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09/04/2001 | SUISSE | N°C.343/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, C.343/00


«AZA 7»
C 343/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais, avenue des Mayennets 5, Sion, recourante,

contre

D.________, intimé, représenté par Maître Daniel Cipolla,
avocat, rue du Rhône 3, Martigny,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- D.________ a travail

lé comme chef d'équipe au ser-
vice de l'entreprise G.________ SA à partir du 22 septembre
1986. Dès le 13 décembre 1995, il a été i...

«AZA 7»
C 343/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 9 avril 2001

dans la cause

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais, avenue des Mayennets 5, Sion, recourante,

contre

D.________, intimé, représenté par Maître Daniel Cipolla,
avocat, rue du Rhône 3, Martigny,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- D.________ a travaillé comme chef d'équipe au ser-
vice de l'entreprise G.________ SA à partir du 22 septembre
1986. Dès le 13 décembre 1995, il a été incapable de tra-
vailler, tout d'abord pour cause de maladie, puis à la
suite d'un accident survenu le 24 août 1997. Il a été mis
au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
pour la période du 1er décembre 1996 au 31 juillet 1997,
puis d'une demi-rente dès le 1er août 1997. La demi-rente

se fondait sur un degré d'invalidité de 56 pour cent. Par
ailleurs, D.________ a perçu des indemnités journalières
d'assurance-maladie jusqu'au 10 mars 1998, date de l'épui-
sement de son droit.
Le prénommé s'est annoncé à l'assurance-chômage en vue
d'obtenir des indemnités de cette assurance à partir du
15 décembre 1997. Pour le mois de décembre 1997, la Caisse
de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais
(OCS) lui a versé, le 8 janvier 1998, un montant de
1428 fr. 25.
Ayant appris par la suite que l'assuré avait bénéficié
d'indemnités journalières de l'assurance-maladie pour le
mois de décembre 1997 également, la caisse a rendu une dé-
cision, le 7 avril 1998, par laquelle elle a décidé le
«rejet du droit à des indemnités de chômage jusqu'au
11 mars 1998 pour cause d'un droit légal au salaire exis-
tant». Dans sa décision, la caisse relevait qu'elle pour-
rait indemniser l'assuré à partir du 11 mars 1998 sur la
base d'un taux d'indemnisation de 44 pour cent et que le
montant des indemnités pour le mois de décembre 1997,
payées indûment, serait déduit des indemnités dues pour le
mois de mars 1998.

B.- D.________ a recouru contre cette décision.
Statuant le 16 mars 2000, la Commission cantonale va-
laisanne de recours en matière de chômage a admis le re-
cours et a annulé la décision attaquée; elle a renvoyé la
cause à la caisse pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des motifs. En bref, la commission a
retenu que, au moment où il s'est annoncé à l'assurance-
chômage, l'assuré ne subissait pas de perte de travail à
prendre en considération, car il était toujours au bénéfice
d'un contrat de travail. Par conséquent, un délai-cadre ap-
plicable à la période d'indemnisation n'aurait pas dû être
ouvert à partir du 15 décembre 1997. Pour la période ulté-
rieure, un complément d'instruction était nécessaire afin

de déterminer à partir de quel moment les rapports de
travail avaient pris fin. La caisse fixerait ensuite le
début d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

C.- La caisse de chômage interjette un recours de
droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation
du jugement attaqué et demande au Tribunal fédéral des as-
surances de fixer au 15 décembre 1997 le début du délai-
cadre d'indemnisation.
D.________ conclut au rejet du recours et à l'annula-
tion de la décision du 7 avril 1998.
La commission cantonale conclut au rejet du recours.
Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de
deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de
cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.
Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation com-
mence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9
al. 2 LACI).
L'assuré a droit à l'indemnité, entre autres condi-
tions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui
qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche
à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).

2.- a) Selon les premiers juges, l'assuré n'était pas
sans emploi au moment où il s'est annoncé à l'assurance-
chômage (décembre 1997). En effet, dans une attestation du
12 décembre 1997, à l'intention de l'assurance-chômage,
l'employeur a indiqué que les rapports de travail n'avaient

