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09/04/2001 | SUISSE | N°I.507/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, I.507/00


«AZA 7»
I 507/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Ivan Zender,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________ souffre depui

s sa naissance d'une
malformation de la main droite, d'une asymétrie thoracique,
d'une scoliose lombaire et d'une syphose dorsale. ...

«AZA 7»
I 507/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Ivan Zender,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________ souffre depuis sa naissance d'une
malformation de la main droite, d'une asymétrie thoracique,
d'une scoliose lombaire et d'une syphose dorsale. Il est en
outre daltonien. Ces atteintes à la santé ont notamment
conduit l'assurance-invalidité à prendre en charge un stage
dans un centre de l'Office romand d'intégration profession-
nelle Y.________, suivi d'un apprentissage de dessinateur

en bâtiment, achevé en 1983. L'assuré a exercé cette
profession jusqu'au 30 septembre 1996 et se trouve sans
emploi depuis lors.
Le 5 décembre 1997, il a demandé à l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office) de lui allouer une rente d'invalide. Ce dernier a
demandé un rapport médical au docteur D.________, de
l'Hôpital orthopédique X.________ et s'est renseigné auprès
du dernier employeur de l'assuré. Par décision du 4 janvier
1999, il a refusé l'allocation d'une rente, au motif que
l'infirmité de l'assuré ne l'empêchait pas d'exercer sa
profession et que la perte de son travail en 1996 était due
à des facteurs conjoncturels.

B.- Par jugement du 1er décembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de
C.________ contre cette décision.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il con-
clut au renvoi de la cause à l'office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, ainsi qu'à l'alloca-
tion de dépens pour la procédure fédérale. L'intimé conclut
au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assu-
rances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité
de l'assuré. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est donc pas limité à la violation du droit
fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appré-
ciation - mais s'étend également à l'opportunité de la

décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de
fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI,
prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éven-
tuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(art. 28 al. 2 LAI).

3.- Le recourant soutient qu'il n'est plus en mesure
d'exercer sa profession, en raison de ses problèmes dor-
saux, de son daltonisme, et surtout d'une malformation de
sa main droite l'empêchant de se servir d'un ordinateur.
Cette argumentation ne peut être suivie, pour les motifs
exposés ci-dessous.
Le recourant a suivi une formation professionnelle qui
lui a permis d'obtenir, malgré le handicap dont il souffre
depuis sa naissance, un certificat fédéral de capacité de
dessinateur en bâtiments. Dans ses emplois précédents, en
particulier celui qui s'est achevé le 30 septembre 1996, il
a donné entière satisfaction; son dernier employeur, dont
le bureau n'était certes pas équipé en informatique pour la
réalisation de plans, a relevé sa dextérité au travail.
Comme son état de santé n'a pas changé depuis son licencie-
ment, intervenu pour des raisons économiques, il faut
admettre qu'il est encore à même d'exercer son métier dans

tous les bureaux d'architecte qui n'utilisent pas de pro-
grammes de dessin assisté par ordinateur. Or, on ne voit
pas qu'entre la perte de son emploi par le recourant et la
décision de l'intimé, l'usage de cet outil informatique
s'est généralisé au point qu'il est devenu excessivement
difficile, sans le maîtriser, de se faire engager dans un
bureau d'architecte. Dans ce sens, la décision administra-
tive litigieuse et le jugement cantonal n'apparaissent pas
critiquables.
Par ailleurs, on ne saurait déduire des certificats
médicaux sur lesquels s'appuie le recourant (cf. les rap-
ports du docteur D.________ du 5 février 1998 et du docteur
R.________ du 2 février 1999) que l'usage des programmes de
dessin assisté par ordinateur lui est impossible. D'abord,
ces certificats ne peuvent se comprendre que comme attes-
tant d'un handicap de la seule main droite pour travailler
sur le clavier d'un ordinateur. Ensuite, le dessin assisté
par ordinateur, qui facilite effectivement le travail du
dessinateur, nécessite l'usage de simples commandes en plus
de celui, courant, de la souris. Au regard de la dextérité
attestée et des documents médicaux figurant au dossier,
rien ne permet de considérer que le recourant ne serait pas
en mesure, cas échéant, d'utiliser ces commandes avec sa
main gauche. Aussi, il ne subit pas d'incapacité de travail
et ne peut prétendre une rente d'invalidité.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne peut se voir
octroyer de dépens (art. 135 OJ en corrélation avec
l'art. 159 OJ), de sorte que sa conclusion dans ce sens
doit être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.507/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;i.507.00 ?
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