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09/04/2001 | SUISSE | N°5P.415/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2001, 5P.415/2000


«/2»
5P.415/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

9 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame Y.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Cour d'appel du
Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose la
recou

rante à Y.________, représenté par Me Pierre Boivin,
avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst.; divorce)

Vu les pièces du dossie...

«/2»
5P.415/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

9 avril 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame Y.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Cour d'appel du
Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose la
recourante à Y.________, représenté par Me Pierre Boivin,
avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst.; divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________ et dame Y._________, respectivement
nés le 28 décembre et le 11 mars 1950, se sont mariés le 20
janvier 1979. Trois enfants sont issus de leur union: Joana,
née le 3 septembre 1979, Angélique, née le 19 juin 1982 et
Jonathan, né le 21 juillet 1985.

Le 22 mars 1993, le mari a ouvert action en divorce
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye; il
a en outre sollicité des mesures provisoires. L'épouse a con-
clu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au pro-
noncé d'une séparation de corps et de biens pour une durée
indéterminée.

Par jugement du 2 juin 1997, ce tribunal a, notam-
ment, déclaré l'action en séparation de corps sans objet, ad-
mis l'action en divorce et prononcé celui-ci. Il a confié la
garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite
du père, et condamné ce dernier à contribuer à leur
entretien
par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. en
faveur
de chacun d'eux, allocations familiales éventuelles en plus.
L'épouse s'est vu allouer une contribution d'entretien d'un
montant de 2'000 fr. par mois dès la vente de l'immeuble fa-
milial et jusqu'au 1er janvier 1999, puis de 1'000 fr. par
mois jusqu'au 1er janvier 2005. Le régime matrimonial a été
liquidé en ce sens que l'épouse devient propriétaire des ob-
jets mobiliers figurant sur l'inventaire du 19 janvier 1995
et est condamnée à verser au mari la somme de 8'000 fr. avec
intérêts à 5% dès l'entrée en force dudit jugement. Toutes
autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.

B.- Par arrêt du 30 août 2000, la Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement
admis

l'appel interjeté par l'épouse et rejeté l'appel joint du ma-
ri. Elle a notamment condamné celui-ci à contribuer à l'en-
tretien de ses enfants par le versement de pensions mensuel-
les, indexées, de 520 fr. pour Joana, de 900 fr. pour Angéli-
que et de 900 fr. pour Jonathan. L'autorité cantonale a fixé
à 1'000 fr. par mois le montant - indexé - de la
contribution
allouée à l'épouse, montant qui sera augmenté de 200 fr. par
mois chaque fois que le père sera libéré de la charge d'en-
tretien de l'un de ses enfants, le paiement de ladite rente
étant limité au 31 décembre 2015. Au terme de la liquidation
du régime matrimonial, l'épouse devient notamment propriétai-
re des objets mobiliers figurant sur l'inventaire du 19 jan-
vier 1995 et le mari lui verse la somme de 15'103 fr.95,
avec
intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic pour arbitraire, dame Y.________ demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 30 août 2000.

Des observations n'ont pas été requises.

b) La recourante a également interjeté un recours en
réforme contre le même arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

2.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

3.- La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir retenu que la valeur du mobilier qui lui a été attri-

bué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
était de 65'900 fr. Elle estime que ce montant est arbitrai-
rement élevé et conteste avoir renoncé à une
contre-expertise
sur ce point.

L'autorité cantonale a considéré qu'elle n'avait pas
de raison de s'écarter de l'appréciation de l'expert, agréé
par les parties, qui avait procédé à l'inventaire du
mobilier
- et par conséquent l'avait vu - en présence de celles-ci.
L'épouse n'avait d'ailleurs pas offert de preuves visant à
contrer son estimation. La recourante ne critique pas cette
argumentation. Elle ne tente pas non plus de démontrer en
quoi le montant de 65'900 fr. serait insoutenable, mais se
contente d'affirmer que celui-ci est erroné, ce qui aurait
pour conséquence de réduire sensiblement sa part dans la li-
quidation du régime matrimonial. De toute évidence, ces allé-
gations sont insuffisantes au regard des exigences de motiva-
tion déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même
des critiques concernant l'absence de contre-expertise. En
effet, l'autorité cantonale n'a pas seulement jugé que l'é-
pouse avait renoncé à une nouvelle estimation; elle a avant
tout considéré que sa requête présentée en ce sens était tar-
dive, ce que la recourante - qui ne mentionne même pas
quelle
disposition cantonale aurait été violée à cet égard par la
Cour d'appel - ne conteste pas valablement. Le grief
apparaît
ainsi entièrement irrecevable, faute d'être suffisamment mo-
tivé (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495;
122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117
Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4 et les
arrêts cités).

4.- L'autorité cantonale a considéré que le montant
de 24'795 (ou 24'796) fr.90, représentant les frais de réfec-
tion de l'immeuble copropriété des époux, incombait à chacun
d'eux pour la moitié. En effet, la somme de 500 fr. par mois
retenue comme charge du mari dans le cadre des mesures provi-

sionnelles valait expressément pour le chauffage et la taxe
d'épuration, et non pas pour l'entretien de l'immeuble.

La recourante prétend que cette dernière constata-
tion est arbitraire. Elle soutient que les contributions mi-
ses à la charge du mari ont été fixées en tenant compte du
fait qu'il lui incombait d'assumer cet entretien, ce qu'il
n'a pas fait. Se référant - sans autre précision - à un réca-
pitulatif produit par l'intimé en mesures provisionnelles,
dont il ressortirait que l'entretien et les charges de la
maison s'élèvent à 600 fr. et la taxe pour les eaux usées à
60 fr. par mois, elle prétend que le montant de 500 fr. ne
saurait concerner exclusivement le chauffage et la taxe
d'épuration. Autant qu'on la comprenne (art. 90 al. 1 let. b
OJ), elle ne démontre pas que la constatation incriminée
soit
insoutenable, en contradiction évidente avec une pièce ou un
élément du dossier ou encore manifestement fausse (ATF 124
IV
86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28
consid. 1b p. 30 et les références citées). Le grief ne peut
donc qu'être rejeté.

5.- La recourante se plaint encore d'une violation
de l'art. 4 du Code de procédure civile fribourgeois (CPC/
FR), selon lequel le juge est lié par les conclusions des
parties. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé à
1'000 fr. par mois le montant de la pension due en sa faveur
par l'intimé, alors que celui-ci avait conclu au paiement
d'une contribution mensuelle de 1'300 fr.

En réalité, le mari a conclu, dans son appel joint,
au versement d'une rente pour l'épouse d'un montant de 1'300
fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2005. L'autorité cantonale
a
certes alloué à celle-ci une contribution mensuelle de 1'000
fr., mais jusqu'au 31 décembre 2015, cette somme étant en ou-
tre indexée et augmentée de 200 fr. par mois chaque fois que
le débirentier sera libéré de la charge d'entretien de l'un

de ses enfants. Dans ces conditions, on ne saurait, de toute
évidence, reprocher au juge d'avoir accordé à l'épouse moins
que ce que le mari reconnaissait lui devoir.

6.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observa-
tions n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 2'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg.
__________

Lausanne, le 9 avril 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.415/2000
Date de la décision : 09/04/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-09;5p.415.2000 ?
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