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11/04/2001 | SUISSE | N°2P.273/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 avril 2001, 2P.273/2000


2P.273/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public formé par

X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 12 avril 2000 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui o

ppo-
se le recourant à l'Etat de Vaud, représenté par Me Denis
Bridel, avocat à Lausanne;

(renvoi pour jus...

2P.273/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 avril 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public formé par

X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 12 avril 2000 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppo-
se le recourant à l'Etat de Vaud, représenté par Me Denis
Bridel, avocat à Lausanne;

(renvoi pour justes motifs)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1956, est entré à l'école d'aspi-
rant de gendarmerie en mai 1976. Il a toutefois été suspendu
en raison d'une enquête ouverte contre lui pour attentat à
la pudeur, infraction pour laquelle il a été condamné à 45
jours d'emprisonnement avec sursis en juin 1977. Autorisé à
terminer sa formation, il l'a achevée en 1978, classé qua-
trième sur 21 candidats.

Le 1er janvier 1983, il a été promu appointé de gendar-
merie.

Le 14 avril 1987, alors qu'il était en service, il a
été pris en otage par un malfaiteur qui venait de braquer la
poste de Y.________ et avait été contraint, sous la menace
d'une arme à feu, à prendre le volant d'un fourgon. Lors de
l'intervention des forces de police, le criminel a été abat-
tu, si bien que la vie de l'intéressé a été gravement mena-
cée; son comportement lors de ce hold-up a valu à X.________
les félicitations du Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-
après: le Conseil d'Etat).

En 1990, l'intéressé a reçu une mise en garde pour
avoir, alors qu'il n'était pas en service, frappé de deux
coups de poing et blessé un individu qui s'était attaqué à
l'un de ses collègues.

Ses supérieurs hiérarchiques, satisfaits de son activi-
té, lui ont attribué d'excellentes qualifications. Seul le
responsable du poste de Z.________ le décrit comme un colla-

borateur vite satisfait de son travail, quelque peu imbu de
lui-même, beau parleur, cherchant toujours des excuses pour
justifier certains retards dans ses écrits et fréquentant
des gens qu'il aurait plutôt dû éviter.

B.- Interpellé le 24 juillet 1991, X.________ a été in-
culpé de faux dans les certificats et de contravention à la
loi vaudoise sur les armes.

Le 25 juillet 1991, il a été suspendu préventivement de
ses fonctions avec effet immédiat. Sa suspension a été con-
firmée le 26 juillet 1991 par le Chef du Département vaudois
de la justice, de la police et des affaires militaires, qui
a assorti cette mesure de la suppression totale du traite-
ment de l'intéressé avec effet au 25 juillet 1991.

Le 14 novembre 1991, il a été inculpé d'entrave à l'ac-
tion pénale.

C.- Le 6 mars 1992, le Conseil d'Etat a renvoyé
X.________ pour justes motifs au sens de l'art. 89 de la loi
vaudoise du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions
publiques cantonales (RSV 1.6; ci-après: le Statut) et a
supprimé par moitié son traitement du 25 juillet 1991 à la
date de son renvoi pour justes motifs. Il lui a reproché en
substance de ne pas avoir dénoncé des trafiquants de drogue,
d'avoir utilisé une carte de presse indûment obtenue et
d'avoir porté sur son lieu de travail une autre arme que
celle de service - au surplus chargée de la munition "Ac-
tion" -, contrevenant ainsi aux ordres de service émis par
le Commandant de la police cantonale du canton de Vaud (ci-
après: le Commandant de police).

L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

Le 12 octobre 1993, il a été libéré du chef d'accusa-
tion d'entrave à l'action pénale et a été condamné pour faux
dans les certificats à une amende de 500 fr., avec un délai
d'épreuve et de radiation de deux ans.

D.- Le 18 décembre 1998, la Chambre du contentieux des
fonctionnaires du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-
après: la Chambre du contentieux) a rejeté la demande d'in-
demnité pour le dommage subi (555'602 fr. 27) en raison de
son renvoi présentée par X.________ contre l'Etat de Vaud.

