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10/04/2001 | SUISSE | N°I.519/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 2001, I.519/00


«AZA 7»
I 519/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 10 avril 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- L.________ a exercé la profession de jardinier-
paysagiste. Souffrant d'une hern

ie discale L5-S1, qui a été
opérée le 18 mars 1997, il s'est annoncé à l'assurance-
invalidité le 29 août 1997.

La capacité d...

«AZA 7»
I 519/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 10 avril 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- L.________ a exercé la profession de jardinier-
paysagiste. Souffrant d'une hernie discale L5-S1, qui a été
opérée le 18 mars 1997, il s'est annoncé à l'assurance-
invalidité le 29 août 1997.

La capacité de travail de l'assuré a fait l'objet de
plusieurs avis médicaux. Le docteur L.________, médecin
traitant, a attesté que son patient était entièrement
incapable de travailler en qualité de jardinier à partir du
15 août 1996 (rapport du 24 septembre 1997). Quant à son
confrère M.________, spécialiste en neurochirurgie, il a
procédé au même constat, en ajoutant cependant que l'assuré
pourrait occuper un emploi ne requérant pas le port de
charges supérieures à 20 kg (rapport du 9 décembre 1997), à
l'instar d'un travail de concierge qui serait exigible à
100 % (rapport du 10 février 1999).
Au terme de son enquête économique (rapports des
10 mars et 21 août 1998), l'Office cantonal AI du Valais a
estimé que l'assuré pourrait travailler désormais en quali-
té d'ouvrier d'usine, d'ouvrier en horlogerie ou en mécani-
que de production, ce qui lui procurerait un gain annuel
brut de 46 085 fr. En comparant ce revenu avec le salaire
annuel de 52 897 fr. qui aurait été le sien dans son an-
cienne activité de jardinier-paysagiste, l'assuré subirait
ainsi une perte de gain de 13 %.
Par décision du 11 mai 1999, l'office AI a alloué à
l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période
s'étendant du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, assorties
des rentes complémentaires pour l'épouse et l'enfant, fon-
dées sur un taux d'invalidité de 100 %. En revanche, pour
la période postérieure, l'office AI a nié le droit à la
rente, le degré d'invalidité étant de 13 %.

B.- L.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Il
a conclu à son annulation ainsi qu'à la mise en oeuvre
d'une expertise destinée à évaluer sa capacité de travail.
Par jugement du 12 juillet 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- L.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. Il produit une expertise du docteur
R.________, médecin associé au Département de neurochi-
rurgie du Centre Hospitalier X.________, du 8 août 2000.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les
cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis
LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au
moins.
D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Tout changement important des cir-
constances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de

rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci-
sion litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a
besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).

2.- a) Les deux rapports du docteur M.________ rem-
plissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante de tels documents. Quoi qu'en
dise le recourant, ils sont donc pertinents pour apprécier
sa capacité de travail et déterminer le genre d'activité
qui reste exigible de sa part.

Il résulte des avis médicaux recueillis par l'adminis-
tration que le recourant n'est plus en état d'exercer son
ancienne profession de jardinier en raison de l'hernie
discale dont il souffre. En revanche, on doit retenir qu'en
décembre 1997, à l'époque où le docteur M.________ s'était
exprimé pour la première fois, le recourant était en mesure
d'occuper un emploi ne requérant pas le port de charges
pesant plus de 20 kg, à l'instar d'un travail de concierge.
Ces certificats apportaient des renseignements suffisants
pour apprécier la capacité de travail du recourant à partir
du mois de décembre 1997 si bien que les premiers juges
pouvaient, par appréciation anticipée, considérer que
l'administration d'autres preuves était superflue. Dans ces
conditions, une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001
IV n° 10 p. 27).
L'expertise du docteur R.________ du 8 août 2000 ne
contient aucun élément qui puisse être de nature à changer
la solution du litige. En effet, ce médecin n'a pas contre-
dit les déclarations de son confrère M.________ dont il
avait connaissance et qui avait affirmé que le recourant
jouissait d'une pleine capacité de travail dans un emploi
adapté à l'époque où la décision litigieuse avait été
rendue. Si le recourant estime que la situation a évolué
défavorablement dans l'intervalle, il lui est loisible de
s'adresser à nouveau à l'AI (voir ATF 121 V 366 consid. 1b
et les arrêts cités).

b) En procédant à la comparaison des revenus (art. 28
al. 2 LAI), il apparaît que le recourant subirait une perte
de gain de 13 % dans une activité adaptée à son handicap,
en raison de ses troubles de santé. Dans ces conditions,
l'intimé a appliqué sainement la loi en mettant fin au
versement de la rente au 31 mars 1998, car le taux d'inva-
lidité de 13 % est très largement inférieur à celui de 40 %

qui ouvre droit à la rente (art. 28 al. 1 et 41 LAI,
art. 88a al. 1 RAI).
Il s'ensuit que les conclusions du recourant portant
sur le versement d'une demi-rente d'invalidité, à partir du
1er avril 1998, sont mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais, à
la Caisse de compensation du canton du Valais, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.519/00
Date de la décision : 10/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-10;i.519.00 ?
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