par mois dès la vente de l'immeuble familial et
jusqu'au 1er janvier 1999, puis de 1'000 fr. par mois jus-
qu'au 1er janvier 2005. Le régime matrimonial a été liquidé.

B.- Par arrêt du 30 août 2000, la Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement
admis
l'appel interjeté par l'épouse et rejeté l'appel joint du ma-
ri. Elle a notamment condamné celui-ci à contribuer à l'en-
tretien de ses enfants par le versement de pensions mensuel-

les, indexées, de 520 fr. pour Joana, de 900 fr. pour Angéli-
que et de 900 fr. pour Jonathan. L'autorité cantonale a fixé
à 1'000 fr. par mois le montant - indexé - de la
contribution
allouée à l'épouse, montant qui sera augmenté de 200 fr. par
mois chaque fois que le père sera libéré de la charge d'en-
tretien de l'un de ses enfants, le paiement de la susdite
rente étant limité au 31 décembre 2015.

C.- a) Dame X.________ exerce un recours en réforme
contre l'arrêt du 30 août 2000, concluant à ce que le deman-
deur soit condamné à payer des pensions mensuelles de 706
fr.
pour Joana, 1'100 fr. pour Angélique et 1'100 fr. pour Jona-
than, allocations familiales éventuelles et indexation en
sus. Elle sollicite en outre le versement en sa faveur d'une
rente, indexée, d'un montant de 2'000 fr. par mois, montant
qui sera augmenté de 300 fr. lorsque Joana ne sera plus à la
charge de ses parents et de 400 fr. à chaque fois que le
père
sera libéré de la contribution d'entretien due pour
Angélique
et Jonathan; elle demande que ladite rente, allouée pour une
durée indéterminée, soit réduite de 1'500 fr. dès le 31 dé-
cembre 2015, mais augmentée de 1'200 fr. si elle perçoit une
rente AI complète. Enfin, elle conclut à ce que les dépens
des instances cantonales et fédérale soient mis à la charge
de l'intimé.

Ce dernier propose le rejet du recours, dans la me-
sure où il est recevable.

La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de
Fribourg a renoncé à formuler des observations.

b) Par arrêt du 9 avril 2001, la cour de céans a re-
jeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit
public formé par la recourante contre le même arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En l'espèce, seules les prestations d'entre-
tien en faveur de la femme divorcée et des enfants sont enco-
re litigieuses. Il s'agit d'une contestation civile de
nature
pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; 95 II 68
consid. 2d p. 75). De plus, les droits contestés dans la der-
nière instance cantonale dépassent 8'000 fr.; le recours sa-
tisfait dès lors aux exigences de l'art. 46 OJ. Interjeté en
temps utile contre une décision finale prise par le tribunal
suprême du canton, il est également recevable au regard des
art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas
réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irre-
cevable dans la mesure où la recourante cherche à en obtenir
(cf. art. 43 al. 1 OJ). Celle-ci entend sans doute son chef
de conclusions comme une conséquence de l'admission du re-
cours (cf. art. 159 al. 6 OJ).

c) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à
l'encontre
des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III
189
consid. 2a p. 191; 125 III 368 consid. 3 in fine p. 372; 122
III 26 consid. 4a/aa p. 32) - et les faits nouveaux sont ir-
recevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.- a) La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir violé le droit fédéral en arrêtant le revenu de l'in-
timé à 8'100 fr. par mois. Elle expose qu'il a réalisé, en
1993, un bénéfice de 188'129 fr.50 en qualité de psychiatre

indépendant, activité qu'il a selon elle volontairement quit-
tée pour diminuer ses ressources. Après avoir travaillé un
certain temps en institution, il avait à nouveau ouvert un
cabinet privé. La Cour d'appel ne pouvait dès lors se
fonder,
pour évaluer sa capacité financière, sur une étude estimant
le revenu annuel d'un spécialiste en psychiatrie à 120'000
fr. seulement; d'autant que, selon cette même étude, ce mon-
tant, inférieur au revenu - évalué à 230'000 fr. par an - de
tous les spécialistes confondus, s'expliquait par le fait
que
de nombreux psychiatres et pédopsychiatres n'exerçaient pas
à
plein temps. La recourante en déduit que l'intimé, qui tra-
vaille à 100%, devrait être en mesure de réaliser un gain
d'environ 200'000 fr. par an. Une pension mensuelle de 2'000
fr. pour elle-même serait ainsi parfaitement équitable.