Le 12 avril 2000, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des re-
cours) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé le ju-
gement précité. Elle a considéré en substance qu'en vertu de
la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale
(RSV 3.11 A; ci-après: la loi sur la police cantonale) et du
Statut, les exigences quant au comportement d'un fonction-
naire de police, y compris en dehors de son service, excé-
daient largement celles imposées à un travailleur du secteur
privé ainsi qu'aux autres fonctionnaires. Sous peine de met-
tre en péril l'autorité de l'Etat, les policiers, qui
étaient chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de
l'ordre publics et exerçaient à ce titre une part de la
puissance publique, devaient être eux-mêmes irréprochables.
La Chambre des recours a reproché à X.________ sa condamna-
tion pour faux dans les certificats - infraction qui n'avait
pas été commise sous le coup de l'émotion mais relevait
d'une démarche intellectuelle consciente -, le fait qu'il
avait porté en service une arme qui n'était pas celle de
service et qui était chargée d'une balle "Action", contreve-
nant ainsi à l'ordre de service, et de ne pas avoir rensei-
gné ses supérieurs sur les activités délictueuses (trafic de
stupéfiants) dont un ami se prétendait l'auteur, même si cet

ami était connu comme hâbleur. L'intéressé avait ainsi dé-
montré son absence de respect de la loi et son incapacité à
respecter les injonctions de la hiérarchie. Par ailleurs,
l'ensemble de son comportement passé n'apportait rien de dé-
terminant en sa faveur. En outre, la comparaison avec d'au-
tres procédures disciplinaires apparaissait sans pertinence
dans la mesure où X.________ ne pouvait se prévaloir avec
succès, au nom de l'égalité de traitement, de cas dans les-
quels les règles contraignant les fonctionnaires à un cer-
tain comportement auraient été appliquées avec laxisme. Le
cumul des trois manquements précités ruinait définitivement
la confiance mise en lui et ceux-ci étaient dès lors consti-
tutifs de justes motifs de renvoi.

E.- Agissant par la voie du recours de droit public,
l'intéressé demande l'annulation de l'arrêt précité et le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle dé-
cision dans le sens des considérants. Il invoque une viola-
tion des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de
l'égalité de traitement.

L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours dans la me-
sure où il est recevable.

La Chambre du contentieux s'en remet à justice. La
Chambre des recours se réfère à l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être atta-
quée que par la voie du recours de droit public et qui tou-

che le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés,
le présent recours est en principe recevable au regard des
art. 84 ss OJ.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public est de nature purement cassatoire
(ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395 et la jurisprudence ci-
tée). Dans la mesure où l'intéressé demande autre chose que
l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, ses conclusions sont dès lors irreceva-
bles.

c) En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équi-
té. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114
Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour
arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), le
recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité
de recours peut revoir librement l'application du droit. Il
doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne repo-
serait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait in-
soutenable ou heurterait gravement le sens de la justice
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être
appréciés les moyens soulevés par l'intéressé.

2.- a) Le recourant soutient essentiellement que son
renvoi serait totalement infondé, estimant qu'il n'existe-
rait pas de justes motifs pouvant motiver son licenciement
avec effet immédiat; l'arrêt entrepris reposerait dès lors
sur une application arbitraire du droit cantonal. L'intéres-
sé prétend également que la sanction prononcée serait dis-
proportionnée.

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale
de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De
plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué
soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit ar-
bitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166
consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). La nouvelle
Constitution n'a pas amené de changement à cet égard (cf.
art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

3.- a) aa) En vertu de l'art. 89 du Statut - applicable
par renvoi de l'art. 8 de la loi sur police cantonale -, le
Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal pour l'ordre judi-
ciaire peut en tout temps ordonner la cessation des fonc-
tions pour justes motifs (al. 1). Constituent de justes mo-
tifs le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les condi-
tions dont dépend la nomination et toutes autres circonstan-
ces qui font que, selon les règles de la bonne foi, la pour-
suite des rapports de service ne peut pas être exigée (al.
2).

bb) En 1988, le législateur vaudois a modifié le Statut
et a intégré la révocation disciplinaire dans le renvoi pour
justes motifs de l'art. 89. Selon le message du Conseil
d'Etat, la notion de justes motifs est désormais "calquée"
sur celle du droit privé, soit de l'art. 337 al. 2 CO, de
sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence rendue
dans ce domaine (Bulletin des séances du Grand Conseil du
canton de Vaud, séance du 18 mai 1988, p. 855, spéc. p. 861
ss).

