La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2001 | SUISSE | N°I.654/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, I.654/00


«AZA 7»
I 654/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

G.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du
ménage.
Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de pres-
tations de l'assura...

«AZA 7»
I 654/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

G.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du
ménage.
Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité motivée par des douleurs
au dos et aux extrêmités, notamment dans la partie droite
du corps.

Le 12 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du
Canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fait réaliser une en-
quête économique sur le ménage, au terme de laquelle il a
évalué à 39,3 % l'incapacité de G.________ d'effectuer ses
tâches habituelles et, partant, son invalidité.
Par décision du 20 octobre 1999, l'OAI a rejeté la de-
mande de prestations.

B.- G.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débou-
tée par jugement du 28 août 2000.

C.- L'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement; elle conclut, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et à l'octroi d'un quart de
rente.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution
de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue
durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou
mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une mala-
die ou d'un accident. L'atteinte à la santé n'est donc pas
à elle seule déterminante et ne sera prise en considération
que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de tra-
vail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré
(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurich 1997, p. 8).
Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou
mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une

telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur
santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI).
Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi
lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans
le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet
empêchement (art. 28 al. 3 LAI, en corrélation avec
l'art. 27 al. 1 RAI). Il s'agit de la méthode d'évaluation
dite spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304
consid. 4a). Par travaux habituels des assurés travaillant
dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le
ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint,
ainsi que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI).

2.- En l'espèce, la recourante est sans activité pro-
fessionnelle depuis 1992, pour des motifs indépendants de
son état de santé et elle n'envisage pas la reprise d'une
activité professionnelle. C'est ainsi que le degré de son
invalidité a été estimé à juste titre selon la méthode spé-
cifique, ce qu'elle ne conteste pas.

3.- L'OAI a procédé à une enquête économique sur les
activités ménagères de la recourante; l'enquêtrice a établi
comme suit la répartition des activités habituelles de la
recourante et la diminution de sa capacité de les exercer :

Travaux Pondération Diminution Invalidité
Conduite du ménage 5% 0% 0,0%
Alimentation 40% 30% 12,0%
Entretien du logement 18% 60% 10,8%
Emplettes/courses diverses 10% 60% 6,0%
Lessive/vêtements 17% 50% 8,5%
Soins aux enfants 0% 0% 0,0%
Divers 10% 20% 2,0%
____ _____
Total 100% 39,3%

Cette enquête a été réalisée conformément au Supplé-
ment 1 aux Directives concernant l'invalidité et l'impoten-
ce de l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spé-
cialement ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au
31 décembre 2000 (dès le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la
Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'as-
surance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu
l'occasion de confirmer la conformité aux art. 5 al. 1 LAI
et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative, et
en particulier de la classification et de l'évaluation des
activités ménagères par référence aux sept postes indiqués
ci-dessus, en fixant leur importance respective en pour
cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des
données concrètes du cas (arrêts non publiés du 22 août
2000 dans la cause C., I 102/00, du 15 novembre 1999 dans
la cause H., I 331/99, et du 15 novembre 1996 dans la cause
N.B., I 194/95).

4.- Dans le présent recours, G.________ conteste,
d'une part, la pondération des différents champs d'activi-
té et, de l'autre, l'évaluation des empêchements liés à ces
dernières. Elle fait ainsi valoir en premier lieu que la
part des activités liées à l'alimentation est, avec 40 %,
surévaluée, dans la mesure où elle ne prépare que des repas
simples, très souvent pour elle seule. Ce poste devrait,
selon elle, être réduit à 35 % et les postes liés à l'en-
tretien du logement et à la lessive, augmentés en consé-
quence de 2 et 3 %.

a) Sur ce point, il convient de relever que l'enquê-
trice s'est conformée aux DII précitées en pondérant les
différentes activités de la recourante de telle manière que
l'ensemble représente 100 %, indépendamment de la taille du
ménage, ce qui s'impose pour des raisons d'égalité de trai-
tement entre assurés (Pratique VSI 1997, p. 304 consid. 4).
Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne

déploie aucune activité de l'une ou l'autre catégorie (par
exemple en l'absence d'enfants et d'autres membres de la
famille nécessitant des soins), la pondération des autres
postes doit être augmentée d'autant. Les pourcentages
attribués à chacune des catégories n'ont par conséquent pas
une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en compa-
raison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit
concrètement entre les différentes activités. En l'espèce,
le taux retenu de 40 % sur un maximum de 50 % (ch. 2122
DII, respectivement ch. 3095 CIIAI) est justifié si on le
compare au taux des activités liées à l'entretien du loge-
ment (18 % sur un maximum de 20 %) et des vêtements (17 %
sur un maximum de 20 %). De plus, il ne se justifie pas,
pour la tenue d'un ménage de deux personnes vivant dans un
appartement de deux pièces et demie, d'augmenter encore la
part de ces dernières activités, déjà très proche du maxi-
mum, et que l'enquêtrice indique avoir évaluée très large-
ment.

b) Quant à l'évaluation des empêchements que subit la
recourante dans ses activités habituelles, la Cour de céans
ne peut, contrairement aux premiers juges, faire siennes
les estimations de l'enquêtrice.
A teneur des pièces médicales produites, la recourante
souffre de fibromyalgie, rachialgies chroniques sur trou-
bles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale
ainsi que d'un état anxieux. Selon son médecin traitant,
elle peut encore déployer une activité légère, sans manu-
tentions, permettant d'alterner les positions debout et
assise (rapport du docteur D.________, du 23 décembre
1997). Or, ni ces données médicales, ni les circonstances
concrètes décrites par l'enquêtrice, ne justifient le degré
d'invalidité retenu par les premiers juges. Ainsi, par
exemple, en estimant à 60 % l'empêchement d'effectuer les
emplettes et courses diverses, l'enquêtrice ne tient-elle
pas suffisamment compte du fait que la recourante est à

même, moyennant une certaine organisation, d'effectuer sans
restrictions l'essentiel des achats quotidiens d'un ménage
comptant deux personne dont l'une est fréquemment absente,
ainsi que les démarches auprès de la poste, des banques,
des assurances et des services officiels; toutes ces
activités demeurent en effet dans les limites fixées par
son médecin traitant. Il faut, de même, admettre avec la
doctoresse V.________, médecin-conseil de l'intimé, qu'avec
50 %, l'évaluation de l'enquêtrice est excessive en ce qui
concerne les activités liées à la lessive et à l'entretien
des vêtements. Par ailleurs, un empêchement de 20 % dans
les activités diverses n'est guère justifié car rien n'in-
dique que la recourante, avant d'être atteinte dans sa
santé, déployait à ce titre des activités qui excédaient
celles jugées encore exigibles par son médecin traitant.

5.- Au vu de ce qui précède, il faut admettre que
l'empêchement que subit la recourante dans ses activités
habituelles se situe en-deçà de l'évaluation proposée par
l'enquêtrice et à laquelle se sont ralliés l'office et les
premiers juges. Partant, et contrairement à ce que soutient
la recourante, le degré de son invalidité demeure inférieur
à celui ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).
Le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.654/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;i.654.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award