b) Selon les constatations de l'autorité cantonale,
le demandeur a ouvert, le 1er août 1998, son propre cabinet
médical, qui devrait trouver son rythme de croisière d'ici
un
an ou deux. Se fondant sur une étude concernant les revenus
des médecins en Suisse, effectuée pour la FMH en février
2000, elle a estimé qu'il devait être à même de réaliser le
revenu moyen d'un psychiatre pour adulte, à savoir environ
120'000 fr. par an. Il convenait toutefois de déduire de ce
montant les charges sociales et une contribution à la consti-
tution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, on
pouvait retenir un revenu mensuel net équivalent à celui
qu'il percevait lorsqu'il travaillait comme salarié dans une
institution, soit un montant arrondi de 8'100 fr. La recou-
rante prétend que, selon l'étude précitée, la capacité finan-
cière d'un psychiatre travaillant à plein temps serait supé-
rieure à 120'000 fr. par an. Ses allégations concernant le
revenu annuel moyen de l'ensemble des spécialistes et le
fait
que les psychiatres n'exercent généralement pas à plein
temps
ne trouvent toutefois aucun appui dans l'arrêt déféré, de

sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte (art. 55 al.
1 let. c, 63 al. 2 OJ). Fondé sur des faits qui n'ont pas
été
constatés par la Cour d'appel, le grief est irrecevable. Au
demeurant, dans la mesure où l'autorité cantonale a émis des
suppositions relatives au revenu hypothétique du mari en ti-
rant des conclusions d'indices concrets, il s'agit du résul-
tat d'une appréciation des preuves qui lie le Tribunal fédé-
ral (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12).

3.- a) Selon l'autorité cantonale, la pension en fa-
veur de l'épouse devra être augmentée de 200 fr. par mois
chaque fois que le débirentier sera libéré de la charge d'en-
tretien de l'un de ses enfants. Le solde plus important
ainsi
épargné par le mari devrait lui permettre de se reconstituer
une certaine prévoyance vieillesse, cette charge étant sensi-
blement plus lourde pour un indépendant.

La recourante soutient que les sommes économisées
par l'intimé doivent être partagées par moitié entre les con-
joints, et demande que les montants supplémentaires qui lui
seront versés au fur et à mesure que l'entretien des enfants
sera supprimé soient respectivement portés à 300 fr., puis à
deux fois 400 fr. par mois. Elle allègue que son état de san-
té précaire l'empêchera d'augmenter son temps de travail à
l'avenir, de sorte qu'elle ne pourra pas se constituer une
prévoyance vieillesse appropriée.

b) L'autorité cantonale n'a pas ignoré ces éléments,
dont elle a tenu compte pour évaluer les montants dus à
l'épouse. Celle-ci semble perdre de vue que la fixation de
la
quotité de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge
du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le
juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à
des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte

d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérien-
ce de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéqui-
table (ATF 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le moyen ne peut
qu'être rejeté.

4.- La recourante se plaint en outre de ce que l'au-
torité cantonale ait limité le versement de sa pension au 31
décembre 2015, pour le motif que le débiteur atteindra l'âge
de la retraite à cette date. Elle soutient que ce seul critè-
re ne suffit pas à imposer une réduction ni, a fortiori, une
suppression de la contribution d'entretien.

La Cour d'appel ne s'en est pas tenue au seul critè-
re de l'âge de la retraite pour limiter la durée de la
rente.
Elle a considéré que, dès ce moment, les expectatives de
l'assurance vieillesse et survivants, de même que celles de
la prévoyance professionnelle, seraient comparables pour cha-
cun des époux; il n'y aurait donc plus lieu d'obliger l'un à
contribuer à l'entretien de l'autre. Il s'agit de constata-
tions de fait, qui lient le Tribunal fédéral en instance de
réforme. Les critiques formulées à leur encontre par la re-
courante sont donc irrecevables. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas que l'autorité cantonale ait abusé de son pou-
voir d'appréciation sur ce point. Le grief doit dès lors
être
déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

5.- Dans un autre moyen, la recourante estime que
les coûts d'entretien de ses enfants ont été sous-estimés.
Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu
compte des frais importants d'orthodontie pour Angélique, ni
des coûts élevés résultant de la formation de Joana. De sur-
croît, les ressources financières de l'intimé justifieraient
que ses enfants bénéficient d'un train de vie supérieur à la
moyenne.

a) La contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant, ainsi qu'aux ressources des père et
mère
(art. 285 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, lorsque les pa-
rents s'accordent un train de vie particulièrement élevé,
les
besoins de l'enfant seront en principe estimés de manière
plus généreuse. Il convient cependant de considérer le train
de vie effectif des parents, et non celui que leurs ressour-
ces leur permettraient de mener. Au demeurant, des motifs pé-
dagogiques peuvent justifier d'accorder un niveau de vie
plus
modeste aux enfants qu'aux parents (ATF 120 II 285 consid.
3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3b p. 113-114).

b) En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt entre-
pris que les enfants auraient effectivement bénéficié d'un
niveau de vie notablement supérieur à la moyenne, qui justi-
fierait de s'écarter des normes dites "zurichoises" sur les-
quelles s'est fondée l'autorité cantonale. Par ailleurs, les
frais dentaires d'Angélique ne font l'objet d'aucune consta-
tation. Enfin, la Cour d'appel a considéré que Joana bénéfi-
ciait d'une somme de 394 fr. par mois pour ses frais de for-
mation, ce qui réduisait d'autant le coût de son entretien.
La recourante ne saurait dès lors prétendre que lesdits
frais
n'ont pas été pris en considération; au demeurant, leur mon-
tant - qu'elle qualifie d'élevé - ne résulte pas non plus de
l'arrêt entrepris.

