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09/04/2001 | SUISSE | N°I.413/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, I.413/00


«AZA 7»
I 413/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, Berne, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé en qualité d'ouvrière au
service de la société H.___

_____ SA à V.________. A ce
titre, elle bénéficiait d'une assurance d'indemnité jour-
nalière en cas de maladie dans le cadre d'un ...

«AZA 7»
I 413/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, Berne, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé en qualité d'ouvrière au
service de la société H.________ SA à V.________. A ce
titre, elle bénéficiait d'une assurance d'indemnité jour-
nalière en cas de maladie dans le cadre d'un contrat col-
lectif conclu par son employeur auprès de la Bernoise
Assurances (ci-après : la Bernoise). Elle a été incapable
de travailler du 2 au 28 mai 1995, puis à partir du
1er novembre 1995. La Bernoise lui a alloué des indemnités
journalières conformément au contrat collectif jusqu'au

31 octobre 1996. Du 1er novembre 1996 au 3 octobre 1997,
ces prestations lui ont été accordées au titre de l'assu-
rance individuelle.
Par décision du 13 novembre 1998, l'Office AI du can-
ton de Vaud a alloué à M.________, à partir du 1er novembre
1996, une rente entière d'invalidité. Aux termes de cette
décision, les prestations arriérées dues pour la période du
mois de novembre 1996 au mois d'octobre 1998 - soit
30 913 fr. - seraient versées à l'assurée.
Celle-ci étant retournée dans son pays d'origine,
l'Espagne, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation à partir du mois de mai 1999.
Par courrier du 24 septembre suivant, la Caisse suisse
de compensation a informé la Bernoise de l'existence de la
décision de l'Office AI du canton de Vaud du 13 novembre
1998. Invité par la Bernoise à lui communiquer une copie de
cette décision, l'office AI précité l'a conviée à s'adres-
ser à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

B.- Par mémoire du 28 octobre 1999, la Bernoise a
recouru contre la décision de l'office AI du 13 novembre
1998 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Ce recours a été «rejeté préjudiciellement» par juge-
ment du 4 mai 2000.

C.- La Bernoise interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la
juridiction cantonale soit appelée à entrer en matière sur
son recours du 28 octobre 1999.
Invité à répondre au recours, l'office AI produit une
prise de position de la Caisse AVS de la Fédération patro-
nale vaudoise, laquelle propose implicitement le rejet du
recours.
M.________ n'a pas fait usage de la faculté de
s'exprimer sur le recours en tant qu'intéressée. L'Office

fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) La juridiction cantonale a déclaré le recours
irrecevable au premier motif que la Bernoise n'avait pas
droit à la notification de la décision de l'office AI du
13 novembre 1998. Par cette motivation pour le moins laco-
nique, le premier juge a refusé apparemment à la Bernoise
la faculté d'invoquer une notification irrégulière pour
justifier son retard à recourir contre le prononcé susmen-
tionné.

b) Le recours contre la décision de l'office AI ayant
été déposé devant la juridiction cantonale près d'une année
après le prononcé de ladite décision, il faut examiner si
celle-ci devait être notifiée à la recourante. Le cas
échéant, une absence de notification ne peut, conformément
à un principe général du droit administratif (cf. art. 38
PA et 107 al. 3 OJ), entraîner aucun préjudice pour l'inté-
ressée.

c) Selon l'art. 75 al. 1 RAI, tout acte administratif
portant sur les droits ou sur les obligations d'un assuré

doit être notifié sous la forme d'une décision écrite ren-
due par l'office AI, sous réserve d'exceptions qui ne con-
cernent pas le présent cas. Quant à l'art. 76 al. 1 let. h
RAI (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier
1996), il dispose que la décision sera notifiée à l'assu-
reur-maladie au sens de l'art. 11 LAMal, dans les cas
prévus à l'art. 88 quater RAI. Aux termes de cette dernière
disposition, si un assureur-maladie a avisé l'office AI ou
la caisse de compensation compétents qu'il a fourni une
garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré
qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant
les prestations doit lui être notifiée (al. 1).

