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09/04/2001 | SUISSE | N°C.99/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, C.99/00


«AZA 7»
C 99/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Caisse d'assurance-chômage du SIB, rue Necker 15, Genève,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Du 1er mai 1997 au 31 mars 1999, B.________ a
travaillé à temps partiel (10 heures par mois) en qualité
de mé

diatrice au service de X.________, réalisant un
salaire mensuel de 535 fr., indemnités de vacances de
10,4 % comprises. Durant cette pério...

«AZA 7»
C 99/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Caisse d'assurance-chômage du SIB, rue Necker 15, Genève,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Du 1er mai 1997 au 31 mars 1999, B.________ a
travaillé à temps partiel (10 heures par mois) en qualité
de médiatrice au service de X.________, réalisant un
salaire mensuel de 535 fr., indemnités de vacances de
10,4 % comprises. Durant cette période, elle n'a pas exercé
son droit aux vacances, si bien que son employeur l'a
indemnisée à ce titre (cf. attestation de l'employeur du
25 mai 1999).

Etant au chômage, l'assurée a sollicité le versement
d'indemnités journalières à partir du 23 avril 1999. Par
décision du 22 juin 1999, la Caisse de chômage du Syndicat
industrie & bâtiment SIB a opposé un refus, motif pris que
le gain mensuel s'élevait à 483 fr. 55, après déduction de
l'indemnité de vacances, de sorte qu'il n'était pas assuré.
Statuant sur recours, l'Office cantonal de l'emploi du
canton de Genève a confirmé la décision de la caisse, par
décision du 5 novembre 1999.

B.- B.________ a déféré cette décision à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (la commission de recours) qui l'a déboutée à son
tour, par jugement du 10 février 2000.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant derechef à ce que sa demande
d'indemnités du 23 avril 1999 soit prise en considération.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que
l'office de l'emploi propose également. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 40 al. 1 OACI, le gain n'est pas
assuré lorsque, durant la période de référence, il n'at-
teint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les
travailleurs à domicile. Les gains résultant de plusieurs
rapports de travail s'additionnent.
Cette disposition réglementaire, que le Conseil fédé-
ral a édictée en vertu de l'art. 23 al. 1 LACI, est confor-
me à la loi (arrêt non publié E. du 4 août 1993, C 94/92),
nonobstant les critiques que l'assurée soulève.

2.- a) La recourante soutient qu'elle avait un statut
de travailleuse à domicile, au sens de l'art. 351 CO, de
sorte que son cas devrait être jugé en tenant compte de la
limite de 300 fr. qui est prévue à l'art. 40 al. 1 OACI
pour cette catégorie de salariés. Dans ses écritures, elle
a déclaré qu'elle n'avait jamais travaillé dans des bureaux
ou des locaux mis à disposition par son employeur, mais
uniquement à son domicile ou dans des établissements pu-
blics. Elle a ajouté qu'elle ne se rendait chez son em-
ployeur qu'en dehors des heures de travail, pour entre-
tiens.

b) Aux termes de l'art. 351 CO, par le contrat de
travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter,
seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre
salaire, du travail pour l'employeur dans son propre loge-
ment ou dans un autre local de son choix (DTA 1998 n° 46
p. 268 consid. 4b/aa in initio; Rehbinder, Commentaire
bernois, ch. 7 et 8 ad art. 351; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2e éd., pp. 309-310).

c) En l'espèce, la recourante a exercé une activité
qui s'apparente à celle d'un travailleur de rue. Son tra-
vail consistait à aider les prostituées, les informer et
leur fournir au besoin du matériel de protection. Même si
elle organisait des rendez-vous ou prenait des contacts par
téléphone à partir de son domicile, la recourante a déployé
en réalité son activité de médiatrice «dans des bistrots ou
dans les lieux de travail des prostituées», selon les ter-
mes du recours de droit administratif (ch. 13), soit dans
des emplacements que son employeur déterminait de manière
générale et qui étaient appropriés à ce genre d'occupation.
Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante laisse
entendre, il est sans incidence qu'elle n'ait pas travaillé

dans les bureaux de son employeur. Certains salariés
(chauffeurs, cantonniers, ouvriers de chantiers, etc.)
n'exercent en effet leur activité qu'en extérieur, sans
qu'on les assimile pour autant à des travailleurs à domici-
le.
Les conditions d'application de l'art. 351 CO ne sont
pas remplies, si bien que le contrat auquel la recourante
était partie ne saurait être qualifié de travail à domici-
le. Dès lors, la limite de 300 fr., prévue à l'art. 40
al. 1 OACI, n'est pas applicable à la solution du présent
litige.

3.- D'après la jurisprudence relative à l'art. 23
al. 1 LACI, n'est pas contraire au droit fédéral la prati-
que administrative selon laquelle l'indemnité versée pour
des vacances non obtenues ne doit pas être prise en compte
dans le calcul du gain assuré (ATF 125 V 42, 123 V 70). En
effet, il n'y a pas de raison de traiter différemment celui
qui prend effectivement ses vacances de celui qui ne les
prend pas, mais qui reçoit en lieu et place une indemnité
(DTA 2000 n° 7 p. 33).
En l'espèce, lors du calcul du gain assuré, l'adminis-
tration a déduit à juste titre les indemnités de vacances
du montant de 535 fr., comme le droit fédéral le prescrit
(cf. ATF 123 V 70). Si la recourante avait pris ses vacan-
ces, elle aurait ainsi réalisé un revenu mensuel de
483 fr. 55, inférieur à la somme de 500 fr. prévue à
l'art. 40 al. 1 OACI. Au demeurant, il est sans incidence
pour la solution du litige que la recourante ait ou non
renoncé à ses vacances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi
du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.99/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;c.99.00 ?
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