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10/04/2001 | SUISSE | N°I.504/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 2001, I.504/00


«AZA 7»
I 504/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 10 avril 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

L.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, La

usanne

A.- L.________, ressortissant italien, souffre de
séquelles d'une paralysie sensitivo-motrice du membre
inférieur droi...

«AZA 7»
I 504/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 10 avril 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

L.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________, ressortissant italien, souffre de
séquelles d'une paralysie sensitivo-motrice du membre
inférieur droit depuis l'âge de trois ans. Depuis le
17 janvier 1982, il réside en Suisse où il a travaillé, en
qualité de peintre en bâtiment, de un à plusieurs mois par
année, jusqu'en mars 1990 (sous réserve de l'année 1984).

Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité tendant au reclassement dans une nouvelle
profession (le 18 décembre 1997) et à l'octroi d'une
(nouvelle) orthèse tibiale (le 28 janvier 1998).
Dans un rapport du 22 janvier 1998, se référant à
l'avis de son confrère C.________, professeur associé à la
Faculté de médecine X.________, spécialiste en neurologie,
le docteur B.________, médecin traitant, a diagnostiqué une
scoliose avec bascule du bassin et raccourcissement du MID;
il a fixé l'incapacité de travail de L.________ à 100 %
dans son activité de peintre en bâtiment (sans indication
de date).
Le docteur O.________, spécialiste en chirurgie ortho-
pédique, a diagnostiqué des séquelles de paralysie du
membre inférieur droit (MDI) avec lombo-sciatalgies droites
sur raccourcissement du MDI et fixé l'incapacité de travail
de L.________ à 100 %, depuis 1991 (rapport du 6 juillet
1998). Selon ce médecin, le prénommé avait pu travailler
comme peintre en bâtiment, du fait que les lombalgies à
leur début étaient bien tolérées.
Par décision du 19 avril 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'of-
fice AI) a rejeté la demande de prestations, au motif que
l'invalidité de l'assuré remontait à une date antérieure à
son entrée en Suisse.

B.- L.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi de mesures de reclassement.
Par jugement du 16 avril 2000, l'autorité cantonale a
admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé
la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction au
sens des considérants et qu'il rende une nouvelle décision.

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
L.________ conclut au rejet du recours. Dans le cadre
de ses observations du 20 octobre 2000, l'Office fédéral
des assurances sociales propose de trancher la question
litigieuse au regard du droit à venir.

Considérant en droit :

1.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une
décision de renvoi qui invite l'administration à statuer à
nouveau selon des instructions impératives, est une déci-
sion autonome, susceptible en tant que telle d'être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a,
117 V 241 consid. 1; VSI 2001 p. 121 consid. 1). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.- En instance fédérale, l'objet du jugement attaqué
est l'annulation de la décision du 19 avril 1999 et le
renvoi du dossier à l'office recourant pour qu'il complète
l'instruction au sens des considérants (cf. ATF 126 V 10
consid. 2c, 121 III 477 consid. 4, 115 V 418 consid. 3b/aa,
113 V 159; VSI 2001 p. 121 consid. 1) et, implicitement,
pour qu'il rende une nouvelle décision sur le droit éven-
tuel de l'intimé à des mesures de reclassement.

3.- a) Selon l'art. 8 let. c de la Convention relative
à la sécurité sociale du 14 décembre 1962 entre la Suisse
et l'Italie - dans sa version modifiée par le deuxième
Avenant du 2 avril 1980 à la convention - les ressortis-
sants italiens peuvent prétendre les mesures de réadapta-

tion aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en
Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue
l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance
suisse pendant une année au moins.
Cette règle conventionnelle directement applicable
(cf. dans ce sens ATF 124 V 236 et 237 consid. 3c,
119 V 177 s.v. consid. 4b) impose des obligations et
confère des droits non seulement aux autorités mais aussi
aux particuliers. Elle prévaut sur les dispositions de la
LAI relatives au droit aux prestations.

b) Aux termes de l'art. 6 LAI al. 1 - dans sa teneur
applicable en l'espèce, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000 - les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit aux prestations de l'assurance-inva-
lidité, s'ils sont assurés lors de la survenance de
l'invalidité.