Selon la jurisprudence rendue en application du droit
privé, il existe de justes motifs lorsque la confiance, qui
est la base essentielle du rapport de travail, a été ruinée,
voire ébranlée à tel point qu'on ne saurait exiger de l'em-
ployeur la continuation de celui-ci (ATF 121 III 467 consid.
4d p. 472; 117 II 72 consid. 3 p. 73; 560 consid. 3 p. 561;
116 II 145 consid. 6a p. 150 et les arrêts cités). En outre,
l'employeur qui entend résilier le contrat pour justes mo-
tifs doit le faire sans tarder, une trop longue attente com-
portant renonciation à se prévaloir de ce moyen (ATF 112 II
41 consid. 3b p. 51; 99 II 308 consid. 5a p. 310; 97 II 142
consid. 2a p. 146).

Toutefois, la jurisprudence relative à l'art. 337 al. 2
CO doit être appliquée en tenant compte des particularités
de la situation du fonctionnaire ou, comme en l'espèce, du
gendarme.

cc) Selon la loi sur la police cantonale, cette der-
nière a pour mission d'assurer le maintien de la sécurité et
de l'ordre publics (art. 1er) et la prévention criminelle
(art. 1er a). Aux termes de la promesse solennelle faite par
le fonctionnaire de police, ce dernier s'engage à exercer
ses fonctions et devoirs en toute conscience et avec zèle,

assiduité et fidélité, et promet de se conformer strictement
aux lois et d'obéir scrupuleusement aux ordres de ses chefs
(art. 13). Il a le droit de prendre les mesures nécessaires
à établir l'identité ou la culpabilité de toute personne in-
terpellée (art. 20 et 21) et de pénétrer à certaines condi-
tions dans un domicile (art. 22). L'usage de la force, dans
une mesure proportionnée aux circonstances, (art. 24) et le
recours aux armes en tant qu'ultime moyen de contrainte
(art. 25) sont permis.

dd) On peut noter que le texte de l'art. 89 du Statut
correspond également, pour l'essentiel, à l'art. 55 de la
loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnai-
res (StF; RS 172.221.10), qui prévoit que l'autorité peut,
pour de justes motifs, résilier immédiatement les rapports
de service; sont considérées comme de justes motifs, l'inca-
pacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, la
perte de l'éligibilité, les incompatibilités et toutes au-
tres circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi,
font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus conti-
nuer les rapports de service (cf. également l'art. 12 al. 7
de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération [LPers; RS 172.220.1; RO 2001 894] déjà par-
tiellement
en vigueur). Selon la doctrine, l'autorité doit
tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, no-
tamment de la situation, de la place occupée et de la res-
ponsabilité de l'agent (Blaise Knapp, La violation du devoir
de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnai-
res fédéraux, in RDS 103/1984 I p. 489 ss, p. 510/511; Elmar
Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstver-
hältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren
Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, St-Gall 1975,
p. 189, 190 et 197). Elle est en outre tenue de respecter le
principe de la proportionnalité (Peter Hänni, La fin des

rapports de service en droit public, in RDAF 1995 n. 5/6 p.
407 ss, p. 422; Hermann Schroff/David Gerber, Die Beendigung
der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985,
n. 107 p. 83/84)

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a reproché à
l'intéressé sa condamnation pour faux dans les certificats
(utilisation d'une fausse carte de presse), d'avoir porté en
service une arme qui n'était pas celle de service et qui
était chargée d'une balle "Action", contrevenant ainsi à
l'ordre du Commandant de police, et de ne pas avoir renseig-
né ses supérieurs sur les activités délictueuses (trafic de
stupéfiants) dont un ami se prétendait l'auteur, même si cet
ami était connu comme hâbleur. Elle a estimé que le recou-
rant avait ainsi démontré son absence de respect de la loi
et son incapacité à respecter les injonctions de la hiérar-
chie. Le cumul des trois manquements précités ruinait défi-
nitivement la confiance mise en lui, justifiant dès lors le
renvoi pour justes motifs. Par ailleurs, l'ensemble de son
comportement passé n'apportait rien de déterminant en sa fa-
veur.

bb) Cette appréciation de la Chambre des recours n'est
pas arbitraire. Un renvoi pour justes motifs ne nécessite en
effet pas une condamnation pénale, mais une accumulation de
manquements suffit. Comme l'autorité intimée l'a relevé, les
exigences quant au comportement d'un policier excèdent cel-
les imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre
en péril l'autorité de l'Etat, les fonctionnaires de police,
qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de
l'ordre publics (cf. art. 1er de la loi sur la police canto-
nale) et exercent à ce titre une part importante de la puis-
sance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (cf.
art. 13 de la loi sur la police cantonale relative à la pro-
messe solennelle).