pas été résiliés en précisant, à propos de l'assuré, qu'il
«est à l'assurance-maladie depuis le 13.12.1995» et qu'il
«n'est donc pas licencié». Aussi bien les premiers juges
considèrent-ils qu'aucun délai-cadre applicable à la pério-
de d'indemnisation n'avait commencé à courir en décembre
1997.
La caisse soutient, en revanche, que le début du dé-
lai-cadre doit être maintenu au 15 décembre 1997, bien que
l'assuré n'eût pas droit à l'indemnité de chômage, attendu
qu'il était au bénéfice d'indemnités journalières d'assu-
rance-maladie. La recourante se prévaut de la convention
collective nationale 95/97 du bâtiment, qui, entre autres
dispositions, prévoit que l'employeur est en droit de rési-
lier le contrat de travail quand le travailleur, en plus
des indemnités journalières de l'assurance-maladie, reçoit
une rente de l'assurance-invalidité.
Dans ses déterminations, l'intimé admet que son con-
trat de travail n'avait pas été résilié en décembre 1997.
Il reconnaît qu'il a reçu des indemnités indues pour ce
même mois de décembre et demande une remise de son obliga-
tion de restituer.

b) Sur le vu des déclarations concordantes de l'em-
ployeur et de l'intimé, on ne voit pas quelle règle ou
principe de droit fédéral les premiers juges auraient violé
en retenant que les rapports de travail n'avaient pas pris
fin en décembre 1997 et en jugeant qu'un complément d'ins-
truction était nécessaire pour déterminer à quel moment la
rupture de ces rapports était intervenue. Le fait qu'une
convention collective de travail autorise l'employeur à
résilier le contrat de travail si l'assuré est au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité et d'indemnités jour-
nalières d'assurance-maladie ne signifie pas que les rap-
ports de travail prennent fin automatiquement dans une
telle éventualité.

En fait, dans la mesure où l'intimé a bénéficié d'in-
demnités journalières d'assurance-maladie, on est fondé à
considérer que son employeur a conclu une assurance collec-
tive perte de gain en cas de maladie, ce qui est une prati-
que largement répandue dans le cadre des conventions col-
lectives de travail (cf. Brunner/Bühler/Waeber Commentaire
du contrat de travail 2ème édition, note 18 ad art. 324a).
Généralement, une telle assurance garantit au travailleur
une indemnité journalière de 80 pour cent du salaire pen-
dant 720 jours, sur une période de 900 jours (cf. art. 72
al. 3 LAMal). Cette garantie libère en principe l'employeur
de l'obligation de payer le salaire selon l'art. 324a al. 1
CO (art. 324a al. 4 CO; Philippe Gnaegi, Le droit du tra-
vailleur au salaire en cas de maladie, thèse Neuchâtel
1995, p. 109 sv.). Sauf résiliation valable des rapports de
travail, ceux-ci subsistent pendant le temps où l'indemnité
est versée et, du point de vue de l'assurance-chômage, le
salarié n'est pas réputé sans emploi au sens de l'art. 10
al. 1 LACI (cf. Charles Munoz, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chôma-
ge, thèse Lausanne 1992, p. 65).

c) On doit donc admettre, avec les premiers juges, que
l'intimé n'était pas sans emploi au mois de décembre 1997.
Il ne remplissait pas les conditions du droit à l'indemni-
té, ce qui excluait, à ce moment là, l'ouverture d'un
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

3.- L'intimé demande une remise de son obligation de
restituer les indemnités versées pour le mois de décembre
1997. Formellement, la caisse n'a pas rendu de décision de
restitution et ne s'est pas davantage prononcée sur la
question d'une remise éventuelle. Apparemment, elle a com-
pensé sa créance en restitution avec des indemnités
allouées pour le mois de mars 1998. Ce procédé n'est pas

admissible. La caisse est tenue de rendre une décision de
restitution, conformément à l'art. 95 al. 1 LACI. Car,
faute d'une telle décision, l'intimé se trouve privé du
droit de contester par la voie de recours le principe et le
montant de la créance en restitution et risque de perdre,
par ailleurs, la possibilité de demander la remise de
l'obligation de restituer des indemnités de chômage tou-
chées indûment conformément à l'art. 95 al. 2 LACI (cf. DTA
2000 32 p. 174 consid. 2b et la jurisprudence citée).
Il appartiendra donc à la caisse, à qui la cause a été
renvoyée par les premiers juges, de rendre une telle déci-
sion. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'annuler la déci-
sion litigieuse de la caisse, comme le demande l'intimé,
puisque le jugement cantonal, qui annule cette décision,
entre en force avec le prononcé du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La Caisse de chômage des organisations chrétiennes so-
ciales du Valais versera à l'intimé une indemnité de
dépens de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédéra-
le.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 9 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.343/00
Date de la décision : 09/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;c.343.00 ?
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