6.- La recourante reproche aussi à la Cour d'appel
d'avoir enfreint l'art. 126 al. 3 CC, en ne prévoyant pas
d'augmentation de sa pension au cas où elle perdrait défini-
tivement sa capacité de travailler et ne disposerait alors
que d'une rente AI.

a) Selon l'art. 126 al. 3 CC, le juge peut subordon-
ner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines con-
ditions. Cette disposition, dont l'importance pratique n'est

pas contestée, permet de tenir compte des particularités de
chaque cas. A défaut d'une telle règle, des modifications ul-
térieures des circonstances justifiant une augmentation de
la
rente ne pourraient être prises en considération, une telle
augmentation étant en principe exclue par l'art. 129 CC (Mes-
sage du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la ré-
vision du code civil suisse, n. 233.53 p. 120; Th. Sutter/D.
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 28 ss
ad art. 126 al. 3 CC; Franz Werro, L'obligation d'entretien
après le divorce dans le Code civil révisé, in De l'ancien
au

nouveau droit du divorce, p. 48; Martin Stettler, Les pen-
sions alimentaires consécutives au divorce, in Le Nouveau
droit du divorce, n. 2.4.2. p. 162/163). La modification de
la contribution d'entretien doit être fixée dans le jugement
et subordonnée à la survenance d'événements déterminés. La
décision sera dès lors modifiée de plein droit et la contri-
bution d'entretien augmentée ou éventuellement réduite dans
la proportion indiquée. S'agissant de l'augmentation de la
rente, il en va ainsi, notamment, lorsque l'aggravation de
l'état de santé du crédirentier ou la cessation de son acti-
vité lucrative apparaît prévisible (cf. ATF 80 II 187 ss; 89
II 1 s. et les arrêts cités). Il en va de même dans l'éven-
tualité de l'octroi d'une rente AI consécutive à une maladie
déjà existante (Franz Werro, Concubinage, mariage et démaria-
ge, 5e éd., n. 690 p. 150 et n. 692-693 p. 151; I.
Schwenzer,
Scheidungsrecht, n. 15 ad art. 126/127 CC; J. Micheli et
al.,
Le nouveau droit du divorce, n. 464 p. 100).

b) L'arrêt entrepris retient que la défenderesse
travaille à 50% et réalise un salaire mensuel net de 2'696
fr.60, part au 13e salaire comprise. Elle bénéficie en outre
d'une demi-rente AI en raison d'une affection pulmonaire
chronique. Selon les constatations de l'autorité cantonale,
sa capacité de travail future dépendra de la progression de
sa maladie. Actuellement, elle reçoit déjà un traitement ma-

ximum et l'évolution de son asthme, caractérisée par des cri-
ses intermittentes et une lente baisse de la capacité respi-
ratoire, est défavorable. Il faut donc s'attendre à une péjo-
ration de son état de santé et à une augmentation de son in-
capacité de travail, motivant à terme l'octroi d'une rente
AI
complète. Au vu de ces constatations, la cour cantonale ne
pouvait se contenter de dire qu'il était exclu que l'épouse
puisse à l'avenir augmenter son temps de travail. En n'exami-
nant pas s'il se justifiait de prévoir une rente plus élevée
pour le cas où elle serait complètement incapable de travail-
ler et verrait de ce fait ses ressources diminuer, la Cour
d'appel a violé le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer
lui-même sur la base des constatations de fait de l'arrêt en-
trepris. Certes, la recourante soutient qu'elle n'obtiendra,
le cas échéant, aucune prestation de sa caisse de
prévoyance.
Ces allégations n'ont toutefois pas été retenues par l'auto-
rité cantonale et ne sauraient dès lors être prises en comp-
te. Il en va de même lorsque la recourante prétend qu'elle
ne
percevrait qu'une rente AI complète d'un montant de 1'354
fr.
par mois.

Cela étant, il y a lieu d'annuler l'arrêt et de ren-
voyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle procède
aux constatations nécessaires et statue à nouveau (art. 64
al. 1 OJ). Il lui appartiendra de supputer l'éventuelle dimi-
nution de revenu de l'épouse et de fixer, en tenant compte
de
cet élément, un montant approprié, indexé, qui s'ajoutera
aux
contributions - respectivement de 1'000, 1'200, 1'400 et
1'600 fr. par mois - allouées dans l'arrêt déféré.

7.- Vu le sort du recours, il convient de mettre à
la charge de la recourante les 4/5 des frais de justice et
des dépens réduits (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours dans la mesure où
il est recevable, annule l'arrêt entrepris et renvoie la cau-
se à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens
des considérants.

2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. pour 1/5
à la charge de l'intimé et pour 4/5 à la charge de la recou-
rante.

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg.

__________

Lausanne, le 12 avril 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.240/2000
Date de la décision : 12/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-12;5c.240.2000 ?
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