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09/04/2001 | SUISSE | N°I.726/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, I.726/00


«AZA 7»
I 726/00 Mh

Dans la cause

A.________, France, recourante, représentée par B.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier,

par arrêt du 9 avril 2001

p r o n o n c e :r>
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalid...

«AZA 7»
I 726/00 Mh

Dans la cause

A.________, France, recourante, représentée par B.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier,

par arrêt du 9 avril 2001

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger du 16 octobre 2000, ainsi que la décision
de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
du 5 octobre 1999 sont annulés; la recourante a droit
au maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà
du 1er mars 2000.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Les parties et la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté,
dans un délai de 10 jours à compter de la notification de
l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de
requête dans le délai fixé, le Tribunal renoncera à la
rédaction des motifs avec le consentement des parties et de
l'autorité dont la décision était attaquée, en application
de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.726/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;i.726.00 ?
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