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06/04/2001 | SUISSE | N°I.6/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 avril 2001, I.6/01


«AZA 7»
I 6/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 6 avril 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen,
avocat, rue du Simplon 13, Vevey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) C.___

_____, né le 22 juillet 1962, maçon de
profession, a travaillé en qualité de chef d'équipe au
service de l'entreprise de maçonnerie B._____...

«AZA 7»
I 6/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 6 avril 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen,
avocat, rue du Simplon 13, Vevey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) C.________, né le 22 juillet 1962, maçon de
profession, a travaillé en qualité de chef d'équipe au
service de l'entreprise de maçonnerie B.________ SA, à
Y.________. Atteint de lombalgies chroniques, il a présenté
de manière intermittente une incapacité de travail, avant
d'interrompre son activité professionnelle dès le

17 novembre 1993. Le 18 novembre 1994, il a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
L'assuré a effectué un stage de réadaptation profes-
sionnelle au centre de formation A.________, à L.________.
Selon un rapport d'observation du 26 avril 1996, l'état de
santé de C.________ ne lui permettait plus de fournir des
efforts physiques comme par le passé. Il lui faudrait une
activité ayant des sollicitations physiques moindres, p.
ex. en tant que magasinier, chauffeur-livreur, opérateur
sur machines-outils ou dans un emploi avec de petits mon-
tages mécaniques. Celui-ci ne se déclarait pas prêt à in-
vestir dans un projet de réadaptation professionnelle,
étant préoccupé par d'autres questions - soit la crainte
que son état de santé se détériore encore, sa situation
familiale et l'éventuel retour au Portugal. Dans une prise
de position du 20 mai 1996, le conseiller en professions
était d'avis que l'assuré présentait une incapacité de gain
de 74 %.
Le médecin de l'Office AI pour le canton de Vaud, dans
un examen du 20 juin 1996, a conclu à des lombosciatalgies
chroniques sur troubles dégénératifs du rachis, à une mi-
crohématurie sur probable atteinte glomérulaire, à un sta-
tus après rhumatisme para-infectieux et à un syndrome dou-
loureux somatoforme chronique. Selon lui, l'octroi d'une
rente entière d'invalidité se justifiait.
Dans un prononcé du 28 juin 1996, l'office AI a conclu
à une invalidité de 74 % dès le 16 novembre 1994. Par déci-
sion du 19 août 1996, il a alloué à C.________ dès le
1er novembre 1994 une rente entière d'invalidité, assortie
d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux
rentes pour enfants.
A la suite du départ de l'assuré pour le Portugal le
30 juin 1997, la Caisse suisse de compensation a continué
le versement de la rente.

b) Dès avril 1998, l'Office AI pour les assurés rési-
dant à l'étranger a procédé à la révision du droit de
C.________ à une rente entière d'invalidité.
Selon une communication du 20 mars 1997 au docteur
Z.________, généraliste à V.________ et médecin traitant de
l'assuré, le docteur M.________, spécialiste FMH en chirur-
gie orthopédique et traumatologie et médecin du Centre de
Traumatologie et d'Orthopédie (CTO), à X.________, avait
procédé en 1996 à une cure de hernie discale et à une spon-
dylodèse L4-L5. Celui-ci indiquait qu'à partir de mai 1997,
C.________ présentait une capacité de travail de 50 % dans
une activité adaptée à son état de santé, taux qui pourrait
être revu à la hausse par la suite.
Le Département portugais des relations internationales
de sécurité sociale a déposé un rapport médical de révision
d'invalidité, où il est fait état d'un examen du 9 octobre
1998. A la question «L'incapacité de travail est-elle de
plus de 50 %?», le médecin a répondu par l'affirmative.
De l'avis du docteur R.________, il était peu probable
qu'une appréciation médicale sûre portant sur la période
qui a suivi l'opération de 1996 puisse être faite au Portu-
gal. Dans ces conditions, il y avait lieu de demander tous
renseignements au docteur M.________ et, cas échéant, de
lui confier une expertise dans le cadre du CTO (prise de
position du 17 avril 1999).
Il résulte d'un rapport du Service de chirurgie de
l'Hôpital W.________, du 25 octobre 1996, que C.________
- atteint d'une hernie discale L4-L5, d'une ostéo-chondrose
L4-L5 et d'une instabilité sous forme d'un antélisthésis
L4-L5 - fut opéré par le docteur M.________ le 19 septembre
1996, que les suites post-opératoires furent sans problème,
que le patient ne présentait aucun déficit neurologique
périphérique et qu'il était mobilisé de manière précoce
48 heures sans restriction. Il avait été vu pour la der-
nière fois par le chirurgien le 3 juin 1997 (lettre au
docteur Z.________, du 4 juin 1997).

