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09/04/2001 | SUISSE | N°M.4/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, M.4/00


«AZA 7»
M 4/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Laurent Etter,
avocat, rue de Lausanne 1, Vevey,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, rue Jacques-
Grosselin 8, Carouge, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a présenté à plusieurs reprises des
dorso-lom

balgies ayant entraîné des contractures
musculaires et une incapacité de travail relativement
longue.

Le 27 juin 1994, alors qu'...

«AZA 7»
M 4/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Laurent Etter,
avocat, rue de Lausanne 1, Vevey,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, rue Jacques-
Grosselin 8, Carouge, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a présenté à plusieurs reprises des
dorso-lombalgies ayant entraîné des contractures
musculaires et une incapacité de travail relativement
longue.

Le 27 juin 1994, alors qu'il participait en tant que
chef d'abri à un exercice de protection civile, il s'est
heurté le bas du dos contre un arceau au-dessus de la
ridelle arrière de la camionnette sur laquelle il montait.
Le lendemain, il a été examiné par le docteur L.________,
médecin du cours, qui a constaté un blocage du dos lombaire
et cervical et décidé son licenciement du service. Le même
jour, il a consulté son médecin traitant, le docteur
R.________, généraliste, pour des contusions lombaires.
L'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a pris le
cas en charge.
L'assuré a séjourné du 17 au 26 octobre 1994 à la
Clinique militaire de N.________. Dans une expertise du
11 décembre 1995, le docteur M.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin du Cen-
tre de Traumatologie et d'Orthopédie (CTO) à Clarens-
Montreux, a posé les diagnostics de syndrome lombo-verté-
bral modéré (anamnestiquement post-traumatique), de spon-
dylarthrose pluri-étagée de la colonne dorsale sur probable
ancienne maladie de Scheuermann du segment dorsal bas,
d'attitude scoliotique sinistro-convexe thoraco-lombaire,
de suspicion de discopathie L5-S1, de discopathie discrète
en C5-C6 et de fragilité psychologique probable. Il exis-
tait une relation de causalité entre l'apparition des dou-
leurs lombaires et le mécanisme lésionnel. Selon un rapport
complémentaire de l'expert du 5 février 1996, le traumatis-
me subi par P.________ durant l'exercice de protection
civile ne pouvait être à lui seul la cause de la souffrance
physique actuelle.
Par décision du 30 avril 1996, l'OFAM a fixé à 25 %
dès le 24 avril 1995 la responsabilité de la Confédération
à l'égard des troubles lombaires dont est atteint
P.________. Il niait toute responsabilité de la Confédé-
ration pour ses troubles psychiques.
Cette décision ayant fait l'objet d'une opposition de
l'assuré, l'OFAM a confié une expertise au professeur

X.________, directeur de la Policlinique médicale univer-
sitaire (pmu), à Lausanne. Dans un rapport du 13 janvier
1997, le professeur X.________ et le docteur Y.________,
médecin assistant, ont diagnostiqué des troubles somato-
formes douloureux et un trouble de la personnalité du type
paranoïaque. A la question de savoir quand est apparue
l'atteinte à la santé mentale, les experts ont répondu
qu'il existait une pathologie prémorbide de trouble de la
personnalité certainement préexistante à l'événement du
27 juin 1994 et qui a certainement constitué un élément de
fragilité. Quant aux troubles somatoformes douloureux, ils
étaient apparus à la suite de cet événement.
Par décision du 12 décembre 1997, l'OFAM, annulant la
décision du 30 avril 1996, a admis une incapacité de tra-
vail de 50 % en ce qui concerne les troubles du dos pour la
période du 24 janvier 1995 au 31 décembre 1996, période du-
rant laquelle la responsabilité de la Confédération était
engagée à raison de 25 % pour l'affection dorsale. Il niait
toute responsabilité de la Confédération pour les troubles
psychiques et somatoformes.
Par décision du 8 avril 1998, l'OFAM a rejeté l'oppo-
sition formée par P.________ contre cette décision.

B.- Par jugement du 12 novembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
P.________ contre cette décision.

C.- P.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision sur
opposition du 8 avril 1998. Il invite le Tribunal fédéral
des assurances à dire que la responsabilité de la Confédé-
ration est engagée pour les troubles somatoformes doulou-
reux et à condamner l'intimé à verser les prestations léga-
les «en relation avec l'incapacité de travail liée aux

troubles somatoformes douloureux dans le sens des considé-
rants». Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
L'Office fédéral de l'assurance militaire conclut au
rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Il est constant que les troubles somatoformes dou-
loureux sont apparus à la suite de l'accident dont a été
victime le recourant le 27 juin 1994 et qu'ils sont en
relation de causalité naturelle avec celui-ci.
On se trouve donc dans l'une des hypothèses envisagées
à l'art. 6 LAM, à savoir celle où l'assuré invoque des sé-
quelles tardives, en l'occurrence les troubles somatoformes
douloureux en raison d'une atteinte à la santé physique qui
s'est manifestée par une contusion lombaire et qui a été
annoncée pendant le service (ATF 123 V 139 consid. 3b).