4.- a) Se fondant notamment sur le rapport du docteur
O.________, les premiers juges ont considéré que la condi-
tion d'assurance requise par les art. 6 al. 1 LAI et 8
let. c de la convention italo-suisse de sécurité sociale
était remplie, dès lors que c'est en 1991 que l'intimé a eu
besoin de mesures de reclassement.
L'office recourant conteste cette appréciation. Selon
lui, l'intimé est atteint d'une poliomyélite aiguë depuis
son enfance, ayant occasionné une paralysie des muscles du
MDI qui serait incompatible avec son activité de peintre en
bâtiment. Le fait que l'intimé n'a travaillé qu'à temps
partiel de 1982 à 1990 témoignerait en faveur de cette
thèse. L'office recourant fait dès lors valoir que l'inva-
lidité de l'intimé est survenue avant son entrée en Suisse
en 1982 et que les mesures de reclassement auraient été
nécessaires également avant cette date.

b) Selon l'art. al. 2 LAI, l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-
tion (ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les
références; VSI 1998 p. 209 consid. 3a).
Une seule atteinte à la santé peut entraîner plusieurs
cas d'assurance successifs : la survenance de l'invalidité
doit être déterminée séparément pour chaque genre de pres-
tation qui entre en ligne de compte (ATF 112 V 277 con-
sid. 1b).
Selon la jurisprudence (arrêts non publiés M. du
11 mai 1999, I 301/98, G. du 11 novembre 1987, I 192/87),
la survenance de l'invalidité en ce qui concerne une
éventuelle mesure de reclassement se situe au plus tôt au
moment auquel l'atteinte à la santé est devenue suffisam-
ment importante pour que l'on doive s'attendre à ce que,
dans un avenir proche, l'activité exercée ne puisse plus
être raisonnablement exigée de l'assuré.

c) Il ressort du dossier médical que l'atteinte à la
santé de l'intimé consiste en une scoliose et des séquelles
de paralysie du MDI avec lombo-sciatalgies et qu'elle a
provoqué, dès le début de l'année 1990 (dernière période de
travail selon les extraits de comptes individuels), en
raison de l'aggravation des douleurs lombalgiques, l'inter-
ruption de travail. Le docteur O.________ a ainsi fixé le
début de l'incapacité de travail à l'année 1991. On doit
dès lors admettre, conformément à la jurisprudence pré-
citée, que c'est en 1990, au plus tôt, et en 1991, au plus
tard, que l'atteinte à la santé de l'intimé est devenue
suffisamment importante pour qu'il ne puisse plus exercer
son activité de peintre en bâtiment.

d) Dans ce contexte, non documentés et en contra-
diction avec les constatations médicales, les moyens de
l'office recourant doivent être rejetés. Contrairement à ce

qu'il soutient, aucun élément du dossier ne permet d'affir-
mer que les interruptions de travail comme peintre, mises
en évidence par les extraits des comptes individuels, sont
imputables à l'état pathologique préexistant ou que l'in-
timé ne travaillait pas à plein rendement lorsqu'il était
actif professionnellement. Par ailleurs, on ne voit pas de
motifs de s'écarter de l'avis, en particulier, du docteur
O.________, selon lequel le début de l'incapacité de tra-
vail doit être fixé à une date correspondant à l'aggrava-
tion des douleurs lombalgiques. A tout le moins, et sur la
base des certificats médicaux, on ne saurait considérer que
l'atteinte à la santé était, avant 1982 déjà, suffisamment
importante pour que l'activité de peintre ne puisse plus
être exigée raisonnablement de l'assuré alors même qu'il
l'a exercée jusqu'en 1990.
Il s'ensuit que la condition d'assurance requise par
les art. 8 let. c de la convention italo-suisse de sécurité
sociale et 6 al. 1 LAI était remplie en ce qui concerne une
éventuelle mesure de reclassement.

5.- Cela étant, on doit admettre, avec les premiers
juges, que le dossier ne contient pas les éléments suffi-
sants pour statuer en connaissance de cause sur le droit de
l'intimé à une éventuelle mesure de reclassement, au re-
gard, notamment des conditions posées par la jurisprudence
(ATF 124 V 110 sv. consid. 2b; VSI 2000 p. 64 consid. 1).
Un complément d'instruction s'impose. Dans ces circons-
tances, l'autorité cantonale était fondée à renvoyer la
cause à l'office recourant pour complément d'instruction et
nouvelle décision (voir aussi RAMA 1993 no U 170 p. 136,
1989 no K 809 p. 206).

6.- L'intimé, qui obtient gain de cause, est repré-
senté par la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (FSIH) et a droit à une indemnité de dépens à la
charge de l'office recourant (ATF 126 V 11 consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office recourant versera à l'intimé la somme de
800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.504/00
Date de la décision : 10/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-10;i.504.00 ?
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