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11/04/2001 | SUISSE | N°2A.478/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 avril 2001, 2A.478/2000


2A.478/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Wuilleret, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

LD.________, représentée par M. Claude Paschoud, conseiller
juridique à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vau

d dans la cause qui oppose la recou-
rante au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 7 LSEE: autor...

2A.478/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Wuilleret, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

LD.________, représentée par M. Claude Paschoud, conseiller
juridique à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recou-
rante au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 7 LSEE: autorisation de séjour; abus de droit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Alors qu'elle était sous le coup d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse pour avoir travaillé en
Suisse sans autorisation, LD.________ s'est mariée avec un
ressortissant suisse, AD.________, le 24 novembre 1995. Par
décision du 6 janvier 1997, le Service de la population du
canton de Vaud (anciennement dénommé Office de contrôle des
habitants et de police des étrangers) a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à LD.________ au motif qu'elle
vivait séparée de son mari et qu'il existait des indices que
le mariage avait été contracté dans le but d'éluder les dis-
positions légales en matière de police des étrangers.

Le 23 mai 1997, LD.________ a présenté une demande
de nouvel examen qui a été jugée irrecevable. Cette décision
est entrée en force après l'arrêt du Tribunal fédéral du 18
mars 1999 (2A.81/1999).

Le 28 avril 1999, l'Office fédéral des étrangers a
prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre de LD.________, valable jusqu'au 27 avril 2002.
Il a ensuite étendu à tout le territoire de la Confédération
la décision cantonale de renvoi et a fixé à LD.________ un
délai au 31 mai 1999 pour quitter le territoire suisse. Non
contestées, ces deux décisions sont devenues définitives et
exécutoires.

B.- Le 1er juillet 1999, LD.________ a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour. Considérée comme
une demande de réexamen, cette requête a été déclarée irre-
cevable, tant par le Service de la population que par le
Tribunal administratif du canton de Vaud.

LD.________ a finalement quitté la Suisse le 30
décembre 1999. Le 5 janvier 2000, elle a présenté, depuis
Belgrade, une demande d'autorisation de séjour pour regrou-
pement familial. Par décision du 17 février 2000, le Service
de la population a refusé l'autorisation au motif qu'elle
faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse vala-
ble jusqu'au 27 avril 2002.

C.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 14 septembre
2000. La Cour cantonale a retenu que même si une véritable
union conjugales avait existé au moment du mariage, tel
n'était plus le cas actuellement. Par conséquent,
LD.________ commettait un abus de droit manifeste à vouloir
obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20).

D.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, LD.________ demande au Tribunal fédéral, avec
suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal
administratif du 14 septembre 2000 afin qu'il lui soit ac-
cordé une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial. Elle invoque la violation du droit fédéral, y com-
pris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et reproche
au Tribunal administratif d'avoir constaté de manière
inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Le Tribunal administratif et le Service de la popu-
lation se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris. Au
nom du Département fédéral de justice et police, l'Office
fédéral des étrangers propose de rejeter le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t:

1.- Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la receva-
bilité du recours de droit administratif, seule est détermi-
nante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292). Est en revanche
une question de fond celle de savoir si l'époux étranger a
droit à l'autorisation de séjour ou si elle doit lui être
refusée en vertu des exceptions ou restrictions qui décou-
lent de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit.

En l'espèce, l'existence formelle d'un mariage en-
tre la recourante et un ressortissant suisse n'est pas con-
testée, de sorte que l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne
fait pas obstacle à la recevabilité de son recours.

2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit ad-
ministratif peut être formé pour violation du droit fédéral,
y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let-
tre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ
(lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'applica-
tion du droit fédéral, qui englobe notamment les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p.
519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les mo-
tifs invoqués par les parties (art. 114 al. 4 in fine OJ).
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espè-
ce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribu-
nal fédéral est lié par les faits constatés dans cette déci-
sion, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles
de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Dans la procédure de re-
cours de droit administratif, le mémoire de recours doit in-

diquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
du recourant (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, il
ne faut pas poser des exigences trop strictes; il suffit
ainsi qu'à la lecture du mémoire, on comprenne sur quels
points et pour quelles raisons la décision attaquée est con-
testée (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136 et la jurispru-
dence citée).

En ce qui concerne l'état de fait, la recourante
reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté de façon
inexacte ou incomplète des faits pertinents. Or, dans son
mémoire de recours, qui ne contient au demeurant aucun état
de fait et se borne à renvoyer aux constatations de fait de
l'arrêt attaqué, elle n'indique nullement en quoi et sur
quels points la juridiction cantonale aurait mal apprécié la
situation de fait. Elle n'explique pas davantage en quoi les
faits retenus dans l'arrêt attaqué devraient être complétés.
Sous cet angle, le recours doit dès lors être déclaré irre-
cevable.

3.- a) Le Tribunal administratif a laissé ouverte
la question de savoir si une véritable union conjugale a
existé au moment du mariage des époux D.________, mais a re-
tenu que la recourante commettait un abus de droit en se
prévalant de ce mariage pour obtenir une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.

b) Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs repri-
ses que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un maria-
ge fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant
être pris en considération.

L'existence d'un tel abus ne peut en particulier
être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus en-
semble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire
dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette con-
dition (cf. ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101). Il ne suf-
fit pas en outre qu'une procédure de divorce soit entamée;
le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation
de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été
prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et
de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, soit
qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (121 II 97
consid. 4 p. 103/104 et les références citées; voir égale-
ment Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997,
p. 227).

c) En l'espèce, il est constant que le mariage des
époux D.________ ne forme pas une véritable union conjugale
et que les intéressés n'ont manifestement pas l'intention de
poursuivre des relations sous une forme ou sous une autre.
Il ressort en effet du dossier que la recourante ignore où
est domicilié son mari et qu'elle a même été incapable de
fournir au Tribunal administratif les éléments permettant de
le convoquer. A cela s'ajoute que le mari n'a jamais entre-
pris de démarches par écrit, ni fourni le moindre élément
qui aurait permis de vérifier les soi-disant rapports qu'il
entretiendrait avec son épouse. Au contraire, alors qu'il
connaissait l'importance de la procédure devant le Tribunal
administratif, pour que sa femme obtienne une autorisation

de séjour, il ne s'est nullement manifesté et ne s'est pas
même présenté à l'audience de jugement. Dans ces conditions,
la recourante ne saurait espérer vouloir reconstituer une
communauté conjugale qui n'existe plus depuis longtemps,
pour autant qu'elle ait existé un jour; par conséquent, elle
ne peut pas non plus se fonder sur les art. 172ss CC rela-
tifs aux mesures protectrices de l'union conjugale à l'appui
de sa demande de permis de séjour.

Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait
admettre, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son
pour d'appréciation, que la recourante se prévalait abusive-
ment de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

4.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

b) La recourante avait demandé d'être dispensée du
versement de l'avance de frais, mais a effectué le paiement
du montant qui lui était réclamé à ce titre dans le délai
fixé, en relevant qu'il lui était difficile de prouver par
pièces qu'elle était dans le besoin au sens de l'art. 152
al. 1 OJ. Il y a lieu de considérer dès lors que sa demande
est devenue sans objet. Les frais judiciaires doivent dès
lors être mis à la charge de la recourante en application de
l'art. 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de fr. 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au repré-
sentant de la recourante, au Service de la population et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Offi-
ce fédéral des étrangers.

Lausanne, le 11 avril 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.478/2000
Date de la décision : 11/04/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-11;2a.478.2000 ?
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