S'agissant d'un policier ayant été renvoyé disciplinai-
rement après 35 ans de service pour avoir donné des indica-
tions fausses pour justifier son absence et utilisé abusive-
ment une carte de locataire d'un parking, le Tribunal fédé-
ral a estimé que la mesure n'était pas arbitraire (cf. l'ar-
rêt non publié du 25 avril 2000 en la cause X. contre le
Conseil d'Etat du canton de Lucerne). Il a également consi-
déré que le renvoi pour justes motifs d'un inspecteur prin-
cipal adjoint à la police de sûreté ayant été mis hors de
cause dans les procédures pénales et disciplinaires dirigées
contre lui ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors
que sa présence était objectivement de nature à provoquer
des rapports personnels difficiles et des rivalités suscep-
tibles d'entraver les activités du service (cf. l'arrêt du
14 février 2000 en la cause X. contre le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel). Il a en outre jugé que le
licenciement administratif d'un gardien de prison pour vol
de denrées alimentaires sur son lieu de travail n'était pas
arbitraire (cf. l'arrêt non publié du 25 août 1998 en la
cause X. contre le Conseil d'Etat du canton des Grisons).
Dans cette dernière affaire, l'autorité de céans a considéré
que l'intégrité d'un surveillant de prison doit remplir des
exigences particulièrement élevées (cf. l'arrêt non publié
précité du 25 août 1998 consid. 3c/dd). Ces exigences sont
encore plus grandes pour un fonctionnaire de police - au
surplus appointé - qui, comme l'intéressé, doit assurer le
maintien de la sécurité et l'ordre publics ainsi que la pré-
vention criminelle et à qui des pouvoirs étendus sont confé-
rés à cet effet (cf. art. 19 à 26 de la loi sur la police).

L'arrêt de la Chambre de recours, qui a considéré que
les conditions pour un renvoi pour justes motifs au sens de
l'art. 89 du Statut étaient remplies, n'est dès lors pas ar-
bitraire. Eu égard à l'incompatibilité des manquements du

recourant avec l'intégrité et le caractère irréprochable
exigés d'un gendarme, son licenciement ne viole pas non plus
le principe de la proportionnalité.

4.- a) L'intéressé estime que son renvoi était consti-
tutif d'une inégalité de traitement. En effet, dans d'autres
cas, objectivement plus graves, les manquements constatés
n'auraient entraînés pour les policiers concernés tout au
plus un blâme.

b) Une décision viole le principe de l'égalité de trai-
tement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne
l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situa-
tion de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4).

c) Les quatre exemples cités par le recourant à l'appui
du grief tiré de l'inégalité de traitement ne se rapportent
toutefois pas à des situations similaires et leurs auteurs
n'ont pas commis les mêmes manquements que lui, peu importe
au demeurant que l'intéressé les considère comme plus gra-
ves. Hormis le cas du sergent P., les comportements fautifs
cités ont été commis hors service, alors que les manquements
du recourant se rapportent - à l'exception du faux dans les
certificats - à des faits en relation avec son travail. Par
ailleurs, l'intéressé - qui se contente de présenter son
point de vue - ne critique pas l'appréciation de l'autorité
intimée, qui a estimé à juste titre que, dans les cas invo-
qués, aucun fonctionnaire n'avait cumulé autant de manque-
ments que le recourant. Le grief soulevé doit dès lors être
rejeté.

5.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être re-
jeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, l'intéressé doit supporter les frais judi-
ciaires - qui sont fixés à un montant réduit compte tenu de
sa situation financière - (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ)
et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Il n'y a pas non plus lieu d'allouer une indemnité de
dépens au canton qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2
OJ), bien qu'il ait été représenté par un avocat devant
l'autorité de céans. Une exception à cette règle ne se jus-
tifie que pour les petites ou moyennes communes qui ne dis-
posent pas d'un service juridique et qui sont dès lors obli-
gées de recourir au service d'un avocat. Pour un canton,
comme l'Etat de Vaud en l'occurrence, ce problème ne se pose
en général pas (cf. ATF 125 I 182 consid. 7 p. 202 et les
références citées).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, à la Chambre du contentieux des fonctionnaires
du Tribunal cantonal et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

_________

Lausanne, le 11 avril 2001
DVR/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.273/2000
Date de la décision : 11/04/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-11;2p.273.2000 ?
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