d) En l'espèce, il ne fait aucun doute que la Bernoise
a informé l'office AI du canton de Vaud du fait qu'elle
allouait des indemnités journalières à l'assurée. Non seu-
lement elle lui a fait parvenir une formule de demande de
«virement de paiements rétroactifs de l'AVS/AI à des tiers
ayant fait des avances» (19 décembre 1996), ainsi qu'un
décompte des indemnités allouées (16 juin 1997), mais elle
a également invité à plusieurs reprises l'office AI à lui
notifier la décision à venir (19 septembre 1996, 22 septem-
bre 1998). Contrairement au point de vue du premier juge,
l'office AI devait dès lors notifier sa décision du
13 novembre 1998 à la recourante. L'absence de notification
ne peut dès lors entraîner aucun préjudice pour l'intéres-
sée.
Par ailleurs, celle-ci n'ayant été informée par la
Caisse suisse de compensation de l'existence de la décision
en cause que par courrier du 24 septembre 1999, reçu le
28 septembre suivant, elle a agi en temps utile en adres-
sant son recours à la juridiction cantonale le 28 octobre
1999.
Vu ce qui précède, dans la mesure où il repose sur le
fait que le recours était tardif, le premier motif d'irre-

cevabilité invoqué par la juridiction cantonale est mal
fondé.

3.- a) A titre subsidiaire, la juridiction cantonale a
refusé d'entrer en matière sur le recours dont elle était
saisie, motif pris que la Bernoise n'est pas atteinte par
la décision de l'office AI et n'a pas un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou réformée : d'une
part, l'office AI n'a pas rejeté sa requête mais a simple-
ment omis d'y donner suite et, d'autre part, il lui reste
la faculté de faire valoir ses droits contre ledit office
ou contre l'assurée elle-même.

b) aa) Les principes relatifs à la qualité pour re-
courir devant le Tribunal fédéral déterminent également la
recevabilité du recours devant l'autorité de première
instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du
droit fédéral et conformément au principe de l'unité de la
procédure, la qualité pour agir devant les autorités admi-
nistratives et juridictionnelles cantonales dont les déci-
sions sont sujettes au recours de droit administratif ne
peut être subordonnée à des conditions plus strictes que
celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de
l'art. 103 let. a OJ et de l'art. 48 let. a PA, de même
contenu (ATF 123 V 114 s. consid. 3 et les références de
jurisprudence et de doctrine).
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne
de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annu-
lation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en

d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la déci-
sion attaquée lui occasionnerait (ATF 123 V 115 consid. 5a
et les arrêts cités).

bb) Par sa décision du 13 novembre 1998, l'office AI a
alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à partir
du 1er novembre 1996 et ordonné le versement à l'assurée
des prestations arriérées dues pour la période du mois de
novembre 1996 au mois d'octobre 1998. Cela étant, on ne
saurait se rallier au point de vue de la juridiction can-
tonale, selon lequel l'office AI n'a pas rejeté la requête
de la Bernoise tendant au versement en ses mains d'une
partie des prestations arriérées, mais a omis simplement
d'y donner suite. Le versement desdites prestations à l'as-
surée constitue incontestablement un refus d'accéder à la
demande formée par la Bernoise. Celle-ci est donc atteinte
par la décision en cause. En outre, elle a un intérêt
pratique à demander sa modification ou son annulation. Con-
trairement au point de vue soutenu dans le jugement entre-
pris, le fait que l'assureur-maladie dispose d'une préten-
tion envers l'assurée ne supprime pas cet intérêt (arrêt
non publié D. du 29 octobre 1990, I 413/89). En faisant
valoir son droit au remboursement des prestations allouées,
la recourante ne défend pas uniquement un intérêt public à
l'application correcte du droit fédéral, mais aussi un
intérêt de nature pécuniaire, puisqu'en tant qu'institution
financièrement autonome, elle doit être en mesure de rem-
plir ses obligations financières en tout temps (art. 13
al. 2 let. c LAMal).
Cela étant, les conditions permettant de retenir
l'existence d'un intérêt digne de protection sont réali-
sées. La Bernoise a donc la qualité pour recourir au regard
de l'art. 103 let. a OJ. Elle était donc également légiti-
mée à recourir devant la juridiction cantonale.

4.- Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. La
cause doit dès lors être renvoyée au Tribunal des assuran-
ces du canton de Vaud pour qu'il entre en matière sur le
recours de la Bernoise du 28 octobre 1999.

5.- La procédure, qui ne concerne pas l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario). L'office intimé, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ).

6.- La recourante, qui a conclu à l'octroi de dépens,
ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour
les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux
organismes chargés de tâches de droit public (art. 159
al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les réfé-
rences).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 4 mai 2000 est annulé,
l'affaire étant renvoyée audit tribunal pour décision
sur le fond.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais versée par la recourante, d'un mon-
tant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
AVS de la Fédération patronale vaudoise, à M.________
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.413/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;i.413.00 ?
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