Dans une prise de position du 9 juillet 1999, le doc-
teur I.________, médecin de l'office AI, a conclu à une
amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré. Selon
lui, on devait admettre que toutes les activités légères
étaient maintenant exigibles sans aucune restriction.
L'office AI a communiqué à C.________ un projet de
décision, du 5 octobre 1999, dans lequel il l'avisait de
cette situation et qu'il n'avait plus droit pour cette
raison à une rente d'invalidité. Ce dernier a contesté
toute amélioration de son état de santé, en produisant un
rapport du 26 octobre 1999 du docteur H.________, spécia-
liste en orthopédie à V.________, ainsi qu'un document
médical du docteur T.________ du 20 octobre 1999.
Le 18 novembre 1999, le docteur I.________ a maintenu
sa position, la discrète altération de la fonction respi-
ratoire apparemment non traitée n'étant pas du tout incom-
patible avec les activités de substitution proposées.
Par décision du 15 décembre 1999, l'office AI a avisé
C.________ qu'il n'avait plus droit à une rente d'invalidi-
té à partir du 1er février 2000, au motif qu'il était de
nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée
à son état de santé dans laquelle il pourrait réaliser plus
de la moitié du revenu qui serait le sien sans son
handicap.

B.- Par jugement du 2 novembre 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ contre
cette décision.

C.- .________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande, sous suite de
frais et dépens, à titre principal qu'il soit réformé en ce
sens que son droit à une rente entière d'invalidité est
maintenu, à titre subsidiaire qu'il soit réformé en ce sens

qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité pour une inca-
pacité de gain de 61 %. Il requiert la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire en énumèrant les points sur lesquels
elle devra porter. A titre subsidiaire, il demande que les
médecins du Département portugais des relations internatio-
nales de sécurité sociale, ainsi que les docteurs
H.________ et T.________ soient interrogés sur le point de
savoir s'il peut encore exercer une activité lucrative et,
dans l'affirmative, quelle est cette activité et si elle
peut être exercée à 100 % au moins.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, se
fondant sur une prise de position de son service médical du
15 février 2001, conclut à l'admission du recours, à l'an-
nulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la
proposition dudit service.

Considérant en droit :

1.- Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-
toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la va-
leur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'or-
dre médical dans toutes les branches d'assurance sociale
(Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).

2.- Selon le rapport médical de révision d'invalidité
produit par le Département portugais des relations interna-
tionales de sécurité sociale, l'incapacité de travail du
recourant est de plus de 50 %.
Toutefois, d'après le docteur I.________ (prises de
position des 9 juillet et 18 novembre 1999), on peut rai-
sonnablement exiger de l'assuré qu'il exerce une activité
légère, ce qu'il peut faire sans aucune restriction.
Les avis médicaux sont donc contradictoires en ce qui
concerne le point de savoir si le recourant peut exercer
sans aucune restriction une activité légère ou si sa capa-
cité de travail est réduite.

a) Il ressort de la prise de position du service
médical de l'office intimé (Dr E.________), du 15 février
2001, notamment ce qui suit :

- on ignore si, lors de l'examen du 9 octobre 1998 sur le-
quel se fonde le rapport médical portugais de révision
d'invalidité, l'assuré présentait des limitations fonction-
nelles de la colonne vertébrale. Il est fort vraisemblable
que le médecin qui a rempli le rapport a questionné le pa-
tient à ce sujet, mais qu'il ne l'a pas examiné. Une amé-

lioration de l'état de santé, qui n'est pas attestée par
les pièces, ne peut qu'être présumée;

- dans son rapport du 26 octobre 1999, le docteur
H.________ a constaté d'importantes limitations fonction-
nelles du rachis dans toutes les positions en raison de
douleurs lombaires dues aux mouvements;

- faute d'examens antérieurs, il n'est pas possible de pro-
céder à une comparaison, qu'il s'agisse des conséquences de
l'intervention du 19 septembre 1996 ou de la limitation
dans la fonction respiratoire survenue en 1997, reprise
telle quelle dans le rapport du docteur H.________, sans
avoir fait l'objet d'une vérification.

b) Il est dès lors nécessaire de renvoyer la cause à
l'intimé pour qu'il procède à une instruction complémentai-
re comportant une expertise médicale. S'agissant d'une pro-
cédure de révision du droit du recourant à une rente entiè-
re d'invalidité (RCC 1980 p. 322), celui-ci, dont les af-
fections invalidantes concernent la colonne vertébrale, la
fonction respiratoire et le psychisme, est apte à être
examiné par les experts d'un COMAI (ch. m. 6001 et 6002 de
la circulaire de l'OFAS sur la procédure dans l'assurance-
invalidité [CPAI]), dont l'indépendance et l'impartialité
sont garanties (ATF 123 V 175). Comme le propose la docto-
resse E.________, il leur appartiendra de se prononcer sur
l'évolution de la capacité de travail de l'assuré depuis
l'opération du 19 septembre 1996, dans la construction en
qualité de chef d'équipe d'une entreprise de maçonnerie,
d'une part, et, d'autre part dans une activité simple et
légère.

3.- Représenté par un avocat, le recourant a droit à
une indemnité de dépens pour l'instance devant la Cour de
céans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, du 2 novembre 2000, et la
décision administrative litigieuse, du 15 décembre
1999, sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger pour ins-
truction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris
la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral des assuran-
ces.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.6/01
Date de la décision : 06/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-06;i.6.01 ?
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