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09/04/2001 | SUISSE | N°C.398/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, C.398/00


«AZA 7»
C 398/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, Fribourg,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, domiciliée à X.________, a travaillé à
plein temps depuis le

1er septembre 1988 en qualité de con-
seillère à la clientèle de la Caisse d'Epargne de
X.________, à C.________.
Ensuite de la rep...

«AZA 7»
C 398/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, Fribourg,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- D.________, domiciliée à X.________, a travaillé à
plein temps depuis le 1er septembre 1988 en qualité de con-
seillère à la clientèle de la Caisse d'Epargne de
X.________, à C.________.
Ensuite de la reprise de cette caisse d'épargne par le
groupe V.________, elle a été informée que son temps de
travail serait réduit à 50 % dès le 1er janvier 2000. Si-
multanément, V.________ lui a proposé un poste de travail à

50 %, à Berne, en complément du mi-temps d'activité restant
à C.________. Elle a décliné cette offre, en conservant ce-
pendant son demi-poste de travail à C.________. Elle invo-
quait le fait qu'elle désirait continuer à travailler dans
sa langue maternelle, d'une part et, d'autre part que,
compte tenu de la distance séparant Berne de C.________, il
n'était pas envisageable de mener ces deux activités de
front.
En date du 6 janvier 2000, D.________ a déposé une de-
mande d'indemnités, dès le 1er janvier 2000, auprès de la
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-
après : la caisse).
Par décision du 25 janvier 2000, la caisse a prononcé
une suspension de 42 jours de son droit aux indemnités, au
motif que l'assurée était sans travail par sa propre faute.

B.- D.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg. Son recours a été partiellement
admis et la durée de la suspension réduite de 42 à 31 jours
(jugement du 2 novembre 2000).

C.- L'assurée forme un recours de droit administratif
contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, avec
dépens.
La caisse a conclu au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- Est litigieuse, en l'espèce, la suspension du
droit aux indemnités de chômage prononcée par la caisse à
l'endroit de la recourante.

2.- a) Dans le jugement entrepris, les premiers juges
ont considéré, en substance, que la recourante aurait dû
accepter l'offre d'un travail convenable qui lui était
faite par son employeur et que, par conséquent, elle se
trouvait sans travail par sa propre faute, ce qui justi-
fiait, à leurs yeux, une suspension de 31 jours du droit
aux indemnités.
Dans le présent recours, l'assurée allègue, pour sa
part, qu'habitant M.________, elle aurait dû se rendre le
matin au siège de V.________, à Berne, ou dans une agence
de cette société, dans une autre ville, et qu'il lui aurait
été matériellement impossible de terminer son travail à
midi, pour ouvrir l'agence de C.________ à 13 heures 30,
après un quart d'heure de préparatifs.

b) Sur ce point, la Cour de céans constate qu'à sup-
poser que l'horaire de travail quotidien de la recourante
ait consisté en deux périodes de 4 heures 12 minutes, cor-
respondant à son ancien temps de travail hebdomadaire de
42 heures, cette dernière aurait dû, d'après l'horaire des
CFF, quitter Berne à 12 heures 22, pour arriver à
C.________ à 13 heures et ouvrir l'agence à 13 heures 30.
On ignore toutefois si un tel horaire pouvait être
tenu concrètement. Le dossier ne contient en effet aucune
indication sur le lieu exact où la recourante aurait été
appelée à travailler, en ville de Berne ou dans la région
bernoise, sur les moyens de transport dont elle aurait, le
cas échéant, disposé et sur le temps nécessaire pour se
rendre de son lieu de travail à la gare de Berne. On ignore
par ailleurs comment son temps de travail aurait été aména-
gé et si elle aurait pu bénéficier d'une pause à la mi-
journée (art. 15 al. 1 let. b LTr; RS 822.11). Les premiers
juges ont certes indiqué que, selon eux, il était entendu
que l'employeur ferait le nécessaire afin de rendre compa-
tibles les horaires des deux demi-postes proposés, mais il
ne s'agit là que de simples suppositions.

3.- Il faut ainsi constater que les faits tels qu'ils
ressortent du dossier sont incomplets et qu'ils ne permet-
tent pas de se prononcer sur le point de droit. Il s'impose
donc de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle complète
l'instruction, notamment en requérant de V.________ les
renseignements nécessaires, et qu'elle rende ensuite une
nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu
par la Cour des assurances sociales du Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg le 2 novembre 2000 et
la décision de la Caisse publique de chômage du canton
de Fribourg, du 25 janvier 2000, sont annulés, la
cause étant renvoyée à la caisse intimée pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg
versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y com-
pris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Of-
fice public de l'emploi du canton de Fribourg, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.398/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;c.398.00 ?
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