2.- Pour décider s'il existe un rapport de causalité
adéquate entre l'accident survenu pendant le service et les
troubles psychiques consécutifs, il convient d'appliquer
les mêmes principes que ceux dégagés par la jurisprudence
en matière d'assurance-accidents (ATF 123 V 139 ss con-
sid. 3c), selon lesquels, lorsque l'accident est insigni-
fiant ou de peu de gravité (par exemple une chute banale),
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet évé-
nement et d'éventuels troubles psychiques peut être d'em-
blée niée (ATF 123 V 140 consid. 3c, 115 V 139 consid. 6a
et 408 consid. 5a).

a) Dans son déroulement et dans ses effets immédiats,
l'accident du 27 juin 1994 fut sans gravité. En effet,
d'après les déclarations initiales du recourant, sur les-
quelles il y a lieu de se fonder (ATF 121 V 47 consid. 2a),
c'est en montant sur une camionnette qu'il s'est heurté le

bas du dos contre un arceau au-dessus de la ridelle arriè-
re. Le 28 juin 1994, le médecin du cours a constaté un blo-
cage cervico-dorso-lombaire et décidé son licenciement du
service. Selon lui, la symptomatologie ne correspondait pas
à l'accident. De son côté, le docteur R.________, consulté
le même jour par l'assuré qui se plaignait de douleurs et
d'une raideur cervico-dorso-lombaire, a retenu le diagnos-
tic de cervico-dorso-lombalgies importantes, suite à une
contusion lombaire. Des anti-inflammatoires et de la phy-
siothérapie furent prescrits. Dans leurs rapports, ni le
docteur L.________, ni le docteur R.________ n'ont indiqué
d'hématome ou de suffusion sanguine.

b) Le recourant reproche à l'intimé et aux premiers
juges de n'avoir pas appliqué les critères déterminants en
cas d'accident de gravité moyenne. Il allègue que les lé-
sions physiques n'ont pas été bénignes puisqu'il a fallu
les soigner durant une longue durée, soit encore après
1996. Selon lui, la décompensation de l'équilibre dorsal,
dont les experts X.________ et Y.________ ont relevé
l'existence, est bien un facteur organique dont il a
souffert après l'accident et qu'il ne connaissait pas avant
celui-ci. A tout le moins, c'est une aggravation couverte
par l'assurance militaire. Enfin, l'incapacité de travail
due aux lésions physiques fut longue et prise en charge par
l'intimé jusqu'au 31 décembre 1996, soit pendant plus de
deux ans et demi.

c) Selon la jurisprudence, un accident de peu de gra-
vité peut, exceptionnellement, constituer la cause adéquate
d'une incapacité de travail et de gain d'origine psychique.
Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident
soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychi-
ques et que les critères applicables en cas d'accident de
gravité moyenne - énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa

et 409 consid. 5c/aa - se cumulent ou revêtent une intensi-
té particulière (RAMA 1998 n° U 297 p. 244 consid. 3b, 1992
n° U 154 p. 249 consid. 2c).

d) En l'espèce, aucune des circonstances sur lesquel-
les se fonde le recourant ne se cumule ni ne revêt une
intensité particulière.
D'une part, la contusion lombaire n'a pas provoqué de
lésions physiques particulièrement graves. Dans son rapport
du 11 décembre 1995, l'expert M.________, appelé à se pro-
noncer sur le mécanisme lésionnel, parle d'un syndrome lom-
bo-vertébral modéré, anamnestiquement post-traumatique. Il
n'a pas retenu d'aggravation d'une affection, mais une
réactivation et une extension d'une symptomatologie doulou-
reuse.
D'autre part, la décompensation d'un équilibre dorso-
lombaire fragile est une hypothèse envisagée par la docto-
resse B.________ dans une notice du 1er février 1995,
retenue par l'expert M.________ dans son rapport complémen-
taire du 5 février 1996, lequel parle d'une décompensation
d'un état dégénératif préexistant, fragile mais pas
symptomatique jusqu'au traumatisme. Cela étant, il n'y a
pas de lésions d'organe autres que celles déjà connues qui
puissent expliquer les symptômes dont souffre le recourant
(prise de position de la doctoresse B.________, du 24 août
1998). Celui-ci présente une fragilité psychologique qui a
provoqué dans le passé de longues incapacités de travail
lors de traumatismes mineurs, laquelle est au premier plan
et a prolongé de manière importante la durée de l'incapaci-
té de travail réellement causée par la contusion lombaire
du 27 juin 1994 (notice du docteur F.________, du 27 mars
1996).
Il faut dès lors nier tout lien de causalité adéquate
entre les troubles somatoformes douloureux présentés par le
recourant et l'accident du 27 juin 1994. Le recours est mal
fondé.

3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Sollicitant l'assistance judiciaire, il a rempli la
formule de requête y relative, dont il ressort qu'il n'est
taxé par le fisc sur aucun revenu et qu'il ne possède aucu-
ne fortune. Les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2
OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont réa-
lisées (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références). L'at-
tention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieure-
ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV
n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de
Me Laurent Etter, avocat à Vevey, sont fixés à
2500 fr. pour la procédure fédérale et seront suppor-
tés par la caisse du Tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.4/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;m.4.00 ?
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